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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2019 A/2510/2018

24. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,143 Wörter·~21 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2510/2018 ATAS/369/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 avril 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à CHÊNE- BOUGERIES

recourante

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/2510/2018 - 2/10 -

EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1985 au Cameroun et au bénéfice d’une autorisation de séjour B, en cours de renouvellement, réside à Genève depuis le 12 juillet 2008. Elle est mariée et séparée de Monsieur C______ et mère de deux filles, D______ (ci-après D______) née le ______ 2014 et F_____ (ci-après F_____), née le ______2017. Le père de ses deux filles est Monsieur E_____ (ci-après le père), né le ______ 1982, qui réside à Annemasse. 2. L’intéressée a demandé des allocations familiales au service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) le 20 novembre 2016 pour sa fille D______. À l’appui de sa demande, elle a produit, notamment : - un certificat de salaire dont il ressort que l’intéressée a touché CHF 7'256.- du 1er janvier au 30 novembre 2014 ; - une attestation de l’employeur remplie par Chèque-services le 26 février 2015 dont il ressort que l’intéressée a travaillé à temps partiel, du 1er août 2013 au 30 novembre 2014, en tant que garde d’enfants pour Madame G_____ ; - une attestation de salaire pour l’année 2015 dont il ressort que l’intéressée a gagné CHF 10'140.- ; - une attestation établie le 15 octobre 2016 par une crèche d’Annemasse, à teneur de laquelle D______ était inscrite dans celle-ci depuis le 7 septembre 2015 ; - une attestation établie le 25 octobre 2016 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après l’OCPM) indiquant que l’intéressée résidait p.a. H_____, au boulevard I_____ _______, à Genève ; - une attestation établie par la CAF de la Haute-Savoie le 15 novembre 2016 certifiant que le père, résidant à Annemasse, n’avait jamais perçu de prestations de la caisse d’allocations familiales d’Annecy pour sa fille D______ ; - une attestation établie par la CAF de la Haute-Savoie certifiant que le père ne percevait plus aucune prestation de la caisse d’allocations familiales d’Annecy depuis le 1er janvier 2014 et que son dossier était radié depuis le 1er octobre 2015. 3. Par décision du 20 janvier 2017, le SCAF a indiqué à l’intéressée que pour la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2016, elle avait droit à un montant rétroactif de CHF 3'000.- représentant les allocations familiales pour sa fille D______. 4. Par formulaire du 6 mars 2017, enregistré le 16 suivant, l’intéressée a demandé des allocations familiales (salariés) pour sa fille D______ pour la période du 24 juin au 31 novembre 2014. Elle précisait être domiciliée à J_____ au Grand-Saconnex et

A/2510/2018 - 3/10 que le père de l’enfant était sans activité depuis le 1er janvier 2017 et qu’il ne bénéficiait pas d’allocations familiales. Elle a produit à l’appui de sa demande un certificat de salaire établi par Chèque Services le 1er décembre 2014 pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014 attestant d’un salaire brut de CHF 7'256.- . 5. Par formulaire du 6 mars 2017, reçu le 10 suivant, l’intéressée a demandé des allocations familiales (salariés) pour sa fille D______ pour la période du 1er septembre au 1er octobre 2016. Elle indiquait être domiciliée à J_____ au Grand- Saconnex et que le père de l’enfant était sans activité depuis le 1er janvier 2017 et qu’il ne bénéficiait pas d’allocations familiales. Monsieur K_____ attestait, dans le même formulaire, que l’intéressée avait travaillé pour lui comme garde d’enfants du 14 août au 24 octobre 2016. L’intéressée a produit à l’appui de cette demande un certificat de salaire pour l’année 2016, dont il ressort qu’elle a gagné CHF 9'048.- du 1er septembre au 24 octobre 2016 et CHF 2'770.- du 14 août au 31 août 2016. 6. Par formulaire du 9 mars 2017, enregistré le 10 suivant, l’intéressée a demandé à la caisse pour personnes sans activité lucrative des allocations familiales (ci-après CAFNA), dès janvier 2017, pour ses deux filles ainsi qu’une prime de naissance, précisant qu’elle était en congé maternité jusqu’au 12 mai 2017, puis au chômage et que le père des enfants était sans activité depuis le 1er janvier 2017 et qu’il ne bénéficiait pas d’allocations familiales. Elle a produit à l’appui de sa demande : - un acte de naissance établi dans l'État du Maryland (USA), attestant de la naissance de F_____, à Montgomery, le ______ 2017, mentionnant le nom du père de l’enfant ; - une police d’assurance LAMal Helsana pour F_____ datée du 23 février 2017 ; - une attestation établie le 6 mars 2017 dans laquelle le père indiquait que sa fille F_____ allait vivre chez sa mère en Suisse à la J______ ______ au Grand- Saconnex et qu’il avait donné plein droit à l’intéressée pour prendre soin des documents administratifs relatifs à sa fille ; - un décompte établi par la caisse cantonale genevoise de chômage pour décembre 2016 attestant qu’une indemnité de chômage avait été versée à l’intéressée à hauteur CHF 4'119.50 correspondant à 22 jours de travail. 7. Par décision du 6 juin 2017, le SCAF a refusé les demandes d’allocations familiales formées par l’intéressée les 10 et 16 mars 2017. Pour les enfants domiciliés à l’étranger, les allocations familiales n’étaient versées que si une convention internationale le prévoyait. Aucune convention n’avait été conclue avec le Cameroun en matière d’allocations familiales. D’autre part, le permis B de l’intéressée était échu depuis le 31 octobre 2015 et il n’était pas établi que le centre

A/2510/2018 - 4/10 prépondérant de ses intérêts était en Suisse. Le SCAF demandait en conséquence à l’intéressée le remboursement des montants versés en faveur de sa fille D______ du 1er novembre 2015 au 31 août 2016, soit CHF 3'000.-. 8. L’assurée a formé opposition contre la décision précitée le 22 juin 2017. Ses filles n’avaient jamais vécu au Cameroun. D______ avait résidé entre 2014 et 2016 à Annemasse avec son père. Pour sa part, elle résidait légalement à Genève depuis juillet 2008. Ses filles habitaient avec elle au Grand-Saconnex. C’était donc légitimement qu’elle avait demandé les allocations familiales les 10 et 16 mars 2017. Par ailleurs, la loi prévoyait que lorsqu’une personne travaillait et résidait en Suisse et que sa famille résidait en France, celle-ci bénéficiait du versement d’un complément différentiel si elle avait des enfants de moins de 6 ans. En l’espèce, sa fille D______ avait moins de 6 ans. 9. Selon des extraits de la base de données de l’OCPM de mai et juin 2017, l’intéressée et ses filles résidaient p.a. M. E_____, au Grand-Saconnex. 10. Le 12 octobre 2017, l’intéressée a précisé au SCAF qu’elle n’était pas mariée avec le père de ses filles et qu’il n’y avait pas de jugement concernant ces dernières. Leur père les avait autorisées à vivre avec elle à Genève. Elle avait effectué une demande d’assurance-maladie pour D______ et attendait la réponse. F_____ était déjà couverte par une assurance-maladie depuis sa naissance. Ses filles n’allaient pas à la crèche pour le moment, mais étaient sur une liste d’attente. Leur père, qui travaillait la nuit, s’occupait d’elles la journée. L’intéressée a transmis au SCAF : - une attestation établie le 6 août 2017 par Madame L_____ indiquant que l’intéressée et ses filles résidaient au ______ avenue J_____ depuis le 4 août 2017 ; - une attestation, établie par K_____ privée le 13 octobre 2016, indiquant employer le père des filles de la recourante en qualité d’agent de sécurité depuis le 1er mars 2014 avec un salaire de EUR 2'000.- bruts par mois ; - une attestation établie le 16 octobre 2017 par le père des filles autorisant ces dernières à vivre en Suisse avec leur mère ; - un attestation indiquant que l’intéressée avait été employée par Monsieur L_____, à Carouge, comme garde d’enfants, en août et septembre 2017 ; - une police d’assurance-maladie de base Helsana établie le 23 février 2017 et valable dès le 20 janvier 2017 pour F_____. 11. Par courriel du 28 mars 2018, la CAF d’Annecy a informé le SCAF que le père des filles de la recourante lui avait demandé le versement d’allocations familiales en faveur de ses filles et qu’il apparaissait que leur mère serait domiciliée en Suisse et qu’une demande serait déjà en cours auprès d’une caisse d’allocations familiales. Le père indiquait avoir les enfants en résidence alternée sans jugement. Il était

A/2510/2018 - 5/10 salarié en France. Il était demandé au SCAF si des droits avaient été ouverts à la mère et si oui depuis quand. 12. Par courriel du 29 mars 2018, le SCAF a informé la CAF d’Annecy de la procédure en cours suite à sa demande de remboursement de prestations. 13. Par décision sur opposition du 11 juin 2018, le SCAF a considéré qu’il ne pouvait pas être établi que le domicile des enfants de l’intéressée avait été transféré en Suisse, au vu de l’ensemble des pièces justificatives transmises. Le règlement CE n° 883/2004 sur la coordination des systèmes européens de sécurité sociale n’était pas applicable au cas d’espèce, car l’intéressée était de nationalité camerounaise. D’autre part, il n’y avait pas de convention de sécurité sociale régissant l’exportation des allocations familiales entre le Cameroun et la Suisse. En conséquence, aucun droit aux allocations familiales ne pouvait être accordé à l’intéressée en faveur de ses enfants, au vu de leur domicile en France. Par décision du 20 janvier 2017, le SCAF avait versé à tort des prestations familiales en faveur de D______ à l’intéressée. Les prestations indûment touchées devaient être restituées. Mal fondée, l’opposition de l’intéressée devait être rejetée. 14. Le 20 juillet 2018, l’intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait valoir qu’il n’y avait jamais eu de jugement statuant sur le domicile de ses filles. Celles-ci passaient du temps avec leur père en France ou avec elle en Suisse. Elle avait certes indiqué au SCAF que sa fille D______ était domiciliée chez son père en France du 1er novembre 2015 au 31 août 2016. Il n’existait toutefois pas de jugement allouant l’autorité parentale de sa fille à son père uniquement. Le domicile administratif de sa fille D______ ne se trouvait pas chez son père en France. L’intéressée avait droit aux allocations familiales, car elle avait été salariée à Genève pendant la période en cause. L’ayant droit prioritaire était celui qui exerçait une activité lucrative. Elle était titulaire de l’autorité parentale sur sa fille D______ et avait la garde de cette dernière selon le droit suisse dans la mesure où elle n’était pas mariée avec son père. Elle demandait donc l’annulation de la décision du SCAF concernant la restitution des allocations familiales perçues pour sa fille D______. Ses deux filles résidaient avec elle à Genève où elle était salariée. Elle était ainsi un ayant droit aux allocations. Elle demandait en conséquence l’annulation de la demande de restitution et la prise en considération de ses demandes d’allocations familiales pour ses deux filles dès janvier 2017, et en faveur de sa fille D______, pour les périodes du 1er septembre au 31 octobre 2016 et du 1er juin au 30 novembre 2014. 15. Par réponse du 17 août 2018, le SCAF a conclu au rejet du recours. La recourante avait déclaré initialement que sa fille D______ était domiciliée avec son père en France voisine. Elle avait transmis pour le démontrer une attestation d’une crèche à Annemasse à laquelle sa fille était inscrite depuis le 7 septembre 2015. Au vu des pièces au dossier, il n’était pas établi que le domicile des filles de la recourante avait été transféré en Suisse.

A/2510/2018 - 6/10 - 16. Le 9 septembre 2018, la recourante a répliqué. Depuis août 2016, l’OCPM lui accordait une attestation l’autorisant à occuper un emploi rémunéré à Genève en attendant qu’il statue sur son dossier. De 2012 à 2014, elle avait habité chez M. H_____ qui n’avait pas pu la garder quand elle avait eu sa fille D______, son appartement étant trop petit. M. E_____ les avait alors hébergées dans son studio à au Grand-Lancy, de 2014 à 2016. Elle avait été contrainte de quitter le studio avec sa fille, car la régie n’acceptait pas la sous-location. Actuellement, elle n’avait qu’une seule adresse à l’avenue J_____ ______, à Chêne-Bougerie. Ses filles résidaient avec elle à Genève et elle avait droit aux allocations familiales. L’intéressée a transmis à la chambre de céans : - un courrier adressé au père des filles de la recourante par la CAF de la Haute- Savoie indiquant que celui-ci avait demandé des allocations familiales et qu’il n’assumait pas la charge effective et permanente de ses deux enfants ; - un courrier adressé aux parents des élèves inscrits à l’école primaire de Chêne- Bougeries par la directrice de l’établissement au sujet de la rentrée scolaire du 24 août 2018 ; - une attestation de scolarité établie par la directrice de l’établissement primaire de Chêne-Bougerie le 18 juin 2018 attestant que D______ était inscrite à l’école de la Gradelle pour l’année scolaire 2018-2019 dès le 27 août 2018. 17. Lors d’une audience devant la chambre de céans du 13 février 2019 : a. La recourante a notamment déclaré qu’elle était en procédure de divorce avec M. C_____ en Angleterre. Elle était séparée de ce dernier depuis le 31 décembre 2016. Elle habitait jusque-là avec lui à Genève, au boulevard I_____ ______. Elle avait eu ses deux filles avec M. E_____, qui les avait reconnues. Elle n’avait jamais habité avec celui-ci, qui vivait avec sa famille à Annemasse. Quand D______ avait eu six mois, elle avait été habiter chez son père, car il avait trouvé une place dans une crèche qui se trouvait près de son domicile et qu’elle-même travaillait. Elle allait voir sa fille souvent et s’en occupait le week-end. D______ était revenue habiter chez elle, à Genève, en janvier 2017. Le père de ses filles travaillait la nuit comme agent de sécurité. Il venait voir les enfants et s’en occupait souvent la journée. b. M. E_____ a déclaré que lorsque D______ avait eu six mois, elle était venue habiter chez lui, car il avait pu avoir une place à la crèche. Sa mère n’en avait pas trouvée à Genève et avait retrouvé un travail. D______ était restée avec lui pendant environ trois ans, puis était repartie vivre chez mère, vers novembre 2016, avant la naissance de F_____. Il avait reconnu officiellement ses deux filles. Il n’avait jamais touché d’allocation en France pour D______, car il savait qu’elle n’habiterait pas longtemps avec lui. 18. Le 27 février 2019, l’intimé a observé qu’il ressortait des déclarations du père de D______ que celle-ci avait vécu en France avec sa famille dès l’âge de six mois et

A/2510/2018 - 7/10 pendant environ trois ans. Au surplus, précédemment à la présente procédure, l’intimé avait été informé qu’une demande d’allocations familiales avait été introduite par le père des deux filles de la recourante auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et que celui-ci avait déclaré que ses filles vivaient chez lui en résidence alternée. L’intimé persistait dans ses conclusions. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (cf. art. 1 LAFam). Selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable. La décision a été prise par l’intimé, sise à Genève, qui applique également le régime genevois d’allocations familiales. La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable (cf. art. 38A LAF). 3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé de verser des allocations familiales à la recourante, pour D______ du 24 juin au 31 novembre 2014 et du 1er septembre au 1er octobre 2016 et de la demande de restitution des allocations versées en faveur de D______ du 1er novembre 2015 au 31 août 2016. 4. Selon l’art. 3 al. 1 LAFam, l’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (let. b). Aux termes de l'art. 4 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit à des allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a). Pour les http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2510/2018 - 8/10 enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al. 3 phr. 1). Selon l'art. 3C LAF, qui concerne le concours international et l'Accord sur la libre circulation des personnes, l'État dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales (al. 1). Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents États, dont l'un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent (al. 2). Est réservé le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l'État de domicile des enfants pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable (al. 3). L’art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). 5. Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Selon l’al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Le domicile de toute personne est lieu où elle réside avec l’intention de s’établir (art. 23 al. 1 phr. 1 CC). L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l’enfant est sous l’autorité parentale d’un seul de ses parents, son domicile se trouve au domicile du parent détenteur de l’autorité parentale, sans qu’il importe de savoir si celui-ci est ou non titulaire du droit de garde (ATF 133 III 305). Selon l’art. 296 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l’art. 298a Aquater al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (al. 1). Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère (al. 5). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

A/2510/2018 - 9/10 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des déclarations concordantes de la recourante et du père de ses filles que celle-ci habite à Genève depuis 2008 et qu’elle n’a jamais habité en France ni avec le père de ses filles, lequel réside à Annemasse. Sa fille D______, née le ______ 2014, a habité chez son père de décembre 2014, soit six mois après sa naissance, à janvier 2017. Le père a reconnu ses filles. La recourante est seule titulaire de l’autorité parentale sur celles-ci, puisqu’elles sont nées hors mariage et qu’il n’y a manifestement pas eu de demande d’autorité parentale conjointe. Dès lors, le domicile de D______ est toujours resté chez sa mère, quand bien même sa garde a été exercée par son père entre décembre 2014 et janvier 2017, selon la jurisprudence précitée. Il en résulte que la recourante avait droit aux allocations familiales pour sa fille D______ du 24 juin au 31 novembre 2014, du 1er novembre 2015 au 31 août 2016 et du 1er septembre au 1er octobre 2016. La Suisse était seule compétente pour les verser, en application de l’art. 3C al. 1 et 2 LAF, dans la mesure où D______ était domiciliée à Genève chez sa mère, qui travaillait. C’est ainsi à tort que l’intimé a refusé à la recourante le versement des allocations familiales du 24 juin au 31 novembre 2014 ainsi que du 1er septembre au 1er octobre 2016 et qu’il lui demandé le remboursement des prestations versées du 1er novembre 2015 au 31 août 2016. 8. Le recours sera ainsi admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 9. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2510/2018 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule décision sur opposition rendue par l’intimé le 11 juin 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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