Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2513/2013 ATAS/1045/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 29 octobre 2013 1 ère Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE, représenté par UNIA GENEVE demandeur
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, Siège régional pour la Suisse romande, sise route de Chavannes 35, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre défenderesse
A/2513/2013 - 2/6 - Attendu en fait que Monsieur G__________, né en 1965, exerçant la profession de maçon, a été victime d’un accident dans le cadre de son travail le 24 octobre 2011 ; qu’il a chuté dans la boue sur le flanc droit en descendant d’un talus ; que le médecin consulté le jour-même, le Docteur L__________, a constaté une contusion post traumatique du bassin et de la hanche droite ; Que le cas a été pris en charge par la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après: la SUVA) ; Que la SUVA, ayant des doutes quant à sa responsabilité concernant les troubles de la hanche, a suspendu ses prestations dès le 1 er avril 2012 ; Que la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après l’assureur), soit l’assurance perte de gain maladie, a alors versé les indemnités journalières du 3 avril 2012 au 23 mars 2013, date à compter de laquelle elle a estimé, sur la base des conclusions de l’expertise réalisée à sa demande par le Dr M_________, rhumatologue, que l’assuré était apte à travailler à plein temps ; Que le 6 août 2013, l’assuré, représenté par le SYNDICAT UNIA, a déposé auprès de la Cour de céans une demande dirigée contre l’assureur, et visant au paiement de la somme de 106'963 fr. 20 (148 fr. 56 x 720), sous déduction des montants déjà versés soit par la SUVA, soit par l’assureur, à titre des indemnités journalières dues suite à son incapacité de travail à 100%, dès le 24 octobre 2011, ce pour une durée indéterminée ; Que le 11 septembre 2013, l’assuré a requis, au vu de sa situation financière des plus précaires, la prise en charge provisoire par l’assureur des prestations, selon ses obligations légales découlant de l’art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA, ce jusqu’à la décision au fond ; Que le 1 er octobre 2013, l’assureur, représenté par Me Pierre GABUS, a conclu à l’irrecevabilité de la demande, considérant que la Cour de céans n’était pas compétente pour en traiter ; qu’à titre subsidiaire et si la demande devait être déclarée recevable, il a proposé la suspension de la présente procédure jusqu’à l’issue de celle enregistrée sous le numéro A/2511/2013 opposant l’assuré à la SUVA, voire la jonction des deux ; que si la Cour de céans devait se déclarer compétente et refuser la suspension ou la jonction, il a d’ores et déjà sollicité un délai complémentaire, afin de se prononcer sur les arguments au fond de l’assuré ; Qu’invité à se déterminer, celui-ci, le 15 octobre 2013, considérant que la Cour de céans était bel et bien compétente pour trancher le cas d’espèce, a persisté dans ses conclusions du 6 août 2013 ; qu’il demande également la jonction des causes A/2511/2013 et A/2513/2013 ; qu’il s’oppose toutefois à ce qu’un délai supplémentaire pour se déterminer sur le fond soit accordé à l’assureur, au motif que celui-ci aurait déjà pu se déterminer au stade de son mémoire, la compétence de la Cour de céans étant soulevée d’office par celle-ci ;
A/2513/2013 - 3/6 - Que ce courrier a été transmis à l’assureur et la cause gardée à juger sur la question de la compétence, et le cas échéant, sur les mesures provisionnelles requises par l’assuré, puis sur la demande de suspension, voire de jonction ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur la contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Qu’aux termes de l’art. 7 CPC, « Les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie »
; Que l’assureur, considérant que l’assurance-maladie perte de gain qu’il propose à ses assurés, soit une assurance privée soumise au droit privé contractuel, relève exclusivement de la LCA, et non de la LAMal, a conclu à l’irrecevabilité de la demande, au motif que la Cour de céans saisie par l’assuré, ne peut connaître du présent litige ; qu’il considère en effet que les assurances complémentaires pour lesquelles la Cour de céans est compétente en vertu de l’art. 134 al. 1 let. c LOJ, ne peuvent être que celles qui sont réglementées par la LAMal, soit des assurances collectives d’indemnités journalières relevant d’une assurance conclue auprès d’un assureur-maladie au sens des art. 11 et 68 LAMal ; qu’il rappelle à cet égard qu’il n’est à l’évidence pas un assureurmaladie au sens des art. 11 et 68 LAMal ; Que tel n’est pas l’avis de la Cour de céans ; qu’en effet, elle connaît également des contestations relatives aux assurances complémentaires relevant de la LCA, ce conformément à l’art. 134 LOJ ; que sa compétence n’est ainsi pas limitée aux assurances complémentaires qui seraient elles-mêmes prévues par la LAMal, mais recouvre également les assurances relevant de la LCA, qui viennent compléter l’assurance-maladie prévue par la LAMal ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce ne peut dès lors qu’être admise ; que celle-ci a du reste déjà eu l’occasion de rendre de très nombreux arrêts en la matière ; Que la LCA est applicable à la présente assurance ; que la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17 décembre 2004 (LSA; RS 961.01) ne contient pas de règles spécifiques concernant les délais relatifs aux contestations de
A/2513/2013 - 4/6 droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés ; que la cause n'est pas soumise à une tentative obligatoire de conciliation (ATAS/577/2011 ; ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6) ; qu’il y a dès lors lieu de constater que la demande en paiement a été déposée dans la forme requise ; qu’elle est partant recevable ; Que le litige a pour objet le droit du demandeur à des indemnités journalières au-delà du 23 mars 2013 ; Que la Cour de céans doit préalablement se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles urgentes visant à ce que l'assureur continue le versement des indemnités journalières ; Qu’aux termes de l'art. 261 CPC, " 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées" ; Que selon l'art. 262 CPC, "Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes: a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite; c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers; d. fourniture d’une prestation en nature; e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit" ; Que de telles mesures ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (voir par ex. Fabienne HOHL, Procédure civile, tome II, Berne 2002, p. 228, ch. 2776) ; qu’en revanche, elles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (Franz SCHLAURI, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in : Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 199 s.; Fritz GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. arrêt R. du 7 janvier 2005, B 97/04) ; Qu’en l'occurrence, l'assuré conclut à ce que l'assureur continue à lui verser l'indemnité journalière ; que force est de constater que cette requête se confond avec la demande au fond dont l'objet porte précisément sur le droit à des indemnités journalières au-delà du
A/2513/2013 - 5/6 - 23 mars 2013, de sorte qu'elle anticipe à l'évidence sur le jugement définitif ; qu’elle doit dès lors être rejetée ; Qu’enfin l’assureur sollicite la suspension de la présente procédure jusqu’à l’issue de celle opposant l’assuré à la SUVA, voire la jonction des deux ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’il y a lieu de rappeler qu’il s’agit en l’espèce de déterminer si l’assuré a droit à des indemnités journalières au-delà du 23 mars 2013, alors que la procédure l’opposant à la SUVA (cause A/2511/2013) porte sur la suppression des prestations LAA à compter du 1 er avril 2012 ; que le sort de la présente procédure ne dépend ainsi pas de la solution qui sera apportée à la procédure LAA ; que seul le début du droit de l’assuré aux indemnités journalières versées par l’assureur sera le cas échéant reporté ; que la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé dans celle-là ne se justifie dès lors pas ; Qu’aux termes de l’art. 70 al. 1er LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ; Qu’en l'espèce, il est vrai que les deux causes portent en partie sur le même objet, à savoir le droit de l’assuré à des prestations en raison de son incapacité de travail ; que néanmoins, elles ne sont pas régies par les mêmes règles de procédure, l'une étant soumise à la procédure relative aux assurances sociales et l'autre à la procédure relative aux assurances complémentaires ; que cette différence implique en particulier que la LPGA n'est pas applicable à la présente cause, contrairement à la cause A/2511/2013 ; Qu’au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de joindre les deux procédures ;
A/2513/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Se déclare compétente pour juger du cas d’espèce. 2. Déclare dès lors recevable la demande en paiement déposée par l’assuré à l’encontre de l’assureur. 3. Rejette la demande de mesures provisionnelles. 4. Rejette la demande de suspension de la présente cause en application de l’art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé dans la procédure opposant l’assuré à la SUVA (A/2511/2013). 5. Rejette la demande de jonction des procédures portant les numéros A/2511/2013 et A/2513/2013. 6. Réserve la suite de la procédure. 7. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le