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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2009 A/2519/2008

22. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,753 Wörter·~14 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2519/2008 ATAS/649/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 mai 2009

En la cause Monsieur G_________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Flavien VALLOGGIA recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2519/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur G_________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) vit en Suisse depuis 1992, à Genève depuis janvier 1998. 2. Bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er avril 2004, l’assuré s’est également vu octroyer des prestations complémentaires fédérales à partir du 1er janvier 2005. En revanche, compte tenu de sa nationalité et du fait qu’il ne remplissait pas la condition relative à un séjour ininterrompu de dix ans à Genève, il ne recevait pas de prestations complémentaires cantonales. 3. Suite à une procédure de naturalisation, l’assuré a obtenu la citoyenneté genevoise et la nationalité suisse le 27 novembre 2006, date de sa prestation de serment pardevant le Conseil d’Etat. 4. Le 11 mars 2008, Monsieur H_________, assistant social chez PRO INFIRMIS, a adressé une télécopie à Madame I________, à l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA). Constatant que l’assuré ne bénéficiait que des prestations fédérales complémentaires, alors qu’il était devenu suisse en novembre 2006, Monsieur H_________ demandait que lui soient accordées des prestations complémentaires cantonales avec effet rétroactif, en tout cas au 1er janvier 2008, dans la mesure où, à cette date, avait au surplus été remplie la condition relative aux dix années de séjour, ce que l’OCPA ne pouvait ignorer puisqu’il était en possession d’une copie du permis C de l’assuré. 5. Suite à cette demande, l’OCPA a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré et rendu en date du 31 mars 2008 une décision lui accordant des prestations complémentaires cantonales à compter du 1er mars 2008. 6. Cette décision contenait toutefois une erreur de calcul : l’OCPA avait tenu compte d’un forfait de dépenses de 24'134 fr. (en lieu et place de 27'754 fr.) s’agissant des prestations complémentaires cantonales. L’assistant social de l’assuré, Monsieur H_________, est donc une nouvelle fois intervenu et a demandé par téléphone la rectification de cette erreur et la notification d’une nouvelle décision. Il en a informé l’intéressé par courrier du 10 avril 2008 en ces termes : « La décision du 31 mars 2008 que vous avez également reçue est erronée. En effet, j’ai téléphoné à l’OCPA pour leur indiquer que vous étiez au bénéfice d’une rente AI entière et qu’en conséquence, vous avez droit à un montant mensuel supplémentaire de 300 fr. environ. L’OCPA va corriger et vous envoyer une nouvelle décision ». 7. L’OCPA a effectivement rendu une nouvelle décision en date du 8 avril 2008. Cette décision corrige le montant du forfait de dépenses pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires cantonales accordées à l’assuré à compter du 1er mars 2008.

A/2519/2008 - 3/8 - 8. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 7 mai 2008 en concluant à ce que des prestations complémentaires lui soient accordées à compter du 27 novembre 2006 déjà. 9. Par décision sur opposition du 11 juin 2008, le Service des prestations complémentaires (SPC, anciennement OCPA) a confirmé sa décision du 8 avril 2008 au motif que la décision du 31 mars 2008 n’aurait jamais été contestée et serait dès lors entrée en force sur la question du point de départ des prestations complémentaires cantonales. 10. Par écriture du 9 juillet 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que des prestations complémentaires cantonales lui soient octroyées avec effet rétroactif au 27 novembre 2006. Le recourant allègue avoir pris soin, un mois après sa naturalisation, de téléphoner au SPC (alors dénommé Office cantonal des personnes âgées) pour savoir s’il devait annoncer formellement son changement de nationalité et si celui-ci avait une incidence sur sa rente d’invalidité et les prestations complémentaires qu’il percevait. Il affirme que son interlocuteur lui a répondu oralement que sa nouvelle nationalité serait automatiquement communiquée à l’administration et ne changerait rien aux prestations qui lui étaient allouées. Le recourant explique que, se fiant à ces informations, il ne s’est pas renseigné plus avant sur l’incidence de sa nouvelle nationalité sur sa situation. Ce n’est qu’en mars 2008, par hasard, que son assistant social chez PRO INFIRMIS, Monsieur H_________, l’a informé du fait qu’il avait désormais également droit à des prestations complémentaires cantonales. Le recourant allègue que, se fiant aux explications de son assistant social, il a considéré que la nouvelle décision annoncée, suite à celle du 31 mars 2008, annulerait et remplacerait cette dernière. Il a donc attendu la nouvelle décision pour y faire opposition, sans même mentionner l’existence de la décision du 31 mars 2008 à son conseil. Le recourant reproche en premier lieu à l’intimé d’avoir fait preuve de formalisme excessif en rejetant son opposition sans se prononcer sur le fond du litige. Il allègue que la décision du 8 avril 2008 présente toutes les caractéristiques d’une nouvelle décision, tant par sa présentation que par sa formulation, jusque dans l’indication des voies de droit. Il fait d’ailleurs remarquer que la décision du 31 mars 2008 n’a pu qu’être annulée et remplacée par celle du 8 avril 2008, faute de quoi cela aurait pour conséquence que ces deux décisions coexistent. Il souligne enfin que c’est bien sur la base de la décision du 8 avril 2008 que lui sont versées ses prestations désormais. Quant au fond, le recourant fait valoir qu'il est en droit d'obtenir des prestations cantonales avec effet rétroactif dès le moment où il est devenu suisse et que s’il n’a pas demandé le réexamen de sa situation, c’est parce qu’il a été induit en erreur par

A/2519/2008 - 4/8 les renseignements qui lui ont été donnés. Il invoque donc le principe de la protection de la bonne foi. 11. Invité à se déterminé, l'intimé, dans sa réponse du 20 août 2008, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que malgré que la décision du 31 mars 2008 ait été communiquée non seulement au bénéficiaire mais également à PRO INFORMIS, cette décision n’a jamais été contestée. Selon le SPC, la décision du 8 avril 2008 ne rectifie celle du 31 mars 2008 que sur un seul point, le montant retenu dans les calculs à titre de besoins vitaux. Elle n'annule pas et ne remplace pas la décision initiale ainsi que l'allègue le recourant. Le SPC fait encore valoir que lorsque l'une de ses décisions vient annuler et remplacer la précédente, elle le mentionne expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 12. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 13 novembre 2008, lors de laquelle le recourant a confirmé les allégations contenues dans son acte de recours. L’intimé a quant à lui allégué que le type d’entretien téléphonique que l’assuré dit avoir eu avec l’un de ses collaborateurs un mois après avoir obtenu la nationalité fait normalement l’objet d’une note et qu’en l’occurrence, on n’en trouve pas trace au dossier. 13. Le 1 er décembre 2008, le recourant a produit le relevé des appels téléphoniques de Madame K________, dont il a expliqué qu’elle l’aidait dans toutes ses démarches administratives, raison pour laquelle il avait appelé l’OCPA de son domicile, en date du 16 octobre 2006. Il ressort de ce relevé qu’un appel a effectivement été passé en date du 16 octobre 2006 à l’OCPA. 14. Le 19 décembre 2008, Madame K________ a été entendue à titre de témoin. Elle a affirmé avoir assisté à la conversation téléphonique du 16 octobre 2006, expliquant que l’assuré souhaitait sa présence afin qu’elle puisse intervenir au cas où le sens d’un terme lui échapperait. Il avait donc mis le haut-parleur. Le témoin a ainsi pu entendre l’assuré expliquer qu’il venait d’obtenir la nationalité suisse et demander si cela changeait quelque chose à sa situation, ce à quoi son interlocuteur lui a répondu par la négative. L’intimé a relevé que l’entretien téléphonique s’était déroulé le 16 octobre 2006, soit quelques jours avant que l’assuré n’obtienne la nationalité, et a émis l’hypothèse que cela pouvait expliquer la réponse qui lui avait été donnée. Pour le reste, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

A/2519/2008 - 5/8 - 15. Par courrier du 23 décembre 2008, l’intimé a en outre précisé qu’il n’entendait pas entrer en matière sur une demande de reconsidération. EN DROIT 1. La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), lequel, conformément à l'art. 56 V LOJ, connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; 830.1) relatives à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. En matière de prestations complémentaires cantonales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCC]). En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires cantonales, à moins que la loi n’y déroge expressément (art. 1A let. b LPCC). 4. Se pose en premier lieu la question de savoir si, comme le soutient l’intimé, la date du début du versement des prestations complémentaires cantonales serait entrée en force. Tel n’est pas le cas. En effet, ainsi que le fait remarquer à juste titre le recourant, la décision du 8 avril 2008, même si elle ne le précise pas expressément, ne peut qu’avoir annulé et remplacé celle du 31 mars 2008, à laquelle elle est en tous points similaire – hormis la faute de calcul rectifiée. Tout comme la décision du 31 mars, celle du 8 avril précise que l’intimé a « recalculé le droit aux prestations complémentaires » et est accompagnée d’un « plan de calcul des prestations complémentaires : période dès le 1 er mars 2008 ». Les deux décisions ayant le même objet et portant sur la même période (la deuxième décision comprend également le mois d’avril mais englobe toute la période faisant l’objet de la première décision), la première ne pouvait qu’être, de facto, annulée et remplacée par la seconde. C’est d’ailleurs sur la base de la seconde décision – et d’elle seule – que les prestations ont été versées au recourant.

A/2519/2008 - 6/8 - Il n’est d’ailleurs pas anodin que l’intimé, dans sa décision sur opposition, n’ait pas déclaré l’opposition irrecevable mais ait « confirmé sa décision du 8 avril 2008 ». Il faut donc considérer que la décision du 31 mars 2008 a bel et bien été annulée et remplacée par celle du 8 avril 2008. On relèvera encore que, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, la décision du 31 mars 2008 a bien été contestée – par oral, certes, mais l’opposition orale est admise, dans la pratique – et que c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a été suivie d’une seconde décision quelques jours plus tard, pour corriger l’erreur de calcul qui avait été signalée par l’assistant social de l’assuré. 5. Ceci étant posé, il convient à présent d’examiner la question de savoir à partir de quant le recourant doit se voir accorder des prestations complémentaires cantonales. Ainsi que l’a fait remarquer l’assistant social du recourant dans le fax adressé à l’intimé en date du 11 mars 2008, des prestations devraient à tout le moins être versées dès le 1 er janvier 2008, dans la mesure où l’intimé, même s’il n’avait pas été informé du changement de nationalité de son bénéficiaire, était en possession de tous les éléments lui permettant de constater qu’à compter de cette date, le recourant remplissait, quoi qu’il en soit, la condition d’un séjour d’une durée minimale de dix ans. En effet, l’intimé était en possession du permis de séjour de l’intéressé et savait donc depuis quand ce dernier résidait à Genève. Il aurait par conséquent dû lui allouer d’office des prestations complémentaires cantonales à compter du 1 er janvier 2008, ce qu’il a omis de faire. Il n’est pas contesté par ailleurs que l’assuré aurait eu droit à des prestations complémentaires cantonales à compter du 27 novembre 2006, date à laquelle il a obtenu la nationalité suisse. En alléguant avoir omis de demander formellement ces prestations sur la base des renseignements erronés qui lui ont été donnés, le recourant invoque le principe de protection de la bonne foi. Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l’art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6 et les références citées).

A/2519/2008 - 7/8 - En l’espèce, le recourant affirme qu’on lui a assuré que le fait d’obtenir la nationalité suisse ne changerait rien aux prestations qui lui étaient allouées. Certes, ce renseignement ne lui a pas été communiqué par écrit et il est dans l’impossibilité de donner l’identité de la personne qu’il a eue au bout du fil. Il a cependant fourni au Tribunal un faisceau d’indices corroborant sa version des faits, dont on peut d’ailleurs relever qu’elle n’a pas varié dans le temps. Ainsi, le recourant a fourni un relevé d’appels téléphoniques dont il ressort qu’il a effectivement appelé l’intimé le 16 octobre 2006, soit quelques jours avant sa prestation de serment, et un témoin est venu certifier au Tribunal de céans la teneur de ladite conversation téléphonique et corroborer les dires du recourant. Etant rappelé que le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), le Tribunal de céans a acquis la conviction que le renseignement inexact allégué a bien été délivré au recourant dans les circonstances décrites par ce dernier. Au surplus, il n’est ni contestable ni contesté que le collaborateur de l’intimé est intervenu dans une situation concrète à l’égard du recourant, qu’il a donné un renseignement dans les limites de sa compétence et que la loi n’a pas changé sur ce point depuis le moment où le renseignement erroné a été donné. Enfin, fort de ce renseignement, le recourant a renoncé à réclamer formellement des prestations complémentaires cantonales, se causant ainsi un préjudice. Les conditions de la protection de la bonne foi sont par conséquent réunies dans le cas d’espèce, de sorte qu’il conviendra que l’intimé répare le préjudice causé au recourant en versant à ce dernier les prestations auxquelles il a droit dès le 1 er décembre 2006.

A/2519/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Constate que Monsieur G_________ a droit à des prestations complémentaires cantonales à compter du 1er décembre 2006. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1’800 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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