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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2018 A/2553/2018

20. August 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,984 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2553/2018 ATAS/691/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2018 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre LA MOBILIÈRE SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, sise Bundesgasse 35, BERNE

intimée

A/2553/2018 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT, Que La Mobilière suisse, société d'assurances SA (ci-après : La Mobilière ou l'intimée), est intervenue en qualité d'assureur LAA, dans le cadre d'un accident survenu le 12 juin 2017, au cours duquel Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) occupé à ranger de la marchandise (palette de boissons) avait chuté et aurait notamment ressenti une douleur dans le bas du dos, suivie de fortes douleurs après deux jours ; Que sur la base de l'avis de son médecin-conseil, La Mobilière a informé l'assuré, en date du 5 janvier 2018, qu'elle mettrait un terme à ses prestations au 8 juillet 2017, le statu quo étant atteint à cette date ; Que sur contestation de la date du statu quo (ante ou sine), par l'assuré, l'employeur et le docteur B______, spécialiste FMH en médecine générale et médecin-traitant de l'assuré, La Mobilière a, par décision formelle du 22 février 2018, confirmé son refus de prendre en charge les prestations d'assurance au-delà du 8 juillet 2017 ; Que selon le récépissé postal, le courrier recommandé contenant la décision susmentionnée a été retiré par l'assuré le 26 février 2018 ; Que le médecin traitant, justifiant d'une procuration, agissant pour le compte de l'assuré, a contesté cette décision, par courrier du 10 avril 2018 ; Que par décision sur opposition du 21 juin 2018, La Mobilière a décidé de ne pas entrer en matière sur l'opposition du 10 avril 2018, celle-ci ayant été déposée, selon elle, hors du délai légal de l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ; Que La Mobilière indique dans cette décision que le courrier recommandé ayant été retiré le 26 février 2018, le délai de 30 jours arrivait à échéance le 28 mars 2018, et qu'ainsi le courrier d'opposition du médecin traitant contestant la décision du 22 février 2018, daté du 10 avril 2018 et parvenu le même jour par fax à l'assureur, a donc été adressé à l'assureur manifestement hors délai ; Que par courrier du 17 juillet 2018, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 21 juin 2018, concluant implicitement à son annulation, expliquant qu'il n'avait pu reprendre son travail normalement qu'en date du 18 octobre 2017 et non en juillet 2017 ; Que par courrier du 20 juillet 2018 la chambre de céans a imparti un délai au recourant pour compléter son recours et pour lui faire parvenir une copie de la décision litigieuse ; Que par courrier du 26 juillet 2018, à réception de la décision entreprise, la chambre de céans a indiqué aux parties qu'elles seraient informées de la suite de la procédure ; Que par courrier fax et pli simple du 30 juillet 2018 à l'intimée, le juge délégué de la chambre de céans, visant les considérants topiques de la décision entreprise, a attiré

A/2553/2018 - 3/5 l'attention de La Mobilière, sur le fait qu'apparemment sa décision ne tenait pas compte de la suspension des délais prévus par l'art. 38 al. 4 LPGA, - dans le cas d'espèce du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement -, le jour de Pâques tombant le 1er avril 2018, de sorte que le délai d'opposition de 30 jours ne courait pas du 25 mars au 8 avril 2018 inclusivement ; qu'un délai bref lui était dès lors imparti pour se déterminer sur la question de savoir si elle souhaitait reconsidérer sa décision (art. 53 al. 3 LPGA) en l'annulant, ou au contraire si elle persistait, avec prière dans ce cas de motiver sommairement sa position ; Que par courrier du 3 août 2018, La Mobilière a indiqué à la chambre de céans que lors de la computation du délai d’opposition, elle avait malheureusement omis de tenir compte des féries de Pâques, qu’elle annulait par conséquent sa décision sur opposition du 21 juin 2018 et qu’elle rendrait dans les meilleures délais une nouvelle décision sur opposition. ATTENDU EN DROIT, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ; Que la chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 56 et 60 al. 1 LPGA ainsi que 62ss loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) est recevable à la forme ; Qu'à ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition formée par l'assuré de tardive et l'a déclarée irrecevable ; Que selon l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal (en l'espèce la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) n'est pas lié par les conclusions des parties, et conformément à la jurisprudence, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge ; Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que selon l'art. 10 al. let a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée; elle doit être formée par écrit contre une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la

A/2553/2018 - 4/5 restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage ; Que selon l'alinéa 4 de cette disposition, l'opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal ; et selon l'alinéa 5, si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. (Sur ce dernier point, voir notamment Ueli KIESER Commentaire de la LPGA, 3e ed. ad art. 52 en particulier notes 25 et suivantes) ; Que selon l’art. 38 al. 1er LPGA si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6) ; Que conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2) ; Qu'en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, le délai de recours, où, comme en l'espèce, d'opposition commençant à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Qu'en l’espèce, il n'est pas contesté que la décision a été reçue le 26 février 2018, de sorte que le délai d'opposition a commencée à courir dès le lendemain 27 février 2018 ; Qu'étant donné qu'en 2018, Pâques tombait le dimanche 1er avril 2018, le délai d'opposition ne courait pas du 25 mars au 8 avril 2018 inclusivement, soit pendant 15 jours (art. 38 al. 4 let a LPGA) ;

A/2553/2018 - 5/5 - Que le dernier jour du délai utile pour former opposition était le jeudi 12 avril 2018 à minuit ; Qu'il est établi que l'opposition a été formée par écrit, par lettre datée du 10 avril 2018, parvenue à l'assureur par fax du même jour, soit en temps utile ; Que c’est à tort que l’intimée n’est pas entrée en matière sur l’opposition, la considérant comme tardive ; Que l’intimée l’a admis, et a indiqué annuler la décision attaquée ; Qu’elle va rendre une nouvelle décision sur opposition, après instruction de cette dernière ; Qu’il y a lieu d’en prendre acte, de considérer que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte que La Mobilière Suisse a annulé la décision attaquée. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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