Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2516/2013 ATAS/977/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2013 3ème Chambre
En la cause Monsieur S__________, domicilié à ONEX recourant
contre CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT (SUVA), Fluhmattsrtasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l’Etude de Me Olivier DERIVAZ, rue de Venise 3B, MONTHEY intimée
A/2516/2013 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur S__________ (ci-après : l'assuré), était assuré par le biais de son employeur à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA) s'agissant du risque d'accident lorsqu'il s'est blessé, le 27 juin 2012; Que l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières dès le 30 juin 2012; Que par décision du 18 février 2013, la SUVA a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 24 février 2013; Que cette décision a été notifiée à son destinataire, selon les informations données par LA POSTE, le 19 février 2013; Que par pli daté du 26 mars 2013, posté le 27 mars 2013, l'assuré s'est opposé à cette décision; Que par décision du 8 juillet 2013, la SUVA a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté; Que par écriture datée du 26 juillet 2013 mais postée le 7 août 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en indiquant vouloir contester la décision du 18 février 2013 au motif que les conclusions du médecin d'arrondissement de la SUVA ne sont pas fondées; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 3 septembre 2013, a conclu au rejet du recours; Qu'un délai au 20 septembre a été accordé au recourant pour d'éventuelles observations; Que l'intéressé ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA, entrée en vigueur au 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ;
A/2516/2013 - 3/5 - Que le recours a interjeté dans les forme et délai fixés par la loi; Qu'on relèvera cependant que la recevabilité du recours est plus que douteuse dans la mesure où, dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, il ne comporte que des arguments sur le fond et ne contient donc pas de motivation topique valable (cf. notamment ATF 123 V 335, 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2); Que cette question peut néanmoins rester ouverte car le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté comme manifestement infondé; Qu'en effet, aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées par voie d'opposition dans les 30 jours auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]); Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA); Qu'en l'espèce, il est établi par pièce que la décision du 18 février 2013 a été communiquée au recourant en date du 19 février 2013; Que, par conséquent, le délai d'opposition a commencé à courir le mercredi 20 février, pour venir à échéance le jeudi 21 mars 2013; Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que l’opposition n’est pas intervenue dans le délai légal; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé;
A/2516/2013 - 4/5 - Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119); Qu'en l'occurrence, le recourant n'invoque aucune cause d'empêchement justifiant la restitution du délai d'opposition; Que c'est par conséquent à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition de tardive et l'a déclarée irrecevable; Que le recours est donc rejeté.
A/2516/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le