Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2515/2008 ATAS/1474/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 novembre 2009
En la cause Madame M_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2515/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame M_________, bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité, a déposé une demande de prestations complémentaires en date du 3 mars 2003 auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA). 2. Le 4 octobre 2006, l’OCPA a rendu une décision aux termes de laquelle il a réclamé à sa bénéficiaire le remboursement d’un montant de 914 fr., versé en trop pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2006. Dans son calcul, l’OCPA a notamment pris en compte, à titre de revenu annuel, un montant de 34'520 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006. Pour la période du 1er avril au 31 octobre 2006, c’est un montant de 37'650 fr. qui a été pris en compte. 3. La bénéficiaire s’est opposée à cette décision et contesté la prise en compte d’un revenu et d’un gain potentiel au nom de son mari, alléguant que ce dernier n’avait exercé aucune activité lucrative depuis son dernier emploi et qu’il était bénéficiaire des mesures cantonales. Elle a en outre produit une attestation de la CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION indiquant que le montant de ses cotisations AVS s’était élevé à 436 fr. 80 en 2006. 4. Le 12 juin 2008, l’OCPA - devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires (SPC) - a partiellement admis l’opposition et corrigé ses calculs. S’agissant du montant de 34'520 fr. pris en compte à titre de revenu annuel de l’époux de la bénéficiaire du 1 er janvier au 31 mars 2006, le SPC a maintenu sa décision. Il a relevé qu’il avait été établi que l’intéressé avait été employé durant cette période. En revanche, le SPC a renoncé au montant de 37'650 fr. pris en considération du 1 er
avril au 31 octobre 2006 car il a constaté que l’époux de la bénéficiaire avait été, durant cette période, inscrit aux mesures cantonales, mais sans emploi. Le SPC s’est livré à un nouveau calcul dont est ressorti un rétroactif de 17'174 fr. en faveur de sa bénéficiaire, montant sur lequel a été retenue la somme de 1'600 fr. en remboursement d’une dette existante. Enfin, s’agissant des cotisations AVS, le SPC a accepté de les prendre en compte, au titre de dépenses, dès le 1er janvier 2002. Il a rendu en ce sens de nouvelles décisions dont est ressorti un montant rétroactif supplémentaire de 1'811 fr. en faveur de la bénéficiaire. Dans ces décisions, le SPC a pris en considération, à titre de cotisations AVS/AI/APG, les montants suivants : 390 fr. en 2002, 436 fr. 80 en 2003 et 920 fr en 2004. 5. Par ailleurs, le SPC a rendu en date du 12 juin 2008 une autre décision aux termes de laquelle il a informé la bénéficiaire :
A/2515/2008 - 3/7 - - que son fils MA_________ avait été exclu du calcul pour les mois d’avril et mai 2008, période durant laquelle il avait résidé au foyer X_________ et où les prestations avaient été versées au Service de protection des mineurs ; - que son fils Walid ne serait plus pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires à compter du 1 er janvier 2008 puisque ses ressources couvraient ses dépenses ; - que l’augmentation du loyer et des charges effectives avait été prise en considération depuis le 1 er février 2007, étant précisé que le montant maximal pouvant être pris en compte s’élevait à 15'000 fr., de sorte qu’il n’y avait pas de modifications du montant pris en compte jusqu’alors dans les calculs ; - que de ces diverses modifications visant la période du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2008 résultait un montant de 4 fr. en faveur de la bénéficiaire. 6. La bénéficiaire a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 8 juillet 2008, en alléguant ne pas disposer « d’autres moyens pour mieux comprendre le calcul qui a été pris par le SPC ». 7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 24 juillet 2008, a conclu à l’irrecevabilité du recours portant contre la décision du 12 juin 2008 relative à la période du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2008 - au motif qu’aucune décision sur opposition n’avait encore été rendue -, et au rejet du recours interjeté contre sa décision sur opposition du 12 juin 2008 et à ses décisions annexes, relatives à la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2006. S’agissant de ces dernières décisions, l’intimé a expliqué que l’époux de la bénéficiaire avait travaillé dans le cadre d’un emploi temporaire jusqu’au 14 mars 2006, ainsi qu’en attestait un document délivré par le service des mesures cantonales le 28 juin 2006. Pour le reste, l’intimé a fait remarquer qu’il avait d’une part, supprimé tout gain potentiel pour la période du 1 er avril 2006 au 31 octobre 2006, et, d’autre part, tenu compte des cotisations AVS dès le 1 er janvier 2002, donnant ainsi une suite favorable aux griefs soulevés par la recourante sur ces deux points. 8. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 2 octobre 2008, au cours de laquelle l’intimé a informé le Tribunal de céans qu’une décision sur opposition avait été rendue en date du 25 septembre 2008 concernant la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. La bénéficiaire a indiqué qu’elle examinerait cette décision et interjetterait recours, cas échéant, si elle ne lui donnait pas satisfaction.
A/2515/2008 - 4/7 - 9. Faisant suite à la demande du conseil de la recourante et à celle du Tribunal de céans, l’intimé a produit en date du 5 novembre les pièces sur lesquelles il avait basé ses calculs. 10. Ces pièces ont été communiquées au conseil de la recourante qui, par écriture du 5 janvier 2009, a indiqué que sa mandante n’avait pas d’observations particulières à formuler mais émettait le souhait que le Tribunal contrôle le calcul auquel s’était livré le SPC. 11. Le 12 mai 2009, le Tribunal de céans a demandé les détails de son calcul à l’intimé. 12. Dans une écriture du 2 juin 2009, l’intimé a informé le Tribunal de céans qu’il avait adressé à la recourante, en date du 3 octobre 2008, un courrier donnant le détail du calcul du gain retenu au titre de revenu pour son époux. EN DROIT 1. La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), lequel, conformément à l'art. 56 V LOJ, connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; 830.1) relatives à la loi fédérale sur les mars 1965 (LPC; art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC, 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales en vertu de l'art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPCC; J 7 15). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-
A/2515/2008 - 5/7 vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’autorité qui les a rendues. c) En l’occurrence, force est de constater que la bénéficiaire n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à elle s’agissant de la décision du 12 juin 2008 concernant la période du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2008, puisqu’aucune décision sur opposition n’avait encore été rendue au moment où elle a saisi le Tribunal de céans. La bénéficiaire n’a par ailleurs pas manifesté l’intention de contester la décision sur opposition qui a finalement été rendue en date du 25 septembre 2008. Son « recours » est donc irrecevable sur ce point. En effet, il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b). En revanche, le recours, en tant qu’il porte sur la décision sur opposition rendue en date du 12 juin 2008 et ses décisions d’exécution, a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Il convient de relever qu’à ce stade, le litige ne porte plus que sur la prise en compte du revenu de l’époux de la bénéficiaire durant la période du 1 er janvier au 31 mars 2006, l’intimé ayant fait droit aux griefs de la bénéficiaire relatifs à la prise en compte d’un gain potentiel pour la période ultérieure et à l’omission des cotisations AVS au titre de dépenses. 5. En vertu de l'art. 2 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (al. 1) ou les étrangers qui ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la demande de prestation complémentaire et qui sont au bénéfice d’une rente ou d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI (al. 2) et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, sous déduction d’un montant de 1000 fr. pour les personnes seules et de 1500 fr. pour les couples, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers (art. 3c al. 1 let. a LPC en vigueur en 2006), ainsi que les rentes, pensions et autres
A/2515/2008 - 6/7 prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. d LPC). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative (let. a) et les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d). 7. En l’occurrence, l’intimé a expliqué s’être basé sur le salaire mensuel brut réalisé du 1 er janvier au 15 mars 2006, soit 3'301 fr. 95, en avoir déduits les cotisations sociales et LPP et avoir ainsi obtenu un salaire mensuel net de 2'876 fr. 68, lequel, annualisé, correspond à un revenu de 34'520 fr. Il a par ailleurs été précisé dans la décision du 4 octobre 2006 que ce montant était pris en compte à raison des 2/3 après déduction forfaitaire de 1'500 fr. Force est de constater que ce calcul est correct au vu des dispositions légales rappelées supra. 8. En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
A/2515/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré en tant qu’il porte sur la décision rendue par le SPC en date du 12 juin 2008 concernant la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. 2. Constate que, pour le reste, le recours interjeté contre la décision sur opposition du 12 juin 2008 et les décisions d’exécution datées du même jour est recevable. Au fond : 3. Le rejette. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le