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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/2517/2004

19. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,184 Wörter·~26 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2517/2004 ATAS/1333/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 novembre 2008

En la cause Monsieur G__________, domicilié CHATELAINE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2517/2004 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, ressortissant portugais marié, né en 1959, a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 42 % (cas pénible), avec effet au 1er août 2003, ce, par décision du 5 août 2003 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI). 2. En date du 5 septembre 2003, l'assuré a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC, anciennement l'OCPA). 3. Par décision du 1er octobre 2003, l'OCAI a octroyé à l'assuré les rétroactifs de rentes, soit une rente entière d'invalidité du 1er février au 31 août 2000, puis une demi-rente pour cas pénible du 1er septembre 2000 au 31 juillet 2003. 4. Par décision du 6 janvier 2004, l'OCAI a octroyé à l'assuré un quart de rente avec effet au 1er janvier 2004. L'assuré s'est opposé à cette décision. 5. Par décisions du 17 mai 2004, le SPC a octroyé à l'assuré du 1er février au 31 août 2001 des prestations complémentaires cantonales de 545 fr. par mois et un subside d'assurance-maladie de 837 fr. par mois, du 1er septembre au 31 décembre 2002 des prestations complémentaires fédérales de 112 fr. par mois, cantonales de 612 fr. par mois et un subside d'assurance-maladie de 652 fr. par mois, du 1er janvier au 31 mai 2003 des prestations complémentaires fédérales de 78 fr. par mois, cantonales de 593 fr. par mois et un subside d'assurance-maladie de 739 fr. 80 par mois, et dès le 1er janvier 2004 des prestations complémentaires cantonales de 179 fr. par mois et un subside d'assurance-maladie de 798 fr. par mois. Pour ce faire, le SPC a pris en considération un gain d'activité potentiel pour l'assuré de 16'460 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2000, de 16'880 fr. pour les années 2001 et 2002 et de 17'300 fr. dès le 1er janvier 2003. Le SPC a également pris en compte des gains d'activité potentiels pour l'épouse du recourant. 6. Par courrier du 3 juin 2004, l'assuré a formé opposition aux décisions du 17 mai 2004, contestant les gains d'activité potentiels retenus et faisant valoir qu'il présentait une incapacité totale de travail. Il a précisé qu'il s'était opposé à la décision de l'OCAI et qu'il restait dans l'attente d'une décision sur opposition de la part de cet office. 7. Par courrier du 2 novembre 2004, l'assuré a informé le SPC que l'OCAI avait admis son opposition et repris l'instruction de la cause. Il convenait dès lors de prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires une incapacité totale de travail et de renoncer à retenir un gain d'activité potentiel pour lui.

A/2517/2004 - 3/13 - 8. Par décision du 10 novembre 2004, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré. Il a fait valoir que celui-ci s'était vu reconnaître un taux d'invalidité de 42 % par l'OCAI, de sorte qu'il se justifiait de tenir compte d'un gain d'activité potentiel correspondant au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules, augmenté d'un tiers. En 2000, les besoins vitaux pour une personne seule s'élevaient à 16'460 fr. Ce montant, augmenté d'un tiers, correspondait à 21'947 fr. Comme le SPC n'avait pris en compte à titre de gain potentiel que 16'460 fr., cette décision avantageait l'assuré. Il en allait de même pour les années suivantes. Enfin, le SPC a exposé qu'il ne saurait tenir compte d'une incapacité totale de travail, tant que l'OCAI ne s'était pas prononcé de manière définitive sur la question. 9. En date du 24 novembre 2004, le SPC a rendu de nouvelles décisions portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2004. En effet, dès janvier 2001, l'assuré avait touché à titre rétroactif une rente LPP, ce qui justifiait la reprise du calcul des prestations complémentaires à partir de cette date. Ainsi, du 1er janvier au 31 décembre 2001, l'assuré avait perçu en trop 3'815 fr., du 1er janvier au 31 décembre 2002 1'596 fr., du 1er janvier au 31 décembre 2003 3'250 fr. et du 1er janvier au 30 novembre 2004 1'969 fr., ce qui faisait un total de prestations perçues à tort de 11'630 fr. Des subsides d'assurance-maladie à hauteur de 20'526 fr. avaient également été perçus à tort du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Le SPC réclamait en conséquence en restitution un total de 32'152 fr. 20. Ce service informait par ailleurs l'assuré que dans un délai de six mois qui suivrait la notification de cette décision, il serait tenu de prendre en compte un nouveau gain potentiel, correct. 10. Par courrier du 2 décembre 2004, la Caisse de prévoyance professionnelle de l'ancien employeur de l'assuré a confirmé, suite au courrier du SPC du 29 novembre 2004, avoir octroyé une rente d'invalidité LPP à partir du 23 janvier 2001. Le versement interviendrait en janvier 2005. 11. Par courrier du 10 décembre 2004, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du SPC du 10 novembre 2004 auprès du Tribunal de céans, concluant, sous suite de dépens, préalablement à la suspension de l'instruction et principalement à l'annulation de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'octroi de prestations adaptées à sa situation économique réelle. Subsidiairement, il a sollicité la remise de l'obligation de restituer. Il a tout d'abord fait valoir que les décisions litigieuses n'avaient pas été motivées, ce qui violait son droit d'être entendu et entraînait leur annulation. Il a par ailleurs indiqué que le SPC lui avait réclamé des montants rétroactifs pour une période précédant sa demande de prestations complémentaires, soit pour une période lors de laquelle il n'avait pas reçu de prestations du SPC. Il s'est ensuite opposé au fait que l'intimé avait retenu un gain d'activité potentiel situé entre 16'880 fr. et 36'400 fr. alors que l'OCAI avait initié une instruction complémentaire de son dossier, reconnaissant par-là que le taux

A/2517/2004 - 4/13 d'invalidité retenu de 40 % était erroné. Enfin, il a expliqué que le 24 novembre 2004, le SPC avait rendu huit nouvelles décisions qui tenaient compte dans leurs calculs de la rente LPP qu'il avait reçue et qui lui réclamaient la restitution de prestations versées en trop, restitution que sa condition financière ne lui permettait pas d'honorer. Une procédure a été ouverte devant le Tribunal de céans sous la cause A/2517/2004. 12. Par courrier du 23 décembre 2004, l'assuré a formé opposition aux décisions du 24 novembre 2004, faisant valoir que pour les périodes incriminées il n'avait jamais reçu de prestations de la part du SPC. Il a par ailleurs contesté la prise en compte d'un gain potentiel d'activité dès lors qu'il présentait une incapacité totale de travail et que l'OCAI avait décidé d'instruire à nouveau son dossier. 13. Dans sa réponse au recours du 11 février 2005, l'intimé a conclu au rejet du recours et approuvé la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le taux d'invalidité du recourant. Il a exposé que les décisions du 17 mai 1004 étaient accompagnées d'une lettre explicative, et étaient donc motivées. Il a par ailleurs expliqué que dans les décisions litigieuses qui faisaient l'objet du présent recours, aucune restitution n'avait été réclamée à l'assuré. Il ressortait au contraire des décisions du 17 mai 2004 qu'un montant rétroactif de 10'961 fr. était dû au recourant; ce montant avait été remboursé à l'Hospice général en compensation d'une partie des prestations d'assistance versées par cette institution. Cependant, un montant de 1'440 fr. avait été versé en trop à l'Hospice général qui l'avait restitué au SPC. Enfin, ce n'était que par décisions du 24 novembre 2004 que l'intimé avait réclamé à l'assuré le remboursement de 32'152 fr. 20. Le recourant qui avait formé opposition à ces décisions était dans l'attente d'une décision sur opposition du SPC. 14. Par courrier du 11 février 2005, le SPC a proposé à l'assuré d'attendre que le Tribunal de céans se soit prononcé sur le recours, avant de rendre une décision sur opposition faisant suite à ses décisions du 24 novembre 2004. 15. Par courrier du 28 février 2005, le recourant a informé le Tribunal de céans qu'il ne pouvait accepter la proposition du SPC de surseoir au traitement de son opposition aux décisions du 24 novembre 2004. 16. Une audience de comparution des mandataires s'est tenue devant le Tribunal de céans en date du 16 mars 2005, aux termes de laquelle les parties ont maintenu leur demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu en matière d'assuranceinvalidité. En outre, le représentant du SPC a confirmé que la demande de restitution de 32'152 fr. 20 avait été réclamée à l'assuré dans le cadre des décisions du 24 novembre 2004 et qu'une opposition était en cours devant ledit service.

A/2517/2004 - 5/13 - 17. Par ordonnance du 16 mars 2005, le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause A/2517/2004 en application de l'art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA). 18. Par décision du 21 décembre 2005, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré aux décisions du 24 novembre 2004. En effet, l'assuré avait droit à un rétroactif de 10'961 fr. pour la période du 1er février 2000 au 31 mai 2004, qui avait été versé à l'Hospice général en compensation des prestations d'assistance. Cependant, les prestations d'assistance du 1er mars 2001 au 30 septembre 2003 ne s'élevaient qu'à 9'521 fr. et dès lors l'assuré possédait une créance de 1'440 fr. envers le SPC. De juin à novembre 2004, il avait reçu des prestations complémentaires à hauteur de 1'074 fr. Par décision du 24 novembre 2004, le SPC avait réclamé en restitution à l'assuré la somme de 32'152 fr. 20 pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2004 en raison d'une rente LPP versée rétroactivement. Ces 32'152 fr. 20 étaient constitués de 11'630 fr. de prestations versées en trop pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2004 et de 20'526 fr. 20 de subsides d'assurancemaladie pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Les 11'630 fr. constituaient la différence entre les montants versés à l'assuré entre le 1er janvier 2001 et le 30 novembre 2004, soit 12'035 fr. (10'961 fr. + 1'074 fr.) et ce qu'il aurait dû recevoir. En effet, l'assuré avait en fait droit uniquement à des prestations complémentaires cantonales s'élevant au total à 405 fr. pour cette période. Ce montant devait être déduit des 12'035 fr. versés, ce qui représentait un montant de 11'630 fr. réclamés en restitution. À cette somme, il convenait toutefois de déduire les 1'440 fr. retournés par l'Hospice général. Ainsi, c'était un montant de 10'190 fr. que l'assuré devait au SPC pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2004. S'agissant des subsides d'assurance-maladie versés en trop, le SPC n'était pas compétent pour les réclamer en restitution et le Service de l'assurance-maladie se chargerait de le faire lui-même. Dès lors, la somme de 20'526 fr. 20 devait être déduite de la demande en restitution du 24 novembre 2004. 19. Par courrier du 23 janvier 2006, l'assuré a formé recours auprès du Tribunal de céans contre la décision du SPC du 21 décembre 2005, concluant préalablement à la jonction de cette cause avec la cause A/2517/2004 et à la suspension des deux procédures dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité. Il a conclu principalement à l'octroi de prestations complémentaires adaptées à sa situation économique effective et à la remise de la créance en restitution, ceci sous suite de dépens. Une deuxième procédure a été ouverte sous la cause A/224/2006. 20. Par courrier du 20 février 2006, l'intimé a informé le Tribunal de céans qu'il n'avait pas d'objection à formuler quant à la jonction des deux procédures et à la suspension des dites causes.

A/2517/2004 - 6/13 - 21. Par ordonnance du 28 février 2006, le Tribunal a joint les procédures sous la cause A/2517/2004 et suspendu la procédure d'accord entre les parties. 22. Par courrier du 12 septembre 2006, le recourant a informé le Tribunal de céans que l'OCAI avait rendu une décision, en date du 9 juin 2006, contre laquelle il avait formé opposition. Dès lors, ladite décision n'était pour l'heure pas entrée en force. 23. Par courrier du 4 octobre 2006, l'intimé a sollicité la prolongation de la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision définitive s'agissant du taux d'invalidité du recourant. 24. Par ordonnance du 3 avril 2007, le Tribunal de céans a prolongé la suspension de la cause en application de l'art. 78 let. a LPA. 25. Par courrier du 25 janvier 2008, le recourant a informé le Tribunal que l'OCAI avait rendu une décision, le 12 mars 2007, lui refusant tout droit à une rente. Il n'avait pas recouru contre cette décision, qui était entrée en force. Dès lors, la procédure pendante pouvait être reprise. Pour le surplus, le recourant a persisté dans ses conclusions, notamment quant à la remise du montant requis en restitution. 26. Par ordonnance du 3 mars 2008, le Tribunal a ordonné la reprise de l'instruction de la cause A/2517/2004. 27. Dans des observations du 26 mars 2008, l'intimé a fait valoir qu'il ressortait de la décision de l'OCAI que l'assuré avait toujours disposé d'une capacité de travail et de gain pleine et entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que dès lors le gain d'activité potentiel pris en compte par le SPC était plus favorable au recourant que celui qui aurait dû être en réalité pris en considération. L'intimé a pour le surplus persisté dans ses conclusions. 28. Par courrier du 21 avril 2008, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations

A/2517/2004 - 7/13 cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales. Au titre des dispositions transitoires, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi. En revanche, selon KIESER (ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n° 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n° 9 ad art. 82). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit est applicable sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC). Il y a lieu de préciser en outre que, selon l'art 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA. Quant à la législation fédérale et cantonale en matière de prestations complémentaires, il sera fait application des lois dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. 3. A teneur de l’art. 70 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (ATF 128 V 126 consid. 1 et 194 consid. 1).

A/2517/2004 - 8/13 - En l'espèce, les recours concernent un ensemble de faits communs ou, en d’autres termes, une situation identique. Par conséquent, il était justifié de joindre les causes A/2517/2004 et A/224/2006 sous la cause A/2517/2004. 4. L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) du SPC peut interjeter recours par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 LPC, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, du 14 octobre 1965 [LPFC] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et formes prescrits, les recours sont dès lors recevables. 5. Dans les décisions du 17 mai 2004, confirmées par décision sur opposition du 10 novembre 2004, le recourant conteste la prise en compte d'un gain potentiel d'activité pour lui-même et invoque également une violation de son droit d'être entendu, au motif que ni les décisions du 17 mai 2004 ni la décision sur opposition querellée ne sont motivées. Dans les décisions du 24 novembre 2004, confirmées par décision sur opposition du 21 décembre 2005, le recourant conteste la demande de restitution, faisant valoir qu'il n'a pas reçu de prestations de février 2001 à octobre 2003 et que dès lors la requête en restitution n'est pas fondée. Subsidiairement, il sollicite la remise de l'obligation de restituer. 6. a) Au niveau fédéral, l’art. 2c let. a LPC prévoit qu’ont droit aux prestations les invalides qui ont droit à une demi-rente ou une rente entière de l’assuranceinvalidité. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité (let. d) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En vertu de l’art. 3a al. 4 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés. Aux termes de l’art. 3a al. 7 let. c LPC, le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu de l’activité lucrative que l’on peut exiger de la part d’invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs. Il a fait usage de ses compétences aux art. 14a al. 2 et 14b de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI). Ainsi, aux termes de l'art. 14a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI, le revenu de l'activité lucrative des

A/2517/2004 - 9/13 invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. Pour les assurés âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 3b al. 11 let. a LPC, augmenté d'un tiers, pour un degré d'invalidité de 40 à 49 % (let. a) et au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la lettre a) pour un degré d'invalidité de 50 à 59 %. b) Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative (let. a), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (let. j). L’art. 5 al. 6 LPCC précise qu'il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative. 7. a) S'agissant de prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a) de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers (cf. aussi l'art. 27 al. 1 aOPC-AVS/AI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. L'art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. b) Au niveau cantonal, l'art. 24 LPC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe

A/2517/2004 - 10/13 la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L'art. 14 du règlement d'application de la LPCC du 25 juin 1999 (RLPCC) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, il indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le SPC décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). L'art. 15 RLPCC prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. c) De jurisprudence constante, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). 8. a) Le recourant reproche tout d'abord à l'intimé d'avoir violé son droit d'être entendu, les décisions litigieuses étant selon lui insuffisamment - ou pas - motivées. Ce grief de nature formelle, qui pourrait amener le Tribunal de céans à annuler la décision entreprise et à renvoyer la cause à l'autorité administrative sans examen du litige sur le fond, doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 124 V 92 consid. 2 notamment). En effet, selon l'art. 49 al. 3 LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes

A/2517/2004 - 11/13 pertinents (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 V 181, consid. 1a, 122 IV 14 consid. 2c et les références). Au demeurant, une décision insuffisamment motivée doit également être attaquée dans le délai de recours; à défaut, elle entre en force de chose jugée. En effet, sauf exception, l'absence de motivation ou le caractère lacunaire de celle-ci n'entraîne pas la nullité de la décision (ATFA non publié du 27 avril 2005, I 569/04, consid.4.3). En outre, la violation du droit d'être entendu pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. En l'occurrence, la question de la violation du droit d'être entendu du recourant peut rester ouverte. En effet, l'éventuelle violation de ce vice a pu être réparée dans la présente procédure, dès lors que le recourant a pu y faire valoir tous ses griefs et demander des explications quant aux décisions litigieuses. Il sied aussi de relever que les décisions sur opposition étaient quant à elles parfaitement motivées. Enfin, le Tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition, de sorte que l'éventuelle violation de ce vice n'entraîne pas l'annulation de la décision litigieuse ni le renvoi du dossier à l'intimé (cf. notamment ATAS/558/2007 et ATAS/663/2008). b) S'agissant de la question du gain d'activité potentiel, le recourant allègue qu'il ne possède aucune capacité résiduelle de travail. C'est oublier qu'initialement, au moment où le SPC lui a octroyé des prestations complémentaires, soit à partir du 1er février 2001, il était au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité pour cas pénible, basée sur un degré d'invalidité de 42 %. Dès lors, il devait mettre à profit sa capacité résiduelle de travail de 58 %, conformément aux art. 3a al. 7 let. c LPC (activité lucrative des invalides partiels), 14a al. 2 OPC-AVS/AI (montants minimaux de revenus d’activité lucrative à prendre en compte en fonction du degré d’invalidité et/ou de l’âge du bénéficiaire de rente) et 5 al. 6 LPCC. Or, il appert que dans ses décisions initiales, basées sur l'octroi d'une demi-rente d'invalidité (degré d'invalidité de 42 %), le SPC a agi conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence et que ses calculs, parfaitement expliqués dans la décision sur opposition, ne prêtent pas flanc à la critique. En outre, il sied de relever que dans la période où l'assuré avait été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, soit du 1er février au 31 août 2000, l'intimé n'a pas tenu compte d'un gain d'activité potentiel pour le recourant. Il ressort de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point. c) Quant à la restitution, intervenue suite au recalcul dû au versement rétroactif d'une rente d'invalidité LPP, le SPC a parfaitement expliqué ses calculs, qui n'ont au demeurant pas été contestés par le recourant et qui ne prêtent pas non plus flanc à la critique. Par ailleurs, le recourant a bien reçu des prestations complémentaires à partir du 1er février 2001, comme cela ressort des décisions du 17 mai 2004 et contrairement à ce qu'il soutient. Enfin, l'intimé a agi dans le délai d'une année dès

A/2517/2004 - 12/13 la connaissance du versement de la rente d'invalidité LPP. Il convient par conséquent de confirmer le bien-fondé de la demande de restitution de l'intimé tout en précisant que c'est à juste titre que ce dernier a déduit du montant en restitution les subsides de l'assurance-maladie qui devront être réclamés par le Service de l'assurance-maladie. Enfin, il y a lieu d'ajouter qu'il sera loisible au recourant, une fois la décision de restitution entrée en force, de demander la remise de l'obligation de restituer. 9. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

A/2517/2004 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Confirme les décisions sur opposition des 10 novembre et 21 décembre 2004. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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