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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2026 A/252/2026

1. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,563 Wörter·~23 min·12

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Yves MABILLARD et Teresa SOARES, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/252/2026 ATAS/493/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juin 2026 Chambre 6

En la cause

FONDATION COLLECTIVE VITA

demanderesse contre

A______ Sàrl

défenderesse

A/252/2026 - 2/11 - EN FAIT A______ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse), ayant son siège à Genève, est inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) de Genève depuis le 6 juillet 2020, avec notamment comme but social, l’exploitation d'une entreprise de transport de personnes (cf. extrait du RC). B______, associé gérant, en est le président, avec signature individuelle. C______ est gérant, avec signature collective à deux. b. À compter du 9 juillet 2020 et jusqu’au 29 août 2024 (dates de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce [ci-après : FOSC]), la société était domiciliée au chemin D______, c/o E______, ______ F______. À partir de cette date (date de publication dans la FOSC), elle n'avait plus d'adresse officielle. Depuis le 3 décembre 2024 (date de publication dans la FOSC), l’adresse de la société est à l’avenue G______, c/o B______, H______ Genève. c. La FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après : la fondation), dont le siège se trouve à Zurich, est inscrite au RC du canton de Zurich en tant que fondation de prévoyance professionnelle. d. Le 25 juin 2024, la société a signé un contrat d’adhésion n° 1______ avec la fondation, avec une entrée en vigueur le 15 mai 2024, en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Le 17 février 2025, la fondation a rappelé à la société que son compte présentait un solde en sa faveur de CHF 4'300.20 au 31 décembre 2024 et l’a priée de lui verser cet arriéré avant le 3 mars 2025. Ce courrier a été expédié au chemin D______, ______ F______. b. Par sommation du 17 mars 2025, la fondation a requis de la société le paiement de CHF 4'400.20 avant le 31 mars 2025, correspondant au solde encore dû au 31 décembre 2024 et aux frais de sommation de CHF 100.-. L’adresse du destinataire était la même que celle susmentionnée. c. Le 15 avril 2025, elle a fait parvenir, à la même adresse, une dernière sommation à la société en vue du paiement du solde actualisé au 31 décembre 2024, soit de CHF 4'800.20, comprenant CHF 100.- de frais de sommation. d. Par courrier 27 mai 2025 adressé à l’avenue G______, c/o B______, H______ Genève, la fondation a résilié au 31 mai 2025, le contrat n° 1______ pour nonpaiement des contributions. e. Le 1er juillet 2025, elle a adressé à la société un décompte final à l’adresse susmentionnée. Ce décompte faisait état d’un montant en sa faveur de CHF 20'807.60, correspondant au solde du compte courant au 31 décembre 2024 (CHF 4'300.20), aux décomptes de primes de l’année en cours (CHF 15'346.80), aux frais de contentieux (CHF 500.-), aux frais de résiliation (CHF 500.-) et aux intérêts au 1er juillet 2024 (CHF 300.45), sous déduction de paiements et subsides

A/252/2026 - 3/11 - (- CHF 139.85). En l’absence de paiement jusqu’au 31 juillet 2025, l’arriéré serait réclamé par la voie légale. f. La fondation a introduit une poursuite n° 2______mentionnant, à titre de créances, les primes de prévoyance professionnelle liées au contrat n° 1______, pour la somme de CHF 19'507.15 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2025, les intérêts du 1er janvier au 31 juillet 2025 pour un montant de CHF 335.65, les frais de sommation de CHF 500.-, les frais de résiliation de CHF 500.- ainsi que les frais de poursuite de CHF 300.-. g. Le 8 décembre 2025, le commandement de payer, poursuite précitée, a été notifié à la société. h. Le jour-même, la société a formé opposition totale à la poursuite. Le 23 janvier 2026, la fondation a déposé une demande en paiement par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la société soit condamnée au versement des montants de CHF 19'507.15 plus intérêts à 5% dès le 1er août 2025, CHF 335.65 à titre d’intérêts au 31 juillet 2025, CHF 500.- de frais de rappel, CHF 500.- de frais de résiliation de contrat, CHF 300.- de frais de poursuites, CHF 195.01 de frais du commandement de payer, CHF 1'000.- de frais au commandement de payer et à ce que l’opposition à la poursuite n° 2______soit intégralement levée. Elle a notamment joint un décompte de salaire 2024 du 5 février 2025 de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS), duquel il ressort que la défenderesse était affiliée auprès de l’institution de prévoyance « Winterthur-Columna Sammelstiftung 2. Säule, Zürich ». b. Par pli recommandé du 26 janvier 2026, la chambre de céans a adressé à la défenderesse la demande en paiement et lui a accordé un délai au 23 février 2026 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier. c. Le 11 février 2026, elle lui a communiqué par pli simple l’envoi précité qui n’avait pas été réclamé. d. Par courrier du 3 mars 2026, elle a rappelé à la défenderesse qu'aucune réponse ne lui était parvenue et l’a priée d'y donner suite d'ici au 13 mars 2026. e. Interpellée par la chambre de céans, la demanderesse a transmis le contrat n° 1______ dûment signé par les parties. f. Par réponse du 15 mai 2026 au courrier adressé par la chambre de céans à « Winterthur-Columna Sammelstiftung 2. Säule », AXA VIE SA a indiqué n’avoir aucun contrat de prévoyance professionnelle avec la défenderesse. g. La défenderesse ne s'est pas manifestée et la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/252/2026 - 4/11 - 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). 1.2 Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1re phr.). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3). 1.3 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à un employeur, dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par celui-ci. La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. 2.1.1 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023 consid. 2 ; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références). La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui régit la procédure en matière de prévoyance professionnelle à Genève. 2.2 Partant, la demande est recevable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement, par laquelle la demanderesse réclame à la défenderesse les montants de CHF 19'507.15 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2025, CHF 335.65 à titre d’intérêts au 31 juillet 2025, CHF 500.- de frais de rappel, CHF 500.- de frais de résiliation de contrat, CHF 300.- de frais de poursuites, CHF 195.01 de frais du commandement de payer, CHF 1'000.- de frais du commandement de payer, ainsi que sur le prononcé de la mainlevée définitive dans la poursuite n° 2______. 4. La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). 4.1 Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

A/252/2026 - 5/11 - La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). 4.2 Conformément à l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés (al. 1, 1re phrase). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral B 106/03 du 26 août 2004 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). 4.3 Le ch. 10 du contrat d’adhésion concerne le paiement des contributions ordinaires et prévoit notamment que l’employeur s’engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. Les contributions sont toujours exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenues en cours d’année, les contributions sont échues à la date d’entrée en vigueur correspondante. L’employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celles-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. Par ailleurs, le ch. 11 du contrat régit l'obligation de l'employeur en matière de paiements extraordinaires. Le ch. 12 porte sur les modalités en cas de retard de paiement. Il mentionne, entre autres, que les frais de sommation et, le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts, lequel a force obligatoire et fait partie intégrante du contrat d’adhésion (ch. 5). Selon le ch. 17, les frais de résiliation du contrat selon le règlement sur les coûts sont facturés à l’employeur et portés au débit du compte de contributions.

A/252/2026 - 6/11 - Le règlement sur les coûts, entré en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit expressément le montant des frais relatifs à la procédure de sommation (ch. 2.1), aux mesures d'encaissement (ch. 2.2), ainsi qu'à la dissolution du contrat (ch. 3). 5. Les inscriptions au RC sont publiées par voie électronique dans la FOSC. Elles déploient leurs effets dès la publication (art. 936a al. 1 CO). Dès lors qu’un fait a été inscrit au RC, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance (art. 936b al. 1 CO). Les tiers, qui ont un « devoir » - plus exactement une incombance – de consulter le RC, sont censés en avoir eu connaissance au moment déterminant, par exemple lors de la conclusion d’un contrat. Leur bonne foi éventuelle n’est pas protégée, quelles que soient les raisons de leur méconnaissance (Guillaume VIANIN, in Commentaire romand, CO II, 2024, n. 17 ad art. 936b al. 1 CO). 6. 6.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En matière de prévoyance professionnelle, la maxime inquisitoire est applicable. Elle ne dispense toutefois pas les parties de leur obligation de collaborer et en conséquence d’apporter à la procédure, dans la mesure où cela apparait raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 86 consid. 5.2.3 ; voir également en ce qui concerne l’art. 43 LPGA : ATF 145 V 90 consid. 3.2). En outre, la maxime inquisitoire ne libère pas les parties du principe du fardeau de la preuve ; autrement dit, en cas d'absence de preuve d’un fait, c'est à la partie qui en a le fardeau d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 117 V 261 consid. 3b ; 115 V 133 consid. 8a). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des

A/252/2026 - 7/11 assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 7. En l’espèce, le décompte de salaire 2024 du 5 février 2025 de l’OCAS indique que la défenderesse était affiliée auprès d’une autre institution de prévoyance que la demanderesse. Toutefois, interpellée par la chambre de céans, cette institution a indiqué n’avoir conclu aucun contrat de prévoyance professionnelle avec la défenderesse. De plus, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et de l'absence de toute réaction et de contestation de la défenderesse, que cette dernière a signé un contrat d’affiliation le 25 juin 2024, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2024 et a été résilié pour le 31 mai 2025. La défenderesse était donc tenue de verser les contributions fixées dans les dispositions réglementaires de la demanderesse durant cette période. 7.1 La défenderesse ne s’est pas acquittée du montant de ces contributions et indemnités, et n’a pas réagi au courrier du 1er juillet 2025 de la demanderesse. Elle n’a fait valoir aucune justification à l’absence de tout paiement et n’a jamais contesté les sommes exigées. En outre, elle n'a soulevé aucune des exceptions énumérées à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription). 7.2 S’agissant de la somme de CHF 19'507.15 réclamée dans la demande, elle correspond au solde retenu dans l’état de l’arriéré (pièce 6 demanderesse) et comprend les primes impayées pour les années 2024 et 2025. La défenderesse n’a formulé aucune remarque à l’encontre de ce décompte, dont le montant est étayé par les divers documents fournis par la demanderesse. La chambre de céans observera en particulier que les cotisations retenues ont été déterminées sur la base des salaires annoncés et corrigés en fonction des mutations. Il ressort en outre du compte de contribution de la défenderesse que cette dernière n’a jamais procédé au moindre versement. Par ailleurs, les frais de résiliation s’élèvent à CHF 500.-, selon les ch. 17 du contrat d'adhésion et 3 du règlement sur les coûts. Les courriers de sommation des 17 mars et 15 avril 2025 ont été adressés par la demanderesse au chemin D______, à F______. Or, depuis le 3 décembre 2024 (date de publication dans la FOSC), la défenderesse est domiciliée à l’avenue G______, c/o B______, H______ Genève. La demanderesse pouvait et devait, au moment des sommations des 17 mars et 15 avril 2025, avoir connaissance du changement d’adresse de la défenderesse, dès lors que ce changement a été publié dans la FOSC. Les courriers précités n’ayant pas été valablement adressés, les frais de sommation y afférents ne peuvent être retenus. Par ailleurs, la demanderesse n’établit pas pour quel acte, ni sur la base de quelle disposition du règlement sur les coûts, elle a comptabilisé CHF 300.- de frais contractuels

A/252/2026 - 8/11 supplémentaires sous la rubrique « sommation » ; en particulier, elle n’a pas rendu vraisemblable une communication spéciale. Quant aux intérêts de CHF 335.50 sur la créance en capital, ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO. S’agissant de l'intérêt moratoire de 5% auquel conclut la demanderesse, il est conforme à la loi et la date du 1er août 2025 est postérieure au terme du délai octroyé pour le paiement de la somme de CHF 20'807.60, selon le courrier du 1er juillet 2025. À toutes fins utiles, la chambre de céans relèvera que la différence entre ce montant (CHF 20'807.60) et le capital faisant l’objet de la présente procédure (CHF 19'507.15) correspond aux intérêts dus au 1er juillet 2025 (CHF 300.45), qui ont été réactualisés au 31 juillet 2025 (CHF 335.65) et réclamés séparément ainsi qu’à la déduction de CHF 500.- de frais de sommation et CHF 500.- de frais résiliation. S’agissant des frais de poursuite demandés en sus et qui ont été réclamés à la défenderesse dans le cadre de la poursuite n° 2______, soit CHF 300.-, ils correspondent effectivement au montant mentionné dans le règlement sur les coûts (ch. 2.2). Les frais d’action en justice de CHF 1'000.- engendrés par la présente procédure correspondent en outre à ceux évoqués dans le règlement précité en cas de plainte selon l’art. 73 LPP (ch. 2.2), de sorte que la conclusion de la demanderesse tendant à leur paiement ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, la demanderesse requiert aussi le paiement de « frais du commandement de payer » à hauteur de CHF 195.01. Ce montant n’est ni expliqué ni justifié par la demanderesse. Partant, ce montant ne peut être admis. En revanche, les frais de poursuite de CHF 90.- sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). 7.2.1 Partant, la demande doit être partiellement admise et la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 19'507.15 de primes impayées jusqu’au 31 mai 2025, CHF 335.65 d’intérêts, CHF 300.- de frais de poursuite, CHF 500.- de frais de résiliation et CHF 1'000.de frais d’action en justice. 8. Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______. 9. 9.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du

A/252/2026 - 9/11 - 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]). La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 9.2 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1re phr.) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2e phr.). 9.3 En l'occurrence, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à la défenderesse le 8 décembre 2025, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, le 23 janvier 2026. La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 19'507.15, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2025, de CHF 335.65 d’intérêts, de CHF 300.- de frais de poursuite, CHF 500.- de frais de résiliation, montants ayant fait l'objet de la poursuite n° 2______. À toutes fins utiles, il sera rappelé que les frais d’action en justice (CHF 1'000.-) n’ont pas fait l’objet de la poursuite précitée. Quant aux frais de poursuite (CHF 90.-), ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit

A/252/2026 - 10/11 - (JdT 1974 III 32). Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4). 10. Enfin, la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure. 10.1 L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 LPA prévoit que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA). 10.2 En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse n'a en principe pas droit à des dépens. Toutefois, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et les références). 10.3 En l'espèce, la demanderesse agit par l'intermédiaire de ses propres organes et n'est pas assistée par un avocat indépendant. Elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public et n'a pas droit à des dépens. En outre, une témérité de la part de la défenderesse ne peut être retenue, de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/252/2026 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 19'507.15, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2025, de CHF 335.65 à titre d’intérêts, de CHF 300.- de frais de poursuite, CHF 500.- de frais de résiliation et CHF 1'000.- de frais d’action en justice. 4. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer de la poursuite n° 2______, pour les montants de CHF 19'507.15, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2025, de CHF 335.65 à titre d’intérêts, de CHF 300.- de frais de poursuite et CHF 500.- de frais de résiliation. 5. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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