Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2542/2008 ATAS/21/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 janvier 2009
En la cause
Madame F_________, domiciliée à GENEVE, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/2542/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame F_________, née en 1959, d'origine portugaise, a travaillé pour la société X_________ SA comme employée d'entretien depuis le 1 er juillet 1995 et a cessé toute activité lucrative dès le 7 février 2003 pour des raisons de santé. 2. Elle a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) en date du 29 octobre 2003, visant l'octroi d'une rente, au motif qu'elle souffrait de maux importants dans tout le corps, de migraines, de vertiges et d'une grande fatigue. 3. Par rapport du 9 janvier 2004, le Dr L_________, médecin généraliste, a diagnostiqué une dépression majeure résistant au traitement depuis 1997, une fibromyalgie invalidante, des troubles statiques et dégénératifs du rachis, et un syndrome du tunnel carpien bilatéral (opéré à gauche). L'incapacité de travail de l'assurée était de 100%, étant précisé que c'était surtout l'état dépressif persistant qui dominait le tableau clinique. Le Dr L_________ a joint à son rapport un courrier du 17 octobre 2002 que lui avait adressé le Dr M_________, spécialiste en médecine interne et affections rhumatismales, aux termes duquel l'assurée présentait un tableau de fibromyalgie avec quatorze points douloureux sur dix-huit, souffrait d'insomnie et d'un état dépressif "qui me paraît évident". Il a indiqué avoir été frappé par les images ostéophytaires très marquées, visibles sur les radiographies de la colonne dorsale évoquant un DISCH, qui pourrait expliquer la présence de douleurs vertébrales sensibles aux anti-inflammatoires, mais non pas l'ensemble du tableau clinique. 4. Par rapport du 22 janvier 2004, le Dr N_________, spécialiste en psychiatrie et médecin traitant, a posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen en rémission et de fibromyalgie. Il a estimé l'incapacité de travail de l'assurée à 50%, étant précisé que l'état de santé s'améliorait. Il a toutefois relevé que sa patiente estimait ne pas pouvoir travailler du tout. 5. Par rapport d'expertise du 26 mai 2004, le Dr O_________, spécialiste en psychiatrie, mandaté par la caisse-maladie de l'assurée, HERMES, a relaté que lors de l'entretien, l'assurée ne présentait plus de symptômes dépressifs, était détendue, souriante, capable de rire, tout en disant avoir des douleurs diffuses notamment au niveau lombaire, cervical ou au bras droit. Il a ainsi considéré qu'il "existe donc manifestement une exagération de la part subjective des sensations douloureuses. Bénéfices secondaires importants avec famille qui l'entoure et évitement de retourner dans le monde professionnel moins favorable que par le passé". Il a considéré que l'assurée pouvait travailler à 100% dès le 1 er juin 2004.
A/2542/2008 - 3/11 - 6. Par décision du 16 mars 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a déclaré l'assurée inapte au placement et lui a dénié le droit aux prestations de l'assurancechômage dès le 3 janvier 2005. 7. L'assurée a été soumise à un examen bidisciplinaire rhumato-psychiatrique au Service médical régional AI (ci-après SMR). Elle a, en date du 20 décembre 2005, été examinée par la Dresse P_________, spécialiste en médecine physique et rééducation, et par le Dr Q_________, spécialiste en psychiatrie, qui ont établi un rapport en date du 23 mars 2006. Ils ont diagnostiqué des troubles statiques et dégénératifs légers à modérés avec ostéophyte intracanalaire en contact avec la racine émergente S1 gauche (M54.8) et ont également mis en évidence une fibromyalgie (dix-huit point douloureux sur dix-huit) ainsi qu'un trouble anxieux et dépressif en rémission partielle (F41.2), toutefois sans répercussion sur la capacité de travail. Les médecins ont constaté que l'assurée présentait, depuis plusieurs années, des douleurs articulaires diffuses qui ne l'avaient cependant pas empêchée de travailler comme employée d'entretien. Suite à une lésion de la main gauche par débris de verre avec section d'un tendon du pouce opéré deux fois et surinfecté et entraînant une incapacité de travail de six mois, l'assurée avait repris son travail à 50% mais avait été licenciée pour le 31 décembre 2003 à cause de ses problèmes de santé. Le dossier radiologique a confirmé le léger problème statique et une discopathie protrusive L4-L5 sans hernie discale. La protrusion intracanalaire ostéophytaire L5-S1 était en contact avec la racine émergente S1 gauche. Du point de vue psychiatrique, les médecins n'observaient pas d'état dépressif majeur en tant que maladie indépendante de la fibromyalgie. L'état de l'assurée était compatible avec un trouble anxieux et dépressif "chronifié" dont la sévérité n'atteignait pas le degré d'une maladie dépressive majeure même de degré léger. En conclusion, l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail ni sur le plan somatique ni sur le plan psychiatrique, et pouvait exercer une activité à 100%. 8. Par décision du 11 avril 2006, l'OCAI a rejeté la demande de rente de l'assurée. 9. Par courrier du 18 mai 2006, le Dr R_________, spécialiste en chirurgie, a informé le Conseil de l'assurée que depuis six mois, il avait constaté une nette péjoration de l'état de santé de sa patiente, avec dix-huit points de fibromyalgie positifs et un état dépressif sévère caractérisé par une envie de s'isoler et un manque d'intégration dans la vie sociale sous toutes ses formes. Les résultats du traitement effectué demeuraient insatisfaisants et l'assurée souffrait de l'interaction médicamenteuse, soit d'étourdissements, de vertiges et de nausée durant toute la journée. Quant à son état psychique, il était, selon le Dr R_________, cristallisé et sans évolution possible sur le plan thérapeutique. Les limitations de l'assurée pour exercer une activité étaient ses douleurs et son état psychique. Le médecin considérait l'assurée comme totalement inapte à effectuer une activité physique ou intellectuelle.
A/2542/2008 - 4/11 - 10. Par attestation du même jour, Monsieur L_________, psychothérapeute, a indiqué suivre l'assurée depuis juin 2004 pour un état dépressif important. 11. Par décision du 15 juin 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assurée. 12. Suite au recours interjeté par l'assurée, s'est tenue une audience d'enquêtes en date du 17 octobre 2006, lors de laquelle a été entendu le Dr R_________. Interrogé sur une possible simulation, il a indiqué qu'il ne pensait pas que les plaintes de sa patiente étaient exagérées. Il a expliqué qu'il existait plusieurs degrés de fibromyalgie, et que celle dont était atteinte l'assurée l'empêchait de travailler, même à temps partiel, n'étant pas "capable de fournir l'effort nécessaire". Il a par ailleurs confirmé qu'il était d'accord avec le diagnostic établi par le rhumatologue du SMR. 13. Par jugement du 14 novembre 2006, le Tribunal de céans a rejeté le recours, considérant notamment que le rapport bidisciplinaire avait pleine valeur probante et qu'en l'absence notamment de comorbidité psychiatrique ou d'état psychique cristallisé, le trouble somatoforme douloureux dont souffrait le recourant n'avait pas de caractère invalidant. 14. Le 8 février 2008, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations à l'OCAI, sollicitant l'octroi d'une rente pour cause d'état dépressif récurrent et de maladie de longue durée. 15. Suite à une demande de renseignement de l'OCAI concernant l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, la Dresse S_________, spécialiste FMH en psychiatrie et cheffe de clinique au Service de psychiatrie pour Adultes de la Jonction, a, par certificat du 26 février 2008, attesté que l'assurée était suivie par son service depuis mars 2007, qu'elle souffrait d'un état dépressif sévère depuis une dizaine d'années et que les traitements médicamenteux s'étaient révélés inefficaces. Elle ne notait pas d'amélioration de cet état dépressif sévère malgré la bonne compliance de l'assurée. Celle-ci présentait une incapacité de travail de 100%. 16. Par certificat du 5 mars 2008, le Dr R_________ a indiqué que l'assurée souffrait d'une fibromyalgie accompagnée de céphalées, d'insomnies et de troubles de la concentration et de la mémoire. Il a constaté que son état algique s'était péjoré d'une façon importante depuis environ six mois et que les traitements ne permettaient pas d'amélioration notable de cet état. A son avis, la capacité de travail de l'assurée était nulle. 17. Le 18 mars 2008, l'OCAI a rendu un projet de non entrée en matière sur la demande de prestations du 8 février 2008, attendu qu'il n'existait aucun élément médical nouveau susceptible de modifier son appréciation initiale.
A/2542/2008 - 5/11 - 18. Par certificat du 7 avril 2008, les Dr T_________ et S_________ ont réaffirmé que l'assurée souffrait d'un état dépressif sévère. Les examens effectués selon l'échelle MADRS (Montgomery and Asberg Depression Rating Scale) ont souligné le caractère sévère et persistant de la dépression dont souffrait l'assuré. De plus, les traitements médicamenteux n'avaient pas permis d'améliorer les symptômes dépressifs. D'après les médecins, l'incapacité de travail de l'assurée était de 100%. 19. Par avis du 22 avril 2008, le Dr U_________, médecin généraliste au SMR, s'est demandé pour quelle raison aucun des médecins ne faisait allusion à une fibromyalgie et comment sa disparition subite pouvait être expliquée. Il a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une volonté délibérée de ne plus évoquer un tel trouble sachant qu'il n'avait pas été pris en considération par l'OCAI. En outre, le fait que l'état psychique de l'assurée avait probablement été influencé par le refus de prestations de l'OCAI n'était pas un fait qui devait, d'après lui, relever de l'Assurance-invalidité. Le médecin a sollicité de l'assurée la production d'un avis médical attestant de l'évolution de la fibromyalgie depuis avril 2006. 20. Suite à cette demande de renseignement concernant l'évolution de la fibromyalgie, le Dr R_________ a, par certificat du 23 mai 2008, répété que l'assurée présentait une nette péjoration de son état algique depuis une année. Seize points de fibromyalgie étaient positifs et depuis trois mois étaient apparues des douleurs, surtout en abduction, au niveau de l'épaule droite. Par ailleurs, son état psychique était fortement perturbé avec la présence d'une insomnie, d'une anxiété et d'une fatigue excessive. A son avis, la capacité de travail de l'assurée était nulle et tout pronostic lui paraissait très réservé. 21. Par décision du 13 juin 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision de non entrée en matière du 18 mars 2008, les pièces produites ne permettant pas de mettre en évidence un changement de l'état de fait depuis l'arrêt du Tribunal de céans du 14 novembre 2006. 22. Le 30 juin 2008, les Dr T_________ et S_________ ont certifié que l'assurée présentait, dès mars 2007, un état dépressif sévère sans signes psychotiques dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent ainsi qu'un trouble somatoforme douloureux. Son état de santé ne s'est pas amélioré avec les traitements médicamenteux et sa capacité de travail était nulle depuis mars 2007. 23. Le 3 juillet 2008, la Dresse S_________ a répondu au questionnaire du mandataire de l'assurée en confirmant les diagnostics posés dans son courrier du 30 juin 2008. Elle a également indiqué que l'assurée avait un réseau social très appauvri et sans activités et que son trouble somatoforme douloureux se maintenait malgré sa motivation et ses efforts pour surmonter les effets de ce trouble. 24. Par acte du 10 juillet 2008, l'assurée interjette recours par devant le Tribunal de céans à l'encontre de la décision de l'OCAI du 13 juin 2008, concluant
A/2542/2008 - 6/11 principalement à la constatation d'une aggravation de son état de santé, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, au versement de dépens et subsidiairement, au renvoi à l'OCAI pour nouvelle décision. La décision de l'OCAI reposait, selon elle, sur une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et elle invoquait son caractère arbitraire. L'assurée a soutenu que son état de santé s'était notablement détérioré depuis septembre 2007, ce qui avait notamment été attesté par les Dr R_________, S_________ et T_________. 25. Par réponse du 10 septembre 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 13 juin 2008. En effet, il dit avoir notamment constaté que bien que le Dr R_________ ait, en mars 2008, attesté d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée, celle-ci se rapportait uniquement à l'état algique sans autre élément objectif. Ce médecin avait, par ailleurs, déjà posé les mêmes diagnostics en mai 2006, de sorte qu'aucun élément nouveau ne permettait de conclure à une modification de l'état de santé. Quant à l'avis de la Dresse S_________, selon lequel l'assurée souffrait d'un état dépressif sévère depuis une dizaine d'années, il ne pouvait être retenu en faveur de celle-ci, attendu qu'il ne permettait précisément pas d'attester d'une aggravation de l'état de santé depuis sa première décision du 15 juin 2006, époque à laquelle aucune atteinte à la santé psychique n'avait été retenue. 26. Suite à la transmission de ce dernier courrier à la recourante en date du 15 septembre 2008, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; 167 consid. 1; 354 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 13 juin 2008 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant
A/2542/2008 - 7/11 remontant à l'année 2006, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. En ce qui concerne la procédure, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur. (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. La question litigieuse porte sur le point de savoir si l'OCAI était fondé à refuser d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assurée tendant à la modification de la décision de refus de rente d'invalidité du 15 juin 2006 entrée en force. 4. Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 109 V 114 consid. 2b). Dans un arrêt du 16 octobre 2003 (ATF 130 V 64), le Tribunal fédéral des assurances a modifié sa jurisprudence relative à l'art. 87 al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et jugé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à cette procédure. Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, notre Haute Cour a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATFA non publié du 13 juillet 2000, H 290/98). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai
A/2542/2008 - 8/11 raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait au moment où l'administration a statué. Cette nouvelle jurisprudence vaut pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de son changement (cf. ATF 122 V 184 consid. 3b, RAMA 2000 n° U 370 p. 106 consid. 2, avec les références) 5. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 6. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l’appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s’applique aussi bien lorsqu’un assuré entend remettre en cause, au moyen d’une expertise privée, les conclusions d’une expertise aménagée par l’assureur-accidents ou par un office AI (ATF 125 V 351; ATFA du 29 octobre 2003, I 321/03 consid. 3.1).
A/2542/2008 - 9/11 - 7. En l'espèce, l'OCAI a, dans sa première décision du 15 juin 2006, refusé à l'assurée le droit à des prestations, décision qui a été confirmée par le Tribunal de céans en date du 14 novembre 2006. Il ressort notamment des divers rapports qui ont fondé ladite décision, soit notamment de celui du Dr N_________, ou de celui des examinateurs SMR que le trouble dépressif dont souffrait l'assurée était en rémission. Le Dr O_________ avait également constaté que l'assurée ne présentait plus de symptômes dépressifs et que sa capacité de travail était entière dès le 1 er juin 2004. De plus, il était établi qu'elle souffrait également d'une fibromyalgie, toutefois, attendu qu'il n'existait notamment ni comorbidité psychiatrique grave ni état psychique cristallisé, il avait été considéré, au regard de la jurisprudence, que cette atteinte n'avait pas de caractère invalidant. Dès le mois de mars 2007, l'assurée a débuté un nouveau suivi psychiatrique auprès de la Dresse S_________, psychiatre au Servie de psychiatrie pour adultes de la Jonction, qui a attesté en février 2008 qu'elle présentait un état dépressif sévère et que sa capacité de travail était actuellement nulle. Par rapports successifs, la Dresse S_________ et le Dr T_________ ont insisté sur le caractère sévère et persistant de la dépression de l'assurée et ont indiqué que l'assurée avait un réseau social très appauvri, qu'il existait également un trouble somatoforme douloureux et que ce trouble se maintenait malgré les efforts consentis par l'assurée. De mars 2007 à juillet 2008, l'état de santé psychique de l'assurée n'avait, d'après ces médecins, pas évolué et sa capacité de travail était nulle. En outre, selon les rapports des mois de mars et mai 2008 du Dr R_________, l'état algique de l'assurée s'était nettement péjoré dans le courant de l'année 2007. Elle souffrait d'une fibromyalgie, accompagnée notamment d'une insomnie ou encore de fatigue excessive. La capacité de travail de l'assurée était nulle. Selon l'OCAI, il ne s'agit pas là de faits nouveaux. En effet, le Dr R_________ posait toujours les mêmes diagnostics qu'en mai 2006 et ne se basait que sur des éléments subjectifs. Quant à l'avis de la Dresse S_________, qui affirmait que l'assurée souffrait d'un état dépressif sévère depuis dix ans, il ne permettait pas de mettre en évidence une aggravation de son état de santé. Le Tribunal constate que le Dr R_________ et les Dr S_________ et T_________ sont des médecins traitants de l'assurée, qui, d'après la jurisprudence, sont enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995 p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). S'il est vrai, comme le soutient l'OCAI, que le Dr R_________ pose toujours les mêmes diagnostics en 2008 qu'en mai 2006 et qu'il ne peut être tiré de ses avis une aggravation plausible de l'état de santé de l'assuré, il n'en va pas de même des constatations de la Dresse S_________ et du Dr T_________. En effet, la décision de refus de rente du 15 juin
A/2542/2008 - 10/11 - 2006 s'est basée sur les avis du Dr N_________ et de l'examinateur du SMR, qui ont constaté que le trouble dépressif dont souffrait la recourante était en rémission, et sur l'expertise du Dr O_________ qui avait attesté que l'assurée ne présentait plus de symptômes dépressifs. Si entre 2004 et 2006, les troubles dépressifs de l'assurée sont en rémission, tel ne semble plus être le cas à partir du mois de mars 2007, date à laquelle elle débute les consultations auprès du Service de psychiatrie pour adultes des HUG. Les Dr S_________ et T_________, tous deux spécialistes FMH en psychiatrie, ont, en effet, mis en exergue le fait que l'assurée présentait un trouble dépressif sévère, soulignant son caractère sévère et persistant et ont soutenu que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis le mois de mars 2007. Rien ne permet a priori de remettre en doute ce diagnostic ainsi que l'appréciation de la situation faite par les médecins psychiatres. Les déclarations, au demeurant subjectives, du Dr U_________, soutenant l'hypothèse d'une volonté délibérée des médecins traitants de ne plus évoquer une fibromyalgie, parce qu'elle n'avait pas été prise en considération par l'OCAI lors de sa première décision et remarquant que l'influence du refus de prestations de l'OCAI sur l'état psychique de l'assurée ne devait pas relever de l'Assuranceinvalidité, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les constatations des médecins traitants psychiatres. De plus, l'OCAI a rendu une décision de non entrée en matière se basant sur un nouveau rapport du 23 mai 2008 du Dr R_________, médecin généraliste, sans même solliciter un avis plus spécifique des médecins suivant l'assurée pour ses troubles psychiques et qui avaient attesté de la présence d'un trouble dépressif sévère. Au vu des déclarations concordantes des médecins traitants de l'assurée, et en particulier de celles des Dr S_________ et T_________, le Tribunal de céans considère qu'une aggravation de l'état de santé de l'assurée susceptible d'influencer le droit aux prestations de l'assurée a été rendue plausible. L'OCAI se devait dès lors d'investiguer et donc d'entrer en matière sur la demande de prestations, quitte à rejeter ensuite la demande sur le fond. Il se justifie ainsi d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'OCAI. Il lui appartient par conséquent d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assurée, d'instruire notamment sur l'état psychique de l'assurée ainsi que sur les conditions dont la réalisation est nécessaire pour considérer la fibromyalgie ou le trouble somatoforme douloureux comme invalidant. L'assurée qui obtient gain de cause a droit à des dépens, qui seront fixés en l'espèce à 750 fr. (61 let g LPGA).
A/2542/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'OCAI du 13 juin 2008. 4. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l'OCAI à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste :
Diane E. KAISER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le