Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2526/2014 ATAS/1052/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 1er octobre 2014 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à PUPLINGE, représenté par DAS PROTECTION JURIDIQUE SA
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG
intimée
A/2526/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1957, travaille en qualité de laborant pour le compte de l’entreprise B______ SA. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. 2. Le 9 mars 2012, l’assuré a été victime d’une agression par deux individus, alors qu’il tentait de s’interposer dans une altercation entre un conducteur et une passante. Violemment frappé, l’assuré est tombé à terre. Sa tête a heurté une borne d’incendie et l’assuré a perdu connaissance. 3. Aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), les médecins ont constaté des contusions multiples au niveau de la tête, des épaules, de la colonne vertébrale et ont diagnostiqué un TCC avec commotion modérée. Une incapacité de travail totale a été attestée et un contrôle ophtalmologique prescrit. La SUVA a pris en charge le cas. 4. L’assuré se plaignant de symptômes intrusifs sous forme notamment de flash-back, de pensées récurrentes et de rêves en lien avec l’agression subie, un suivi psychologique a été introduit auprès de Monsieur C______, psychologue, spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie, entre les mois de mai et novembre 2012. 5. L’évolution ayant été marquée par la persistance de douleurs rachidiennes et interscapulaires, l’assuré n’a pu reprendre son travail qu’à un taux de 10 % dès le 23 avril 2012 et à 40 % dès le 5 juin 2012. 6. Dans un rapport d’examen psychiatrique du 12 septembre 2012, le docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre conseil de la SUVA, a constaté qu’il n’y avait plus d’incapacité de travail pour des raisons psychiques, et plus de nécessité de poursuivre un suivi spécialisé, hormis un ou deux rendez-vous en lien avec la procédure pénale en cours. 7. Une IRM du bassin, réalisée le 16 octobre 2012, a mis en évidence un épanchement intra-articulaire postérieur et une bursite inter-épineuse L4-L5 et L5-S1, un œdème du muscle pyriforme gauche ainsi qu’une enthésite de l’insertion des ischiojambiers droits, susceptibles d’expliquer le status douloureux du patient. 8. L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 27 août au 24 septembre 2013, en vue d’un complément de rééducation et d’une évaluation multidisciplinaire. Des examens complémentaires ont été effectués, dont une IRM du cerveau qui n’a pas décelé d’anomalie. A l’issue de la prise en charge à la CRR, une augmentation de la capacité de travail à plein temps a été envisagée. 9. Une échographie de l’épaule droite réalisée le 4 mars 2014 a révélé des atteintes d’étiologie dégénérative, en particulier une tendinopathie calcifiante préinsertionnelle du tendon subscapulaire, une très importante tendinopathie préinsertionnelle du tendon supra-spinatus ainsi qu’une tendinopathie calcifiante préinsertionnelle du tendon infraspinatus.
A/2526/2014 - 3/6 - 10. Dans son rapport d’examen final du 26 mars 2014, la doctoresse E______, spécialiste FMH en chirurgie, médecin d’arrondissement de la SUVA, a conclu sur le plan somatique qu’il n’existe pas de lésion séquellaire objective et que les conséquences délétères de l’événement du 9 mars 2012 étaient actuellement définitivement éliminées. 11. Le 9 avril 2014, le Dr D______ a examiné l’assuré. Il a noté une composante anxieuse plus importante que lors de l’examen de septembre 2012, mais la symptomatologie restait toutefois d’intensité légère. Elle n’était pas de nature incapacitante et ne nécessitait pas de traitement spécialisé. 12. Par décision du 30 avril 2014, la SUVA (ci-après l’intimée) a mis fins aux prestations d’assurance, le statu quo sine étant atteint au 26 mars 2014 pour ce qui concerne les troubles organiques et l’état de santé sur le plan psychique ne générant pas d’incapacité de travail et ne nécessitant pas de traitement spécialisé. 13. Représenté par son mandataire, l’assuré a formé opposition, considérant qu’il n’était pas prouvé qu’il ne souffrait plus de troubles organiques rapportables à l’accident assuré. 14. Par décision du 2 juillet 2014, la SUVA a rejeté l’opposition, se référant aux rapports de la CRR et du Dr E______. L’effet suspensif a été retiré. 15. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré interjette recours le 19 septembre 2014 et sollicite préalablement à la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il conclut à l’admission du recours et à la condamnation de l’intimée à prester au-delà du 30 avril 2014. 16. Dans son écriture du 19 septembre 2014, l’intimée s’est opposée au rétablissement de l’effet suspensif. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 6o LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS/GE E 5 10).
A/2526/2014 - 4/6 - 3. La chambre de céans doit statuer préalablement statuer sur la requête en rétablissement de l’effet suspensif déposée par le recourant. 4. A teneur de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque, notamment, l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (cf. art. 11 al. l let. b de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, selon lequel l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. S'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). D'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur
A/2526/2014 - 5/6 jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 5. En l’espèce, le recourant sollicite le rétablissement de l’effet suspensif sans faire valoir de motif à l’appui de sa requête. L’intimé s’y oppose, motif pris que son intérêt à ne pas verser les prestations l’emporte, car dans l’hypothèse où le recourant n’obtiendrait pas gain de cause sur le fond du litige, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. Faute de motif invoqué par le recourant, la question de la recevabilité de sa requête peut se poser. Quoi qu’il en soit, la chambre de céans relève que les prévisions quant à l’issue du litige ne permettent pas d’admettre en l’état actuel de la procédure que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause sur le fond. Par conséquent, l’intérêt de l’intimé à l’exécution immédiate de sa décision l’emporte sur celui du recourant à continuer de percevoir des prestations durant la procédure. 6. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
A/2526/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le