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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2012 A/2555/2012

21. November 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,530 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2555/2012 ATAS/1402/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2012 5ème Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2555/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame M__________, née en 1947, touche le 4 septembre 2009 sa prestation de libre passage de 308'122 fr. 10 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN. Le 4 décembre 2009, l’administration fiscale cantonale lui facture l’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle d’un montant de 16'867 fr. 10. 2. A partir du 1 er décembre 2011, l’intéressée est au bénéfice d’une rente de vieillesse de 2'320 fr. 3. Par demande reçue le 3 janvier 2012, l’intéressée requiert des prestations complémentaires à cette rente. 4. Il ressort de l’attestation de l’UBS au 31 décembre 2011, que la fortune de l’intéressée était de 4'910 fr. 50 à cette date. 5. Invitée à s’expliquer sur sa situation, l’intéressée répond le 23 janvier 2012 au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRS (ci-après : SPC) qu’elle a géré ses biens plus ou moins bien pendant les années où elle était au chômage et qu’elle a fait l’objet de saisies pendant plusieurs années pour les impôts, de sorte qu’elle n’avait que le minimum vital pour vivre. C’est la raison pour laquelle elle a utilisé son avoir de vieillesse pour régler des dettes et pour faire des voyages. Par ailleurs, son fils était en apprentissage et son père ne payait pas la pension alimentaire. Elle était seule à l’élever. Elle a enfin relevé avoir souffert d'une grave dépression en raison d'un mobbing. 6. Suite à une autre demande de pièces, l’intéressée écrit le 5 mars 2012 au SPC qu’elle a dû rembourser pendant trois ans ses créanciers privés. Par ailleurs, sa mère, à son décès, avait laissé beaucoup de dettes. De surcroît, elle doit assumer un loyer important, ainsi que payer la caution bancaire, l’assurance-ménage et l’assurance-maladie. Elle mentionne enfin avoir aidé la famille. 7. Suite à une autre demande de pièces, l’intéressée reprend, dans son courrier du 14 mars 2012, pour l’essentiel ses précédentes explications. 8. Par décision du 27 mars 2012, le SPC refuse à l’intéressée les prestations complémentaires, en retenant des biens dessaisis d’un montant de 290'552 fr., des dettes de 12 fr. 30 et le produit hypothétique des biens dessaisis de 1'162 fr. 21 pour le mois de décembre 2011. Pour l’année suivante, elle diminue le montant des biens dessaisis de 10'000 fr. et retient un produit hypothétique de ses biens de 1'122 fr. 21. 9. Par courrier reçu le 26 avril 2012, l’intéressée forme opposition à cette décision en expliquant que, du fait qu’elle avait vécu avec le minimum vital, elle a dû puiser

A/2555/2012 - 3/7 dans son avoir de vieillesse pour payer les impôts, toute sorte d’organisations de crédits pour l’achat de meubles pour l’appartement de sa nièce, des vêtements, une voiture qu’elle a revendue six mois après, et pour des voyages. Elle était par ailleurs en dépression et l’est toujours. Sa caisse de pension ne lui aurait par ailleurs pas donné une rente supérieure à 500 fr. par mois. 10. Elle joint à son courrier précité une attestation du Dr A_________, certifiant qu’elle est suivie par ce médecin pour une dépression nerveuse, connue depuis 2008, et que son état de santé est resté inchangé depuis le début des soins. Ce médecin constate par ailleurs un problème de discernement en rapport avec sa maladie et que la situation est difficile sur le plan personnel et médical, la patiente ayant des difficultés importantes pour gérer sa situation économique. 11. Par courrier du 2 juillet 2012, le SPC fixe à l’intéressée un délai au 20 juillet suivant pour lui transmettre les pièces justificatives de ses dépenses. 12. Par courrier du 18 juillet 2012, l’intéressée dit avoir envoyé déjà tous les justificatifs et qu'elle n’est pas en état de se battre. 13. Par décision du 13 août 2012, le SPC confirme son refus de prestations complémentaires à compter du 1 er juillet 2012. 14. Par décision de la même date, il refuse également à l’intéressée les prestations d’assistance et de subside d’assurance-maladie. 15. Par décision du 16 août 2012, le SPC rejette l’opposition à sa décision de refus des prestations complémentaires, au motif que l’intéressée n’a pas justifié la diminution de sa fortune d’un montant de 290'552 fr. Par ailleurs, il l’informe que selon les relevés bancaires en sa possession, sa fortune est supérieure à 4'000 fr., de sorte qu’elle ne peut non plus prétendre à l’octroi de prestations d’aide sociale. Dès que sa fortune sera inférieure à cette somme, le SPC l’invite à lui communiquer les derniers relevés de ses comptes bancaires pour statuer sur le droit aux prestations d’aide sociale par une nouvelle décision. 16. Le 21 août 2012, l’intéressée envoie au SPC le relevé de son compte bancaire au 20 août 2012, se soldant en faveur de la banque à 764 fr. 39. Elle précise par ailleurs qu’elle maintient son opposition à la décision du SPC. 17. A la même date, l’intéressée recourt contre la décision du SPC, en concluant implicitement à l’octroi de prestations complémentaires. Pour l’essentiel, elle admet avoir perdu la tête, n’ayant plus goût à la vie, et avoir dépensé son avoir de vieillesse. 18. Par écriture du 23 août 2012, la recourante fait essentiellement état de son état dépressif et envoie copie de six actes de défaut de biens établis entre le 20 avril

A/2555/2012 - 4/7 - 2012 et le 17 août 2012 en faveur de l’administration fiscale cantonale et BILLAG AG. 19. Dans sa détermination du 13 septembre 2012, l’intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne la motivation. 20. Entendue le 7 novembre 2012 par la Cour de céans, la recourante confirme pour l'essentiel ses écritures. Elle refuse par ailleurs de signer une procuration afin de délier les banques du secret bancaire à l'égard de la Cour de céans. 21. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales de la recourante. 4. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente invalidité de l’AI (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'50000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants,

A/2555/2012 - 5/7 les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC. La jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable. b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). Il y a ainsi lieu de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. 5. Pour les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002 p. 419 ss). Selon la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition légale, il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, ces conditions n’étant pas cumulatives (ATF 131 V 329, consid. 4.4, 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a, ATFA non publié du 7 avril 2004, P 9/04, consid. 3.2; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références citées dans ces arrêts; FERRARI, op. cit. p. 419 ss.; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 1996 p. 210 ss.), ainsi que les parts de fortune dépensées en jouant au casino (VSI 1994 p. 228 consid. 4c et 5; ATFA non publié du 30 novembre 2001, P 35/99, consid. 2c). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaississement (ATF 120 V 182 consid. 4f p. 186 s.).

A/2555/2012 - 6/7 - Selon l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l'année suivante (al. 2), puis réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1) jusqu'au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié du 29 août 2005, P 65/04, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). 6. En l'espèce, la recourante a touché le 4 septembre 2009 sa prestation de libre passage de 308'122 fr. 10 en espèces. Au 31 décembre 2011, sa fortune n'était plus que de 4'910 fr. 50. La recourante n'a en outre pas réussi à justifier ses dépenses, se contentant d'affirmer avoir utilisé son avoir de vieillesse pour payer des dettes, des impôts, des vêtements, une voiture et des voyages. Il n'a par ailleurs pas été possible de procéder à une instruction complémentaire, en vertu de la maxime d'office, la recourante ayant refusé de signer une procuration déliant ses banques du secret professionnel à l'égard de la Cour de céans. Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que l'intimé a retenu des biens dessaisis d'un montant de 290'550 fr., ainsi qu'un produit hypothétique de ceux-ci de 1'162 fr. 12. Le calcul de l'intimé n'étant pas contesté pour le surplus, il s'avère que sa décision est fondée. 7. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, il convient de relever, outre le dessaisissement constaté, qu'en vertu de l'art. 2 al. 4 LPCC, les personnes qui ont choisi, au moment de la retraite, un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d'une rente et qui l'ont consacré à un autre but de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi. Il résulte de cette disposition que la recourante ne peut en tout état de cause bénéficier des prestations complémentaires cantonales, dans la mesure où, selon ses propres allégués, elle n'a pas utilisé son avoir de vieillesse dans un but de prévoyance professionnelle, mais pour l'achat de divers objets et de voyages. Elle n'a par ailleurs pas réussi à prouver avoir affecté cet avoir au paiement de ses dettes. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 9. La procédure est gratuite.

A/2555/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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