Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2533/2018 ATAS/880/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2018 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/2533/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 4 juillet 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé d’octroyer à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) une rente complémentaire en faveur de sa fille ; Que dans son recours du 23 juillet 2018, le recourant a contesté la décision de l’OAI, en joignant une attestation apportant des précisions supplémentaires quant à la formation de sa fille ; Que par pli du 17 août 2018, l’OAI a informé la chambre de céans s’en rapporter intégralement à l’écriture de la caisse cantonale genevoise de compensation annexée à son courrier ; Que cette dernière a indiqué qu’au vu de la nouvelle attestation d’études transmise, il y avait lieu de reconsidérer la décision du 4 juillet 2018 ; Que par décision du 7 septembre 2018, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente complémentaire pour sa fille à partir du 1er juillet 2018 ; Que par courrier du 26 septembre 2018, l’OAI s’en est rapporté intégralement aux développements et conclusions de la détermination de la caisse de la même date qui indiquait que la décision d’octroi de rente complémentaire pour enfant en faveur du recourant lui avait été adressée le 7 septembre 2018. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu’au vu de la décision du 7 septembre 2018 par laquelle l'OAI octroie la rente complémentaire requise par le recourant, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle.
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A/2533/2018 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 septembre 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le