Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/253/2015 ATAS/137/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 février 2015 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal JUNOD
recourante
contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, p.a. SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/253/2015 - 2/2 - Vu la décision sur opposition rendue le 5 décembre 2014 par la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : CAFNA), rejetant l'opposition de Madame A______ formée le 23 décembre 2013 contre la décision du 29 novembre 2013 de suppression et de restitution des allocations familiales versées à tort du 1er janvier au 30 septembre 2013, soit CHF 4'500.-, confirmant ladite décision, et annulant et remplaçant la décision du 10 septembre 2014 rejetant la demande de remise de cette dernière déposée le 1er juillet 2014 ; Vu le recours de Mme A______ (ci-après : la recourante), représentée par Me Pascal JUNOD, du 26 janvier 2015, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision de la CAFNA du 29 novembre 2013 et demandant un délai supplémentaire pour compléter le recours ; Vu le délai accordé à la recourante pour compléter son recours au 18 février 2015 ; Vu le courrier du 17 février 2015, par lequel la recourante, par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre des frais de justice à la charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie NIERMARECHAL Le Président :
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le