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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2012 A/2531/2011

21. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,815 Wörter·~29 min·3

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2531/2011 ATAS/139/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2012 2ème Chambre

En la cause Madame F____________, domiciliée au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HOSTETTMANN Eliane

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2531/2011 - 2/15 -

A/2531/2011 - 3/15 - EN FAIT 1. Madame F____________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née MULLER en 1946, a été atteinte de poliomyélite en 1956 ayant entrainé la paralysie totale des deux jambes, l'impossibilité de se tenir debout sans orthèse et une parésie distale du membre supérieur gauche. Un dossier d'invalidité a été ouvert en 1960. 2. Elle a obtenu l'octroi de moyens auxiliaires soit notamment un fauteuil roulant, des orthèses, etc. L'assurée a également été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er août 1976, puis d'une demi-rente d'invalidité dès 1977, et elle travaille à mi-temps en qualité d'employée administrative depuis 1979 suite à un reclassement. Elle se déplace alors avec deux cannes anglaises et un fauteuil roulant pour les plus longues distances. 3. L'état de santé de l'assurée s'est aggravé (arthrose post-traumatique du coude gauche, périarthrite de l'épaule droite, suite à l'utilisation des cannes). Elle est incapable de travailler depuis le 1er mai 1990 et elle ne peut plus se déplacer sans moyen auxiliaire même sur des distances moyennes. Elle a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1990. 4. Divers moyens auxiliaires, notamment des chaises roulantes en prêt, des orthèses, un véhicule à moteur adapté ont régulièrement été accordés à l'assurée, évoluant en fonction de la dégradation progressive de son état de santé. Divers autres aménagements ont aussi été pris en charge au fur et à mesure des années, au gré de l'évolution de la situation (lit électrique, adaptation de l'ascenseur de l'immeuble, rampe, adaptation salle de bain, etc.). L'OAI a régulièrement donné mandat à la fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA) pour évaluer les demandes et les besoins de l'assurée. 5. Par communication du 9 septembre 1989, l'OAI indique que l'assurée a droit à la remise en prêt de deux fauteuils roulants sans moteur et l'un d'eux a été remplacé en 1991. 6. L'assurée bénéficie d'une allocation pour impotence de degré moyen depuis le 1er mai 1992. 7. L'assurée a proposé en 1993 de restituer l'un de ses deux fauteuils roulant et d'obtenir en échange un tricycle électrique, car elle ne parvient plus à se déplacer seule avec une chaise manuelle. Un fauteuil roulant à moteur ainsi que les frais de transformation de sa voiture lui sont octroyés selon décision du 8 juin 1993. 8. Elle a obtenu l'octroi d'un fauteuil roulant manuel par décision du 14 mars 1997. 9. En lieu et place d'un fauteuil roulant électrique, l'assurée a obtenu un scooter électrique en 1999.

A/2531/2011 - 4/15 - 10. Une allocation pour impotence grave est octroyée dès le 1er décembre 2001. 11. Un fauteuil roulant manuel de marque "Sopur easy 200" est remis à l'assurée en 2002. 12. L'assurée demande et obtient en 2003 que son fauteuil roulant "Sopur easy 200" 40x40 soit remplacé par un fauteuil de la même marque mais de taille 38x38. 13. Elle restitue le 20 février 2004 le fauteuil manuel "Quickie 2 HP". 14. L'assurée obtient la prise en charge des modifications nécessaires à son nouveau véhicule automobile en 2004. 15. En lieu et place d'un fauteuil roulant électrique, un scooter Top-mobile "Schoprider TE 778 NR" est accordé en prêt à l'assurée en 2005, et elle restitue alors le scooter Sterling 3 roues. 16. Depuis 2006, l'assurée ne peut plus se tenir debout et se déplace exclusivement en fauteuil roulant, y compris dans son appartement. 17. Selon le rapport de la FSCMA du 20 novembre 2006, l'assurée utilise un fauteuil manuel pour ses déplacements à l'intérieur, un scooter pour ceux à l'extérieur et une voiture adaptée. Elle est autonome pour ses transferts. 18. L'assurée obtient fin 2006 un fauteuil roulant électronique "Turbo twist" et restitue le scooter "Schoprider" le 23 août 2007. 19. Un fauteuil roulant manuel "Kushall, ultra light" est remis à l'assurée en octobre 2007 et l'OAI sollicite en novembre 2007 la restitution du fauteuil "Sopur easy 200", qui n'est alors pas restitué. 20. L'assurée sollicite en janvier 2009 l'octroi d'un fauteuil roulant manuel " Quickie Sopur easy 200", taille 40x40. 21. Selon le rapport de la FSCMA du 16 mars 2009, l'assurée a trois fauteuils : un électrique modèle "Turbo twist" et deux manuels, un "Sopur easy 200" 38x38 octroyé en 2002-2003 qu'elle a conservé car le "Kushall" datant de 2007 ne lui convient pas et qu'elle n'utilise donc pas. Compte tenu du bon état du "Sopur easy 200" 38x38 et de la corpulence de l'assurée il est proposé d'adapter ce dernier à la taille de l'assurée, en élargissant l'assise (40x40) et il est dit que l'assurée doit restituer le "Kushall". La restitution a eu lieu le 1er septembre 2009. Il ressort d'un entretien entre la FSCMA et l'OAI que l'assurée dispose d'un autre fauteuil manuel qu'elle a elle-même acheté. 22. L'OAI accorde le 24 mars 2009 les frais d'adaptation du fauteuil manuel " Quickie Sopur modèle easy 200", taille 38x38 en taille 40x40.

A/2531/2011 - 5/15 - 23. Selon le rapport de la FSCMA du 19 mars 2010, les diverses demandes de l'assurée, concernant le renouvellement du dossier, du repose-jambes et du coussin d'assise du fauteuil électrique, la fourniture d'un rehausse WC peuvent être pris en charge par l'OAI, selon l'OMAI. Par ailleurs, l'assurée a évoqué son désir de renouveler son deuxième fauteuil roulant manuel, "SOPUR EASY 200" octroyé en 2003, utilisé à domicile, ainsi que son souhait de changer de véhicule automobile, ce dernier tombant régulièrement en panne, un système de chargement du fauteuil roulant différent de celui actuellement en place étant suggéré. 24. Le 29 mars 2010, l'OAI s'étonne d'une facture concernant la livraison d'une housse sur mesure, alors qu'elle a déjà payé, en juillet 2009, le renouvellement de deux coussins avec deux housses sur mesure. 25. L'assurée explique le 31 mars 2010 qu'elle avait demandé de nouveaux coussins adaptés à ses deux fauteuils manuels (un pour l'extérieur et un pour l'intérieur), le 3ème coussin sollicité étant destiné à son fauteuil électrique. Sur ce, l'OAI octroie ce 3ème coussin le 12 avril 2010. 26. L'assurée sollicite en juin 2010 la transformation de sa voiture, notamment l'installation d'une plate forme élévatrice pour pouvoir mettre son fauteuil roulant, car suite à la rupture des tendons du biceps et du sous-épineux de l'épaule droit, elle ne parvient plus à le faire seule. Elle demande en juillet 2010 l'octroi d'un fauteuil roulant manuel plus large (40x40), en raison d'une prise de poids et de problème de dos et joint un devis pour un modèle "Kushall, ultra light". 27. Selon le rapport de la FSCMA du 6 décembre 2010, l'assurée dispose depuis 2006 d'un fauteuil roulant électrique modèle "Turbo Twist" qui a été adapté en 2007 et en 2009 afin de l'équiper d'un lift d'assise, d'un dossier spécial, de repose-jambes électrique et d'un coussin d'assise. Concernant les fauteuils roulants manuels, il a été difficile de comprendre le cheminement qui avait permis apparemment à l'assurée d'avoir en sa possession plusieurs fauteuils octroyés par l'OAI. Elle a actuellement un fauteuil roulant manuel modèle "Sopur Easy 200" octroyé en 2003, installé dans sa voiture, qu'elle utilise pour ses déplacements extérieurs, et un second fauteuil du même modèle qu'elle utilise pour ses déplacements à son domicile. Jusqu'en 2009, elle disposait d'un fauteuil roulant manuel modèle "Kushall, ultra light" octroyé en 2007 et restitué en 2009. Elle dispose par ailleurs d'un fauteuil roulant manuel modèle "Levo" permettant la verticalisation, qu'elle aurait acquis par ses propres moyens. Le véhicule automobile est adapté au niveau du poste de conduite, avec un système de chargement pour le fauteuil roulant manuel et un autre système de chargement pour le fauteuil roulant électrique. Actuellement, l'assurée demande la prise en charge des frais liés au renouvellement de son fauteuil roulant manuel pour l'utilisation à domicile, au profit d'un modèle "Kushall, ultra light". L'autre fauteuil roulant manuel "Sopur Easy 200" octroyé en 2003 a pû être adapté en 2009 (élargissement de l'assise), évitant ainsi de devoir le

A/2531/2011 - 6/15 renouveler. Selon les informations en possession de la FSCMA, il n'y a aucune trace de l'octroi d'un second fauteuil roulant manuel, de sorte que la fédération ne sait pas sous quel chiffre OMAI il faut proposer la prise en charge de ce fauteuil roulant "Kushall, ultra light", en remplacement de l'un des "Sopur Easy" et la FSCMA laisse l'octroi de ce moyen auxiliaire à la libre disposition de l'OAI. Si ce dernier estime que l'assurée peut en bénéficier, le renouvellement du modèle "Sopur Easy 200" est alors jugé simple et adéquat, étant précisé que l'assurée estime qu'à la différence de celui octroyé en 2007, le nouveau modèle "Kushall, ultra light" lui convient parfaitement bien. Le rapport se prononce également sur les adaptations du véhicule automobile de l'assurée. Le devis concernant le fauteuil roulant "Kushall" s'élève à 5'895 fr. 40, celui concernant l'adaptation du véhicule automobile à 44'718 fr. 28. Par décision du 14 décembre 2010, modifiée le 13 janvier 2011, l'OAI accorde les transformations sollicitées pour la voiture. 29. L'OAI interroge l'assurée sur les raisons qui justifient l'utilisation quotidienne d'un deuxième fauteuil manuel et son mandataire répond par plis des 23 février et 20 avril 2011 que l'assurée ne peut plus se lever depuis 5 ans, suite au problème aggravé de son coude gauche et d'une déchirure complète du tendon sus-épineux de l'épaule droite, de sorte que pour tous les déplacements, elle a besoin d'un fauteuil roulant. Elle possède deux fauteuils manuels depuis 2003. Compte tenu de son état de santé, elle utilise son fauteuil électrique pour se rendre vers la voiture qu'elle utilise pour un grand nombre de déplacements. Elle ne peut pas prendre le fauteuil manuel avec elle pour le mettre dans la voiture, de sorte que l'un des deux fauteuils manuels reste toujours dans le véhicule. Compte tenu du fait que l'accès avec un fauteuil électrique n'est pas possible partout (piscine, médecin, famille, etc.), le deuxième fauteuil roulant manuel est indispensable, afin que l'assurée puisse l'utiliser, une fois arrivée à l'endroit souhaité pour pouvoir y accéder. 30. Par projet du 12 mai 2011, l'OAI refuse la prise en charge d'un deuxième fauteuil roulant manuel, rappelle que l'assurée dispose d'un fauteuil roulant électrique et de deux fauteuils manuels, l'un pour son appartement, l'autre stocké dans sa voiture pour certaines occasions, que la voiture est adaptée pour y accéder avec un fauteuil électrique, de sorte que l'assurée doit restituer le deuxième fauteuil "Sopur easy". 31. Par pli du 16 juin 2011, l'assurée s'oppose au projet, reprenant la motivation exposée dans ses deux précédents courriers. 32. Par décision du 30 juin 2011, l'OAI confirme son projet et refuse la prise en charge d'un deuxième fauteuil roulant manuel, car les conditions prévues par les directives ne sont pas réalisées, précisant que si l'assurée veut conserver le fauteuil, elle doit le racheter à sa valeur vénale.

A/2531/2011 - 7/15 - 33. Par acte du 19 août 2011, l'assurée, représentée par avocat, forme recours contre la décision de l'OAI et indique que sur la base d'un examen fondé sur l'art. 21 al. 2 LAI, il n'est pas exclu qu'une personne assurée doive avoir à sa disposition deux fauteuils roulants manuels et un fauteuil roulant électrique, la jurisprudence l'ayant admis (ATF 133 V 257). Contrairement à l'avis de l'OAI, le fait que l'assurée n'exerce plus d'activité lucrative et qu'elle est déjà en possession de divers moyens auxiliaires ne la dispense pas de procéder à l'examen des conditions énumérées à l'art. 21 al. 2 LAI. Selon l'art. 2 OMAI, l'assurée a droit aux moyens auxiliaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle. Pour le surplus, l'assurée reprend l'argumentation développée antérieurement. Elle produit une attestation du Dr Nils BONHOTE, son médecin traitant, datée du 25 mai 2011, qui indique que l'état de santé de l'assurée s'est sérieusement dégradé depuis 2002, en raison d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et de la main gauche, ce qui implique qu'elle ne peut plus se déplacer sans son fauteuil roulant. Il est indispensable qu'un deuxième fauteuil roulant manuel se trouve dans sa voiture, afin qu'elle puisse se déplacer aux endroits où elle se rend en voiture, car l'assurée ne peut plus tenir debout, n'est pas capable d'utiliser des atèles, cannes ou béquilles, ni les chaussures orthopédiques. 34. Par pli du 12 septembre 2011, l'OAI propose le rejet du recours, motif pris que le deuxième fauteuil roulant manuel avait été octroyé en considération du fait que l'assurée exerçait une activité lucrative, ce qui n'est plus le cas depuis plusieurs années. De plus, la prise en charge du renouvellement du deuxième fauteuil manuel n'est pas une mesure simple ni adéquate, l'assurée étant parfaitement autonome avec le fauteuil roulant électrique et elle peut, de plus, charger/décharger le fauteuil roulant manuel à l'aide d'une petite grue de chargement articulée dans son véhicule. Les assurés n'ont pas droit à un équipement optimal, mais à des moyens auxiliaires simples et adéquats. L'aggravation de l'état de santé décrite par le médecin traitant ne permet pas de justifier une prise en charge du renouvellement d'un deuxième fauteuil roulant manuel. Au contraire, compte tenu des atteintes décrites, l'utilisation même d'un fauteuil roulant manuel ne paraît pas évidente, sans l'aide de tiers, même au domicile. En cas de doute, l'OAI invite le Tribunal à demander un avis circonstancié à la FSCMA. 35. Par pli du 7 novembre 2011, l'assurée rappelle que l'OAI n'a pas procédé à l'examen du cas conformément à la loi, ce qui est démontré par sa proposition de consulter la FSCMA. 36. Lors de l'audience du 29 novembre 2011, l'OAI était absent et excusé. L'assurée a déclaré qu'elle avait totalement cessé toute activité lucrative dès le 1er mai 1990 et bénéficiait depuis lors d’une rente entière. A l’époque, elle avait un fauteuil manuel sur son lieu de travail, qui se trouvait dans le garage, de sorte qu'elle en disposait immédiatement en sortant de sa voiture, pour monter ensuite en ascenseur à son bureau. Elle précise qu’à l’époque elle pouvait encore marcher un peu, bien que

A/2531/2011 - 8/15 seulement sur une distance maximum de cinquante mètres. Le deuxième fauteuil manuel restait dans sa voiture et à l’intérieur de la maison, elle parvenait à se déplacer grâce aux orthèses et aux cannes. Depuis lors, elle a toujours eu en permanence deux fauteuils manuels. Lorsqu'elle a cessé de travailler, elle a amené à la maison le fauteuil manuel qui se trouvait sur son lieu de travail. Son état de santé s’est aggravé en 2003, en raison d’une impotence du membre supérieur droit et d’une aggravation de celle du membre supérieur gauche qui impliquent qu'elle ne peut plus du tout se tenir debout. Depuis lors, elle se déplace à l’aide du fauteuil manuel dans son appartement, car l’électrique n’entre ni dans les toilettes ni dans la salle de bains. Elle utilise le fauteuil électrique pour aller jusqu’à la voiture, pour se déplacer dans le quartier, en particulier pour faire des courses et aller chez le médecin. Elle vit seule et elle a donc besoin d’avoir de fréquents contacts avec sa famille et ses amis. Chez la plupart d’entre eux, il est impossible d’entrer et de se déplacer avec le fauteuil électrique, de sorte qu'elle se parque sur la place la plus proche de leur logement, puis elle s'y rend avec le fauteuil manuel qui est dans la voiture. L'assurée précise encore que depuis son logement, elle ne peut accéder à sa voiture qu’avec son fauteuil électrique car il y a une rampe d’accès au garage qui est trop raide pour qu'elle puisse la monter avec un fauteuil manuel. Par ailleurs, elle ne peut évidemment pas porter son fauteuil manuel en étant installée dans son fauteuil électrique. Ensuite, lorsqu'elle arrive chez des amis, ils viennent l’aider, de sorte que le fauteuil électrique reste dans la voiture. En 1993, alors qu'elle disposait de deux fauteuils manuels, elle a sollicité un tricycle électrique, le cas échéant en échange de l’un des fauteuils manuels, mais elle n'a pas dû restituer l'un d'eux et c’est depuis lors qu'elle a en permanence deux fauteuils manuels et un fauteuil électrique. D’ailleurs, en 2002, elle a obtenu un fauteuil Sopur Easy 200 et en a obtenu un second en 2003. C’est peut-être en raison du fait qu’il s’agit du même modèle que l’OAI fait une confusion. Elle précise que durant une longue période, elle ne devait pas restituer un fauteuil roulant lorsqu’il était remplacé après plus de cinq ans. En 2008, elle a obtenu deux coussins adaptés à chacun de ses fauteuils manuels, puis un coussin adapté à son fauteuil électrique, de sorte que l’OAI savait qu'elle utilisait ces trois fauteuils. Actuellement, c’est l’un des deux fauteuils manuels Sopur Easy (celui employé à la maison) qui doit être remplacé par un nouveau modèle Kushall. Ce nouveau modèle Kushall n’a rien à voir avec le précédent qui ne convenait pas. L'assurée ajoute qu'elle a dû changer de dentiste pour pouvoir accéder à son cabinet avec son fauteuil roulant et elle fait valoir qu'elle dispose maintenant de trois fauteuils roulants en permanence depuis 1993 et que l’aggravation de son état de santé implique que l’OAI n’a plus besoin de prendre à sa charge deux paires de

A/2531/2011 - 9/15 chaussures orthopédiques par an pour environ 4'500 fr. la paire, ni les orthèses à remplacer une fois tous les trois à cinq ans, à raison de 15'000 fr. 37. Le procès-verbal a été transmis à l'OAI qui a sollicité, par pli du 5 décembre 2011, que le recours et le procès-verbal soient soumis à la FSCMA, afin que celle-ci examine s'il existe des éléments susceptibles de modifier son appréciation contenue dans ses rapports du 16 mars 2009 et 6 décembre 2010. 38. La FSCMA a indiqué le 19 décembre 2011 qu'il n'existait aucun élément susceptible de modifier son appréciation ressortant des rapports précités. 39. Un délai a été accordé aux parties pour se déterminer et l'OAI a indiqué, le 16 janvier 2012, qu'il maintenait sa position et confirmait ses conclusions, l'assurée n'ayant pas déposé d'observations. 40. La cause a été gardée à juger le 19 janvier 2012. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à l'octroi d'une deuxième chaise roulante manuelle. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA).

A/2531/2011 - 10/15 - 3. Le litige porte sur le droit de l'assurée au remplacement de son deuxième fauteuil manuel. 4. a) À teneur de l’art. 8 al.1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 2 LAI prévoit cependant que les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels. L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. abis), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (let. b) et l’octroi de moyens auxiliaires (let. d). b) En vertu de l’art. 21 al. 1er LAI, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires. L’art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI), arrêté en application de l’art. 21 al. 4 LAI, dispose que la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires (let. a), les contributions au coût des adaptations d’appareils et d’immeubles commandées par l’invalidité (let. b), les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l’assuré a besoin en lieu et place d’un moyen auxiliaire (let. c) et les indemnités d’amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit (let. d) et la somme prêtée en cas de prêt autoamortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l’assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé (let. e). Selon l’art. 21 al. 3 LAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les

A/2531/2011 - 11/15 rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais. c) En vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1er) ; l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). La liste contenue dans l’annexe à OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références). Les chiffres 9.01 et 9.02 prévoient la remise, sous forme de prêt, de fauteuils roulants sans moteur (01) et électrique pour les assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et ne peuvent se déplacer seuls qu’au moyen d’un fauteuil roulant mû électriquement (02). Les directives de l'OFAS (Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité; CMAI) précisent qu'en règle générale, le droit ne s’étend qu’à un seul fauteuil roulant. La nécessité d’un second fauteuil roulant doit être fondée de manière détaillée (no 9.01.3). La personne assurée qui ne remplit pas les conditions justifiant d'avoir un fauteuil électrique en deux endroits (domicile et lieu de travail ou d'internat) doit motiver de manière détaillée la nécessité pour elle d’avoir un second fauteuil électrique. Il convient notamment d’examiner si la remise d’un fauteuil roulant supplémentaire sans moteur suffit (no 9.02.4). 5. a) Les critères de simplicité et d'adéquation, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que le moyen auxiliaire soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisant à cette fin (ATF 124 V 109-110 consid. 2a et les références) et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (ATF 131 V 167 consid. 3 p. 170; ATF 107 V 88 consid. 2; voir aussi Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 86). Ainsi, selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les art. 8 et 21 LAI, l'assuré n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le

A/2531/2011 - 12/15 but visé mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. Le prix du moyen auxiliaire est modique lorsqu'il représente moins du double du montantlimite de 400 fr. fixé dans l'annexe à l'OMAI, en-dessous duquel le coût d'acquisition d'un moyen auxiliaire est à la charge de l'assuré (Arrêt du 19 octobre 2010, 9C_54/2010; voir aussi ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd., p. 227). D'après la jurisprudence, les prix limites fixés par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence légale du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son caractère adéquat. Une application correcte de la loi suppose que l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (ATF 130 V 172 consid. 4.3.1 in fine et les références). Pourtant, il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit néanmoins d'un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier (voir par exemple ATF 123 V 18). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances avait à juger du droit d'un assuré à un fauteuil roulant électrique d'un montant de 16'835 francs alors que le prix maximum prévu par la directive administrative en ce domaine s'élevait à 13'800 francs. Toutefois, lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, l'assurance n'a pas à en assumer les frais (cf. ATF 107 V 88 consid. 2). Un assuré a droit exceptionnellement - en fonction de ses besoins personnels qui doivent être examinés dans chaque cas particulier - à la remise de plus de deux fauteuils roulants (ATF 133 V 257). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler (Arrêt du 8 juillet 2010, 9C_221/2010) que des directives administratives visent à unifier voire codifier la pratique des organes d'exécution et n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration (ATF 130 V 163 consid. 4.3.1 p. 171). Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 133 V 587 consid. 6.1 p. 591; 133 V 257 consid. 3.2 p. 258). b) le Tribunal fédéral a estimé que le système de télécommande ne constituait pas un moyen auxiliaire indispensable à l'ouverture des portes de l'immeuble et à leur passage - bien qu'il puisse être utile et augmenter le confort de l'intimé - car ce dernier pouvait ouvrir les portes manuellement. L'assuré devait faire plusieurs manœuvres et l'accès était certes inconfortable mais restait cependant possible (arrêt du 19 octobre 2010, 9C_54/2010). 6. En l'espèce, il est établi que l'assurée a obtenu l'octroi de deux fauteuils roulants manuels en 1989 et qu'elle n'a pas dû restituer le deuxième fauteuil manuel lors de la fin de son activité professionnelle en 1990. Bien que, comme le relève la FSCMA, la chronologie des remplacements successifs des fauteuils manuels soit difficile à tracer, il s'avère qu'au fil des années et malgré l'octroi d'un fauteuil électrique dès 2003, l'assurée a conservé ces deux fauteuils manuels (outre celui qu'elle a elle-même acheté, qui permettait la verticalisation lorsque cela était encore

A/2531/2011 - 13/15 possible). Sur la base des rapports de la FSCMA, des dires de l'assurée, des avis médicaux et du passage d'une allocation d'impotence moyenne à grave en 2001 confirmant l'aggravation de son état de santé dès 2001 et plus particulièrement dès 2003, la nécessité de disposer de deux fauteuils roulants manuels jusqu'en 2001, voire 2003 n'est pas établie, car l'assurée se déplaçait à la maison grâce aux orthèses et aux cannes, et utilisait un fauteuil manuel à l'extérieur. Depuis 2003, l'assurée ne peut plus se mettre debout et doit donc utiliser un fauteuil manuel dans son logement et un fauteuil électrique pour se déplacer à l'extérieur. Ces besoins ne sont pas contestés, ni par l'OAI, ni par la FSCMA. Cette dernière ne se prononce pas sur la nécessité de disposer d'un deuxième fauteuil manuel, mais indique qu'elle ne sait pas sous quel chiffre de l'OMAI elle peut proposer son remplacement, ne sachant pas sur quelle base il a été octroyé, laissant donc la décision à l'appréciation de l'OAI et précisant qu'en cas d'accord de l'OAI, le modèle demandé est simple et adéquat. La FSCMA n'a rien à ajouter à son rapport après lecture du recours et du procès-verbal d'audience. L'OAI refuse le remplacement de ce deuxième fauteuil, motif pris que ce dernier avait été octroyé en raison d'une activité lucrative qui n'est plus exercée depuis 1990 et que l'assurée est parfaitement autonome avec le fauteuil roulant électrique qu'elle peut charger dans sa voiture. Ce faisant, l'OAI ne tient pas compte de l'impossibilité pour l'assurée de se déplacer dans les logements des membres de sa famille, de ses amis et de certains de ses médecins lorsqu'elle s'y rend. Il n'est pas contesté, ni contestable qu'elle ne peut plus se déplacer en marchant, tous ses déplacements ayant lieu en chaise roulante et le renouvellement d'orthèses et de cannes ayant cessé depuis un certain temps déjà. Ainsi, sans fauteuil manuel, l'assurée ne peut pas se rendre aux toilettes, passer du salon à la table du repas lorsqu'elle est en visite. Il est également évident qu'elle n'est pas en mesure de porter le fauteuil manuel qui se trouve à son domicile, tout en se déplaçant dans son fauteuil électrique pour se rendre à sa voiture, puis charger les deux fauteuils dans celle-ci, pour utiliser le fauteuil manuel chez ses proches, étant précisé qu'elle ne peut pas non plus accéder à sa voiture avec le fauteuil manuel qui est à son domicile, la rampe d'accès à son garage est trop raide pour qu'elle puisse la monter avec son fauteuil manuel. Il convient encore de préciser que l'assurée vit seule, de sorte que, d'une part, la possibilité de rendre visite à des proches est particulièrement importante et que, d'autre part, elle doit pouvoir s'y rendre de façon autonome. Le fauteuil manuel à disposition dans la voiture est ainsi une nécessité et pas seulement une amélioration du confort. La Cour retient donc comme établi que l'assurée a besoin d'un second fauteuil manuel pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle et que l'octroi est conforme à l'OMAI, la condition de l'activité lucrative n'étant pas prévue par la loi, ni par l'OMAI, ni par les directives de l'OFAS, pour l'obtention d'un second fauteuil roulant manuel. Pour finir, la FCSMA a déjà retenu que le modèle proposé est simple et adéquat. L'OAI a donc mal apprécié la situation en refusant ce renouvellement.

A/2531/2011 - 14/15 - 7. Ainsi, le recours est bien fondé et admis, la décision du 30 juin 2011 est annulée, l'assurée ayant droit au remplacement du fauteuil roulant "Sopur Easy 200" qui n'a pas été adapté en 2009 par un modèle "Kushall, ultra light", tout en conservant l'autre fauteuil "Sopur Easy 200" qu'elle laisse dans sa voiture afin d'accéder aux divers lieux inaccessibles en fauteuil électrique. 8. La recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848), soit en l'espèce à 2'000 fr. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant la Cour de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Un émolument de 500 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/2531/2011 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 30 juin 2011. 3. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 4. Condamne l'intimé à verser une indemnité de procédure de 2'000 fr. en faveur de la recourante. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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