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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2020 A/256/2020

14. Juli 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,247 Wörter·~16 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/256/2020 ATAS/597/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juillet 2020 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/256/2020 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1964, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité servie par la caisse de compensation commerce Suisse, est affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en tant que personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 1995. 2. Par décision du 7 décembre 2014, la caisse a fixé de manière provisoire le montant des cotisations AVS-AI dû par l’assuré pour l’année 2014 à CHF 504.-, frais d’administration de CHF 24.- y compris. 3. L’assuré s’étant acquitté de la somme de CHF 240.-, les 11 février et 11 mars 2015, soit au total CHF 480.-, restaient dus les frais d’administration de CHF 24.-. 4. Par courrier du 18 mai 2015, la caisse a confirmé à l’assuré que s’il ne versait pas le montant encore dû au 11 juin 2015, elle procéderait d’office à une retenue sur sa rente d’invalidité, ce à quoi elle a procédé le 16 juillet 2015. 5. L’assuré s’y est opposé par courriel du 18 juillet 2015. 6. Le 17 décembre 2015, l’assuré a déposé auprès de la chambre de céans un recours pour déni de justice. 7. Par arrêt du 15 mars 2016, la chambre de céans a admis ce recours et invité la caisse à rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais. 8. Par décision du 19 mai 2016, la caisse a rejeté l’opposition, confirmant la facturation des frais d’administration de CHF 24.-, ainsi que sa décision de retenue sur rente du 16 juillet 2015. 9. L’assuré a interjeté recours le 13 juin 2016 contre ladite décision. 10. Par arrêt du 20 septembre 2016 (ATAS/752/2016), la chambre de céans a rejeté le recours. Elle a considéré que la caisse était en droit de réclamer à l’assuré le paiement de la somme de CHF 24.- à titre de frais administratifs pour l’année 2014, et de procéder à une retenue de ce montant sur la rente d’invalidité qu’il perçoit, le minimum vital étant respecté. 11. Par décision du 20 septembre 2017, la caisse, se fondant sur la communication de l’administration fiscale cantonale, a adressé à l’assuré la facture finale des cotisations dues pour l’année 2014 et a indiqué le même jour qu’elle était à CHF 0.-. 12. L’assuré a interjeté recours le 25 septembre 2017 contre ladite décision directement auprès de la chambre de céans. 13. Par arrêt du 10 octobre 2017 (ATAS/881/2017), la chambre de céans a déclaré le recours de l’assuré irrecevable, car prématuré, et l’a transmis à la caisse comme objet de sa compétence. 14. Par décision du 10 décembre 2019, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable. Constatant que l’assuré lui reproche de lui réclamer des frais d’administration ainsi

A/256/2020 - 3/8 que la retenue effectuée sur sa rente AI, la caisse rappelle que ces deux points ont été tranchés par la chambre de céans le 20 septembre 2016 (ATAS/752/2016). 15. Parallèlement, la caisse a réclamé à l’assuré le paiement des sommes de CHF 588.à titre de cotisations personnelles AVS-AI dues pour l’année 2015, y compris CHF 24.- de frais administratifs et CHF 50.- de frais de sommation, par décision du 20 septembre 2017, confirmée sur opposition le 10 décembre 2019. Elle a également adressé à l’assuré le 12 janvier 2018 une facture définitive de CHF 551.90 (y compris CHF 23.90 de frais administratifs et CHF 50.- de frais de sommation) pour les cotisations dues pour l’année 2016. 16. L’assuré a interjeté recours le 21 janvier 2020 contre les trois décisions sur opposition du 10 décembre 2019, concernant respectivement 2014, 2015 et 2016. Trois causes ont, partant, été enregistrées portant les nos A/256/2020, A/257/2020 et A/258/2020. 17. Dans ses trois réponses des 10 et 12 février 2020, la caisse a conclu, principalement, à l’irrecevabilité des recours et, subsidiairement, à leur rejet. S’agissant des cotisations 2014, elle a indiqué que « Ce recours est dirigé contre la décision sur opposition du 10 décembre 2019, par le biais de laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a déclaré l'opposition du recourant interjetée les 25 septembre 2017 et 18 octobre 2017 contre la décision de cotisations du 20 septembre 2017 relative à l'année 2014 irrecevable dans la mesure où les points soulevés par le recourant avaient déjà fait l'objet d'une décision de la Cour de céans ». S’agissant des cotisations 2015, elle a ajouté que « Ce recours est dirigé contre la décision sur opposition du 10 décembre 2019, par le biais de laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a maintenu les frais d'administration de CHF 24.00 et les frais de sommation de CHF 50.00 inclus dans la décision de cotisations personnelles du 20 septembre 2017 relative à l'année 2015 ». Et s’agissant des cotisations 2016, que « Ce recours est dirigé contre la décision sur opposition du 10 décembre 2019, par le biais de laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a déclaré l'opposition du recourant interjetée le 18 octobre 2017 contre la facture différentielle de cotisations personnelles pour la période de janvier à décembre 2016 du 12 septembre 2017 et le courrier daté du même jour irrecevable dans la mesure où ces derniers ne sont pas des décisions ». 18. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 23 juin 2020 pour les trois causes. L’assuré a déclaré

A/256/2020 - 4/8 - « Je ne conteste pas d’avoir à être soumis au paiement de cotisations personnelles AVS-AI. Je conteste les frais administratifs d’un montant de CHF 24.- pour chacune des années 2014 et 2015, et CHF 23.90 pour 2016. Je conteste également la retenue sur la rente AI pour 2014. Je considère que la question des frais administratifs n’a pas encore été tranchée, ni par la Caisse, ni par le Tribunal. Les 5% ne sont pas justifiés, puisque les contrôles sont annuels. Le jugement du 20 septembre 2016 n’a pas répondu à mes questions. Il en est de même pour la question de la retenue sur la rente AI. Je rappelle que mes biens sont insaisissables dès lors que je suis rentier AI. Je ne comprends pas pour quelle raison la Caisse m’envoie un formulaire de l’examen du minimum vital puisqu’elle a accès aux données de tous les offices de poursuite en Suisse. Je confirme que mes cotisations AVS-AI sont prises en charge par le SPC. (…) Je n’ai pas payé, parce que c’est pour moi un moyen de pression pour être entendu. La Caisse a mis deux ans et deux mois pour rendre une décision sur opposition, celle du 10 décembre 2019. Je maintiens mes recours. Je ne reconnais pas la Caisse cantonale genevoise de compensation comme autorité. Je rappelle que je demande une indemnité pour tort moral de CHF 3'500.- et une amende administrative d’au moins CHF 5'000.- ». La représentante de la caisse a précisé que : « Le jugement du 20 septembre 2016 porte sur l’année 2014. Tout est donc réglé pour cette année-là. Pour 2015, restent dus CHF 74.-, et pour l’année 2016, CHF 551.90. Nous avons écrit à l’assuré le 12 septembre 2017. Nous lui avons demandé s’il payait le montant dû, soit CHF 625.90, correspondant aux cotisations personnelles dues au 31 décembre 2016 (CHF 74.- pour le solde des cotisations 2015 et CHF 551.90 pour l’année 2016), ou s’il souhaitait remplir le formulaire d’examen du minimum vital. À défaut, une retenue sur la rente AI interviendrait. Pour les années suivantes, aucun versement n’a été effectué ». À l’issue de l’audience, la chambre de céans a ordonné la jonction des trois causes A/256/2020, A/257/2020 et A/258/2020 sous le numéro A/256/2020. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/256/2020 - 5/8 - 2. Interjetés en temps utile, les recours sont recevables (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 3. L’assuré ne conteste pas son assujettissement aux assurances et, partant, son obligation de cotiser en tant que non actif. Il reproche en revanche à la caisse de lui réclamer le paiement de frais administratifs de CHF 24.- pour chacune des années 2014 et 2015, et de CHF 23.90 pour 2016. Il conteste également la retenue sur la rente AI pour 2014. 4. Il y a préalablement lieu de rappeler qu'un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.242/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1; ATF 123 III 16 consid. 2a; ATF 121 III 474 consid. 4a; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b). L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non grammatical; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès. Le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que, dans le premier procès, elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a; ATF 121 III 474 consid. 4a). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 116 II 738 consid. 2b et 3). On ne saurait cependant parler d'identité de l'objet du litige, lorsque l'assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu'est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2). En principe, seul le jugement au fond ("Sachurteil") jouit de l'autorité de la chose jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice; pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a; ATF 125 III 8 consid. 3b; ATF 123 III 16 consid. 2a; ATF 121 III 474 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1). En principe, seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. Ainsi, lorsque l'autorité judiciaire cantonale rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt

A/256/2020 - 6/8 de renvoi relative à l'objet du litige (ATF 138 V 298 consid. non publié 4.2; ATF 120 V 233 consid. 1a et les références; ATF 137 I 327 consid. non publié 1.3). L'effet contraignant vaut en règle générale aussi pour l'autorité cantonale de renvoi lorsqu'elle est à nouveau saisie du litige, mais pas pour le Tribunal fédéral (ATF 138 V 298 consid. non publié 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_204/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.3.3). Lorsque le Tribunal fédéral rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi. Sous réserve de l'admissibilité des nova - question qui relève du droit cantonal -, l'autorité cantonale ne saurait donc se fonder sur des motifs que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetés, ni remettre en cause des points définitivement tranchés dans les considérants de l'arrêt, même si le dispositif prononce une annulation totale et que l'autorité cantonale doit statuer à nouveau sur l'ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 9C_837/2011 du 29 juin 2012 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_407/2008 du 6 avril 2009 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_184/2007 du 4 septembre 2007 consid. 3.1). 5. En l’espèce, l’arrêt rendu par la chambre de céans le 20 septembre 2016 (ATAS/752/2016) est entré en force de chose jugée à défaut d’appel auprès du Tribunal fédéral et porte précisément sur les deux points remis en cause par l’assuré. La chambre de céans avait rejeté le recours, considérant que la caisse était en droit de réclamer à l’assuré le paiement de la somme de CHF 24.- à titre de frais administratifs pour l’année 2014. Cette conclusion, qui a acquis l’autorité de la chose jugée, est nécessairement la même pour les années 2015 et 2016. On ne saurait s’en écarter. La question de la retenue sur la rente d’invalidité, pour l’année 2014, a également été tranchée dans cet arrêt du 20 septembre 2016, et bénéficie, partant, elle aussi de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. À relever à cet égard que la caisse n’a procédé à aucune retenue sur la rente d’invalidité servie à l’assuré pour 2015 et 2016. 6. L’assuré fait enfin valoir que la caisse ne serait pas l’autorité compétente pour traiter son cas. Or, les personnes sans activité lucrative sont en règle générale affiliées à la caisse de compensation du canton de leur domicile (art. 118 al. 1, 1ère phrase RAVS ; Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, Al et APG (DIN), n° 2047, 2048 et 2056), à l’exception des conjoints ou les partenaires enregistrés sans activité lucrative qui adhèrent à l'assurance au sens de l'art. 1a al. 4 let. c LAVS, des assurés à la retraite anticipée et leurs conjoints ou partenaires enregistrés sans activité lucrative soumis à cotisations, des étudiants sans activité lucrative, des membres de communautés religieuses, des détenus et les internés.

A/256/2020 - 7/8 - Le recensement des personnes sans activité lucrative est du reste une tâche qui incombe en principe aux caisses cantonales de compensation. Il y a ainsi lieu de confirmer que l’assuré, soumis à cotisations AVS-AI en tant que non-actif, doit bel et bien être affilié à la caisse. 7. L'art. 61 let. a LPGA prévoit que la procédure doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) prévoit également que les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Agit par témérité ou légèreté, la partie qui sait ou qui devait savoir en faisant preuve de l’attention normalement exigible que les faits évoqués à l’appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu’une partie soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées). Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité. Il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion que l’on peut attendre d’elle, de l’absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (SVR 2004 EL n. 2 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 1026/06 du 6 juin 2007 consid. 7.1). 8. En l'espèce, force est de constater que l’assuré a soulevé les mêmes questions et fait valoir les mêmes arguments dans la précédente procédure, à l'issue de laquelle il n'a pas obtenu gain de cause. Ce nonobstant, il a persisté à interjeter recours, puis à le maintenir, auprès de la chambre de céans, quand bien même il a été expressément avisé du risque de se voir infliger une amende pour plaideur téméraire lors de l’audience du 23 juin 2020. La chambre de céans renonce toutefois en l’état à le condamner au paiement d’une telle amende, considérant que ses démarches s’expliquent très certainement par les atteintes à la santé dont il souffre (ATAS/1138/2007). Cela étant, si l’assuré venait à recourir à nouveau en reprenant les arguments sur lesquels la chambre de céans s’est déjà prononcée, il n’est pas exclu qu’une amende lui soit alors infligée.

A/256/2020 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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