Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2019 A/2518/2019

6. November 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,711 Wörter·~14 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2518/2019 ATAS/1018/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à AÏRE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2518/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1969, s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 21 mars 2019, après avoir travaillé deux ans pour l’Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après Imad), par contrat de durée déterminée (du 20 mars 2017 au 19 mars 2019). 2. À teneur de son curriculum vitae, l’assurée a obtenu un bachelor en sciences politiques en 2008, un master pluridisciplinaire en études asiatiques en 2011 et un certificat en management de projets en 2016. 3. Le 21 mars 2019, l’assurée a transmis à sa conseillère en personnel un document mentionnant les démarches faites par elle pour trouver un emploi de mars 2017 à mars 2019. Il en ressort qu’elle a fait une postulation en mars, en août et en décembre 2017, une en avril 2018, deux en mai, juin, juillet et décembre 2018, une en septembre, octobre et novembre 2018, cinq en janvier 2019, sept en février 2019 et quatre en mars 2019. 4. Le 23 avril 2019, le service juridique de l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pendant neuf jours, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement durant les derniers mois de son contrat de durée déterminée. 5. Le 20 mai 2019, l’assurée a formé opposition à la décision du 23 avril 2019, faisant valoir qu’elle n’avait pas cessé de répondre à des offres d’emploi depuis le début de son contrat à durée déterminée pour l’Imad en mars 2017, comme cela ressortait du document remis à sa conseillère en personnel. Elle avait fait chaque jour le tour des offres d’emploi qui pouvaient correspondre à son profil de cheffe de projets généraliste et non pas d’« IT/adjointe scientifique ». Les offres d’emploi dans ce domaine étaient rares. Elle avait fait l’erreur de ne pas mentionner dans ses recherches les dizaines de personnes avec lesquelles elle avait parlé de sa situation professionnelle. Avec trois enfants à charge en études et un mari à 50% au chômage depuis le mois de janvier, son but n’était pas de se faire entretenir par le chômage, mais de trouver un emploi. Elle en avait d’ailleurs obtenu un, avec un contrat à durée indéterminée à la maison B______, en tant que chargée de projets, depuis 15 mai. L’assurée concluait à la reconsidération de la décision de sanction qui pesait très lourd sur le budget de sa famille. 6. Par décision sur opposition du 29 mai 2019, l’OCE a considéré qu’en n’effectuant que seize démarches durant les trois derniers mois précédant son inscription à l’OCE, l’assurée n’avait pas entrepris des efforts suffisants pour éviter d’émarger à l’assurance-chômage, étant relevé, notamment, que l’activation de son réseau ne pouvait être prise en compte au vu de la jurisprudence. Une sanction à son encontre était dès lors justifiée. La suspension de neuf jours respectait le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après SECO) pour un tel manquement et, de ce fait, le principe de la proportionnalité.

A/2518/2019 - 3/7 - 7. Le 1er juillet 2019, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu’il lui avait été impossible de faire plus de postulations que celles qu’elle avait effectuées sans cesse. Son but avait toujours été de trouver un emploi le plus rapidement possible. Au vu de ces éléments et de sa bonne foi, la durée de la suspension était disproportionnée. La décision était arbitraire, car la loi indiquait un maximum de vingt jours. 8. L’intimé a répondu le 11 juillet 2019 que l’assurée n’apportait aucun élément nouveau lui permettant de revoir la décision querellée et a persisté dans les termes de celle-ci. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l'indemnité de la recourante pour recherches insuffisantes d'emploi durant les derniers mois de son contrat de durée déterminée avant son inscription à l'OCE. 4. a. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI). b. Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées). L’examen des recherches https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_737+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-88%3Afr&number_of_ranks=0#page88 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_737+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-524%3Afr&number_of_ranks=0#page524

A/2518/2019 - 4/7 d’emploi porte sur les trois derniers mois précédant le droit à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC B314). Le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 consid. 6). c. L'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). d. Sur le plan qualitatif, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). On peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/2005 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1ss). En particulier, l'assurée qui recourt au réseau LinkedIn non pas pour offrir ses services pour des postes de travail déterminés, mais en menant des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, n'effectue pas une démarche concrète adressée à un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 LACI et 26 OACI. e. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). f. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue (Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316).

A/2518/2019 - 5/7 - 5. Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable. 6. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque la personne assurée a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). La chambre de céans a jugé qu’il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue doit être proportionnelle au nombre de mois durant lesquels la personne assurée n'a pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé, considérant que cette solution était plus conforme au principe de l'égalité de traitement, dès lors qu'une personne assurée qui bénéficiait d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournissait aucune recherche d'emploi était mieux traitée que celle qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournissait aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé. Le barème du SECO pouvait cependant être suivi moyennant la prise en compte du nombre de mois, non plus au titre de délai de congé, mais de périodes durant lesquelles la personne assurée avait failli à son devoir de rechercher un emploi, critère pertinent pour évaluer la faute de ce dernier (ATAS/258/2015 du 26 mars 2015; ATAS/659/2018 du 10 juillet 2018). Le barème du SECO constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Les+obligations+du+ch%F4meur%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225

A/2518/2019 - 6/7 d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). 7. En l'espèce, dans sa décision querellée, l’intimé a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de la recourante pendant neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi étaient insuffisantes pendant les derniers mois de son contrat de durée déterminée. Seules les recherches effectuées lors des trois derniers mois du contrat de durée déterminée sont déterminantes en l’occurrence. Lors de ces trois mois, la recourante a effectué cinq recherches d’emploi en janvier 2019, sept en février 2019 et quatre en mars 2019. Ses recherches sont manifestement insuffisantes quantitativement, car elles sont bien moindres que les dix à douze recherches considérées, en principe, suffisantes par la jurisprudence, étant rappelé que les efforts de recherches d'emploi doivent s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent et que l’activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI. C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que la recourante avait effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant pendant les trois derniers mois de son contrat de travail. En prononçant une suspension de neuf jours de son droit à l’indemnité, il a prononcé la sanction la plus légère prévue par le barème du SECO pour un tel manquement et il a respecté ainsi le principe de la proportionnalité. 8. Infondé, le recours sera rejeté. 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2518/2019 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/2518/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2019 A/2518/2019 — Swissrulings