Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2017 A/2520/2017

17. August 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·869 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2520/2017 ATAS/708/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2017 3 ème Chambre

En la cause A______, sis à PLAN-LES-OUATES recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/2716/2014 - 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 28 mai 2017, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 145.- (CHF 29.- x 5 employés [effectif en décembre 2015]) le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle pour 2017 par le A______ (ci-après : le club). 2. Par acte du 8 juin 2017, celui-ci a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il soutient que les organisations bénévoles échappent à la taxe. 3. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 juin 2017, a conclu au rejet du recours. 4. Invité à indiquer s’il maintenait son recours, le recourant ne s’est pas manifesté, de sorte que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par le recourant pour l’année 2017. 4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

A/2716/2014 - 3/4 - Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat (art. 61 al. 1 LFP). Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2017 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 31 août 2016 à CHF 29.- par salarié occupé au mois de décembre 2015. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant est affilié à une caisse d’allocations familiales et qu’il est tenu de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10), de sorte qu’il est également astreint à celui de la taxe instaurée par la LFP. Il ressort du dossier que le recourant employait bien cinq salariés en décembre 2015. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 145.- pour l’année 2017. Les arguments soulevés par le recourant quant à sa qualité de club bénévole ne sont à cet égard pas pertinents. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

A/2716/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2520/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2017 A/2520/2017 — Swissrulings