Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2521/2008 ATAS/54/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 janvier 2009
En la cause Monsieur L_________, domicilié c/o Mme L_________, à GENEVE Madame L_________, domiciliée à VERSOIX demandeur
demanderesse
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise case postale 4338, ZURICH AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE défenderesses
A/2521/2008 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 15 mai 2008, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 4 mai 1998 à Lancy (GE) par Madame L_________, née M_________ en 1969 et Monsieur L_________ en 1963. 2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1 er juillet 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 juillet 2008 pour exécution du partage. 4. En date du 16 juillet 2008, le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut le nom de leurs employeurs afin de déterminer les montants des avoirs LPP acquis par chacun d'eux durant le mariage, soit du 4 mai 1998, date du mariage, au 1 er juillet 2008, date à laquelle jugement de divorce est devenu exécutoire. Aucun des ex-époux n'ayant répondu dans le délai imparti, le Tribunal a demandé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION par courrier du 19 août 2008, et rappel du 30 septembre 2008, le rassemblement des comptes individuels des ex-époux. 5. L'instruction mené par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 17 octobre 2008, ALLIANZ SUISSE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée chez elle depuis le 1 er juin 2001 et qu'elle avait accumulé un montant de 10'098 fr. ALLIANZ précise que la demanderesse a retiré un montant de 6'000 fr. en date du 1 er mai 2005 au titre de versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. La prestation de libre passage de la demanderesse d'un montant de 4'132 fr. 70 (intérêts compris) a été versée en date du 2 juin 2006 à la fondation institution supplétive LPP de Zurich. • Par courrier du 5 novembre 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich confirme avoir reçu 4'132 fr. 70 de l'ALLIANZ comptabilisés le 19 juin 2008 et indique que la prestation de libre passage de la demanderesse se montait au 1 er juillet 2008 à 4'179 fr. 10. • Par courrier du 4 décembre 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que la demanderesse avait été accumulé une prestation de libre passage de 1'679 fr. du 1 er juin 2008 au 20
A/2521/2008 3/6 novembre 2008 qui a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 18 décembre 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a rectifié son courrier du 5 novembre 2008, en ce sens qu’en prenant en compte le montant du mois de juin reçu de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne, l’avoir de libre passage de la demanderesse se monte au 1 er juillet 2008 à 4'458 fr. 95. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 5 novembre 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich indique que la prestation de libre passage du demandeur se montait au 4 mai 1998 à 18'615 fr. 25 et au 1 er juillet 2008 à 40'715 fr. 35. Le relevé de compte annexé détaille les prestations de libre passage versées par divers caisses de prévoyance à l'institution supplétive. Le 3 septembre 2001, la collective de prévoyance COPRE 31'124 fr. 30, le 9 juillet 2002, la ZURICH a versé 2'654 fr. 20, le 7 mars 2006, la CIA 1'200 fr. 25 et le 1 er décembre 2006 la STIFTUNG ANFANGEINRICHTUNG BVG ZWEIGSTELLE a versé 1'279 fr. • Par courrier du 26 novembre 2008, COPRE, COLLECTIVE DE PREVOYANCE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de leur fondation du 27 juillet 1998 au 31 janvier 2000, qu’ils avaient reçu en date du 23 juin 1999 un transfert de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de 19'292 fr. 90 et que la prestation de sortie du demandeur, soit 31'124 fr. 30 avait été transférée en date du 21 août 2001 auprès de FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 2 décembre 2008, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur a été affilié auprès de la FONDATION LPP DE WINTERTHUR- COLUMNA du 1 er avril 2003 au 31 janvier 2004 par l’intermédiaire de X_________ SA. Lorsqu’il a quitté cette société, AXA WINTERTHUR a établi une police de libre passage dont le montant au 1 er juillet 2008 s’élève à 4'249 fr.30. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 6 octobre, 30 octobre, 18 novembre et 22 décembre 2008. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 26'349 fr. 35 pour le demandeur et à 10'458 fr. 95 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 16 janvier 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Lorsqu'un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l'encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122. 123 et 141 CC, et à l'art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 LPP (cf. ATF 128 V 230). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008
A/2521/2008 5/6 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 mai 1998, d’autre part le 1 er
juillet 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 26'349 fr. 35 (40'715 fr. 30 + 4'249 fr. 30 - 18'615 fr. 25) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 10'458 fr. 95 (4'458 fr. 95 + 6’000 fr.) les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 13'174 fr. 70 fr. ( 26'349 fr. 35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'229 fr. 50 (10'458 fr. 95: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 7'945 fr. 20. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH à transférer, du compte de libre passage n° 610.63.387.214 de Monsieur L_________, la somme de 7'945 fr. 20 sur le compte de libre passage en faveur de Madame L_________, née M_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le1er juillet 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le