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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2013 A/2511/2013

27. September 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,619 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2511/2013 ATAS/956/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 septembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE, représenté par UNIA GENEVE

recourant contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier intimée

A/2511/2013 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur G__________, né en 1965, exerçant la profession de maçon, a été victime d’un accident dans le cadre de son travail le 24 octobre 2011 ; qu’il a chuté dans la boue sur le flanc droit en descendant d’un talus ; que le médecin consulté le jour-même, le Docteur L__________, a constaté une contusion post traumatique du bassin et de la hanche droite ; Que le cas a été pris en charge par la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après: la SUVA) ; Que dans un rapport du 28 février 2012, le Dr M__________, médecin d’arrondissement de la SUVA, a conclu à une reprise progressive du travail ; Que le 30 mars 2012, l’assuré a informé la SUVA que selon une imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiquée le jour-même, le diagnostic d’une hernie discale était posé ; Que la SUVA, ayant des doutes quant à sa responsabilité concernant les troubles de la hanche, a suspendu ses prestations dès le 1 er avril 2012 ; Que la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, soit l’assurance perte de gain maladie, a alors versé les indemnités journalières à l’assuré du 3 avril 2012 au 23 mars 2013, date à compter de laquelle elle a estimé qu’il était apte à travailler à plein temps, ce sur la base de l’avis de son médecin conseil, le Dr N__________ ; Que par décision du 16 mai 2013, confirmée sur opposition le 5 juillet 2013, la SUVA a nié sa responsabilité pour les troubles de la hanche droite, au motif qu’il ne pouvait être établi aucun lien de causalité entre ceux-ci et l’accident intervenu le 24 octobre 2011 ; Que l’assuré, représenté par le SYNDICAT UNIA, a interjeté recours le 6 août 2013 contre ladite décision ; qu’il conclut, préalablement, à ce que des enquêtes soient ouvertes, principalement, à ce qu’il soit constaté que le lien de causalité entre les troubles de la hanche droite et l’accident du 24 octobre 2011 est établi, et à ce que la SUVA soit condamnée aux prestations d’assurance correspondantes dès le 24 octobre 2011 et pour une durée indéterminée, subsidiairement, à ce que la SUVA soit condamnée à prendre en charge également un nouvel accident subi le 3 mai 2013 et à verser les prestations dues à ce titre ; Que le 11 septembre 2013, l’assuré a sollicité le rétablissement de l’effet suspensif à son recours, alléguant se trouver dans une situation financière des plus précaires ; Qu’invitée à se déterminer, la SUVA s’est opposée au rétablissement de l’effet suspensif, rappelant qu’ « il n’est pas d’usage que des prestations contestées soient versées pendant la procédure de recours » ;

A/2511/2013 - 3/5 - Que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de l’effet suspensif ; Que parallèlement à la présente procédure, l’assuré a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement dirigée contre la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA ; que cette demande a été enregistrée sous le n° de cause A/2513/2013 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Que le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations LAA ; Que l'assuré sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ; Que s'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de

A/2511/2013 - 4/5 l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004) ; que d'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu’il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Qu’en l'espèce, l'intimée a nié le droit de l'assuré à ses prestations, considérant que les troubles de la hanche droite ne sont pas en lien de causalité avec l’accident du 24 novembre 2011 ; Que l’assuré a contesté ce refus et requis la restitution de l’effet suspensif, au motif qu’il se trouve dans une situation financière difficile ; que cet argument n’est, au regard de la jurisprudence précitée, pas suffisant pour admettre sa requête ; qu’en effet, il est à craindre dans un tel cas que s’il n’obtenait pas gain de cause sur le fond, la procédure en restitution des prestations reçues à tort ne se révèle infructueuse ; que par ailleurs, s’agissant des chances de prévision sur l’issue du litige, elle ne présente pas un degré de certitude suffisant pour pouvoir être prise en considération ; qu’à cet égard, les rapports médicaux au dossier ne permettent pas en l’état de conclure d’une façon certaine à l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les troubles dont il souffre à la hanche droite et l’accident du 24 novembre 2011 ; qu’une instruction sera nécessaire ; Qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée ;

A/2511/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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