Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2509/2020 ATAS/1110/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2020 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GRAND-SACONNEX
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2509/2020 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 27 mars 2020 pour un placement au 31 mars 2020. 2. L’assuré été licencié le 21 janvier 2020 avec effet au 31 mars 2020 et son employeur l’a libéré de l’obligation d’exercer son travail dès le 1er mars 2020. 3. L’assuré a transmis à l’OCE un formulaire de recherches personnelles d’emploi signé le 13 mai 2020, dont il ressort qu’il a fait une recherche d’emploi le 13 janvier, deux le 12 mars et une le 8 avril 2020. 4. Par décision du 17 juin 2020, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré de sept jours, à compter du 1er avril 2020, en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé, seules deux recherches ayant été effectuées du 21 janvier au 31 mars 2020. 5. Le 10 juillet 2020, l’assuré a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir qu’après son licenciement, il s’était immédiatement mis à la recherche d’un nouveau travail, même si durant le mois de février, il avait été obligé de travailler à 100% et que dans son domaine, cela correspondait à plus que les 40 heures légales. Il avait commencé à refaire son curriculum vitae et avait été tous les jours sur les sites de passablement d’employeurs potentiels pour s’inscrire à leurs communications sur les postes qui lui correspondaient, mais aussi pour rechercher les postes affichés. Bien que cela soit des recherches importantes, il ne pouvait les prouver, raison pour laquelle il ne les avaient pas mentionnées sur son formulaire de recherches d’emploi. De plus, dès la mi-février, le marché du travail dans son domaine s’était complètement arrêté, tout le monde attendant l’arrivée de l’épidémie, ce qui était une situation exceptionnelle. Néanmoins, il avait effectué un certain nombre de contacts par Linkedin ou téléphone qu’il listait dans le formulaire de recherches annexé, soit six recherches additionnelles portant le nombre de recherches totale à huit. Il était difficile d’en apporter la preuve, mais il pouvait faire des print-screen en transmettant le numéro de téléphone de ses contacts. Il n’avait pas listé cela, ne sachant pas s’il devait le faire et il le faisait depuis lors. La période exceptionnelle, difficile pour tous, lui avait fait oublier de lister tout cela dans le formulaire. En annexe de son opposition, l’assuré a transmis un formulaire de recherches d’emploi, signé le 6 juillet 2020, mentionnant six recherches effectuées les 31 janvier, 14, 21, 24 février et 9 mars 2020 par lettre ou courrier électronique. 6. Par décision sur opposition du 22 juillet 2020, l’OCE a relevé que sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d’emploi par mois avant l’inscription étaient en principe suffisantes. L’assuré avait été licencié le 21 janvier 2020 avec effet au 31 mars 2020, de sorte qu’il lui incombait de faire des recherches d’emploi en suffisance durant la totalité de son délai de congé, ce qu’il n’avait manifestement
A/2509/2020 - 3/9 pas fait, même en tenant compte des six démarches supplémentaires fournies dans le cadre de la procédure. Les explications de l’intéressé ne permettaient pas de justifier les faits qui lui étaient reprochés, puisque durant son délai de congé, il lui appartenait de chercher du travail et en suffisance afin de s’assurer d’un nouvel emploi et d’éviter ainsi son inscription au chômage. C’était dès lors à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son encontre pour insuffisance de démarches durant son délai de congé, qui avait été d’un peu plus de deux mois. En fixant la durée de la suspension à sept jours, le service juridique de l’OCE avait respecté le barème du Secrétariat d’État à l’économie et le principe de la proportionnalité pour un manquement tel que celui qui était reproché à l’assuré. Son opposition était en conséquence rejetée et la décision du 17 juin 2020 confirmée. 7. À teneur d’un rapport d’entretien de conseil du 5 mai 2020, les recherches d’emploi effectuées avant le chômage (février et mars 2020) avaient été demandées et devaient être remises par mail (dix recherches d’emploi au minimum étaient demandées avec une souplesse en raison du COVID-19. L’assuré avait été licencié au 31 mars 2020 en raison d’une restructuration de la société qui l’employait. Il cherchait un emploi comme service-delivery manager ou customer success manager dans le domaine informatique, dans les data centers des multinationales. 8. Le 20 août 2020, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition de l’OCE. Il lui était reproché au départ de n’avoir effectué que deux recherches d’emploi pendant le délai de congé. Dans son opposition, il avait expliqué que c’était une erreur due à la situation exceptionnelle et son manque de connaissances des procédures de l’assurance-chômage. En fait, il avait fait huit recherches au total. Le service juridique l’avait admis, mais n’en n’avait pas tenu compte en maintenant sa décision. Le recourant avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver un travail à partir du 21 janvier et le 31 mars 2020. Cela était démontré par ses huit recherches jusqu’à fin mars, malgré le fait que dès la mi-février, le marché du travail dans son domaine s’était complètement arrêté, tout le monde attendant l’arrivée de l’épidémie, ce qui était une situation exceptionnelle. De plus, l’obligation de rechercher un emploi avait été suspendue le 16 mars à cause du COVID-19. Cela voulait dire que la période examinée pour la sanction allait du 21 janvier au 16 mars, soit moins de deux mois, pour laquelle il avait transmis huit recherches d’emploi, en plus du travail permanent de recherches d’emploi sur les sites d’un nombre important de sociétés de son domaine et son inscription à leurs newsletters-emplois. Son niveau de recherches d’emploi mensuel actuel requis était de cinq, selon la détermination de sa conseillère en placement. Malgré la période exceptionnelle, il avait atteint ce niveau pendant la période examinée. Il avait donc été sanctionné de sept jours pour deux recherches, alors qu’il avait pu démontrer en avoir fait huit, soit le nombre requis. Il y avait donc une erreur, raison pour laquelle il demandait l’annulation de la sanction. 9. Le 22 septembre 2020, l’OCE a conclu au rejet du recours, considérant que l’assuré n’apportait aucun élément nouveau. En effet, les recherches qu’il avait effectuées
A/2509/2020 - 4/9 restaient insuffisantes, malgré celles produites dans le cadre de son opposition. La sanction prononcée d’une durée de sept jours était en outre conforme au barème du SECO. 10. Le 14 octobre 2020, le recourant a persisté à contester la sanction prononcée à son encontre, reprenant les arguments déjà développés dans son recours. 11. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de sept jours du droit à l'indemnité du recourant pour recherches insuffisantes d'emploi durant son délai de congé. 4. a. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI). Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). b. Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts
A/2509/2020 - 5/9 de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois erniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC- janvier 2014 - B 314; arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad. art. 17). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2,). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008). c. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). On peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/2005 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN - La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1ss). En particulier, l'assurée qui recourt au réseau LinkedIn non pas pour offrir ses services pour des postes de travail déterminés, mais en menant des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, n'effectue pas une démarche concrète adressée à un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 LACI et 26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2018 du 14 mars 2019). Le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de
A/2509/2020 - 6/9 congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010 consid. 6). Les vacances prises pendant le délai de congé, elles n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). Une éventuelle atténuation de l'obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances (cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 11 ad art. 17 LACI) supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé, ce dont on ignore sur la base des constatations du jugement attaqué (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2). d. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO - Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316). Selon l’Aide-mémoire Pandémie / Coronavirus établi par le SECO le 28 mars 2020, les présentes modifications anticipaient en partie les dispositions de la directive 2020/04, qui était prévue pour le 3 avril 2020. Toutefois, les informations suivantes n’étaient pas de nature directive, mais expliquaient simplement les changements prévus. Selon le ch. 7 de l’Aide-mémoire, les assurés devaient poursuivre leurs recherches d’emploi et les documenter. L’office compétent avait une certaine marge d’appréciation pour évaluer si les recherches en vue de trouver un emploi étaient suffisantes sur le plan qualitatif et quantitatif. Il devait prendre en compte l’ensemble des circonstances propres au cas particulier dans son évaluation. Durant la situation extraordinaire, les personnes au chômage n’avaient plus à produire la preuve de leurs recherches d’emploi. L’assuré devait remettre la preuve des recherches au plus tard un mois après l’abrogation de l’ordonnance 2 COVID-19. La totalité de la durée de validité de l’ordonnance 2 COVID-19 comptait comme période unique de contrôle de manière rétroactive à partir de la période de contrôle de mars 2020, et le contrôle des recherches d’emploi effectuées se déroulerait après l’expiration de cette ordonnance. La directive n. 4 du SECO du 3 avril 2020, annulant la directive 2020/03 ainsi que les précisions qui s’y rattachaient, prévoyait, s’agissant de l’activité de contrôle et de placement des ORP en cas de pandémie, que la personne assurée était tenue d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger. Elle avait en particulier l’obligation de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’elle a apprise (art. 17, al. 1, LACI). L’office compétent avait une certaine marge d’appréciation pour évaluer si les recherches en vue de trouver un emploi étaient suffisantes sur le plan qualitatif et
A/2509/2020 - 7/9 quantitatif. Il devait prendre en compte l’ensemble des circonstances propres au cas particulier dans son évaluation. La situation extraordinaire rendait la recherche d’un emploi convenable extrêmement difficile selon la branche concernée; il convenait d’accorder une grande importance à cette circonstance lors du contrôle en vertu de l’art. 26, al. 3, OACI, et la stratégie de réinsertion, de candidature et de placement devait être revue en conséquence sur le plan quantitatif et qualitatif. Le but premier de la réinsertion rapide et durable de la personne assurée dans le marché du travail devait toutefois toujours être visé, dans la mesure du possible. L’assuré devait remettre la preuve de ses recherches d’emploi au plus tard un mois après la date d’abrogation de l’ordonnance 2 COVID-19. La totalité de la durée de validité de l’ordonnance 2 COVID-19 comptait comme période unique de contrôle, mais les assurés devaient apporter la preuve de leurs recherches par mois sous forme de liste après cette période. L’autorité cantonale compétente procéderait au contrôle des recherches d’emploi effectuées au terme de la durée de validité de cette ordonnance. Ces dispositions ont été reprises dans la directive n. 6 du SECO du 9 avril 2020 applicable avec effet rétroactif au 1er mars 2020. 5. L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). La durée de la suspension est exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage ou de la situation personnelle de l’intéressé (ATF 113 V 154; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 81/05 du 29 novembre 2005).
A/2509/2020 - 8/9 - La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). 6. En l'espèce, l’intimé n’avait pas à prendre en considération les six recherches supplémentaires produites tardivement par le recourant dans son opposition. En effet, à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI, à l’expiration du délai pour restituer les recherches d’emploi, et en l’absence d’excuse valable, celles-ci ne sont plus prises en considération. En l’occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une excuse valable pour la production tardive des six recherches supplémentaires, ni d’ailleurs pour les recherches insuffisantes annoncées dans un premier temps, en mai 2020. En effet, bien qu’exceptionnelle, la période liée au COVID-19 ne l’empêchait pas de faire des recherches d’emploi. Sa formation dans l’informatique n’était pas particulièrement impactée par les mesures liées à la pandémie. À teneur des directives 4 et 6 du SECO, le recourant devait continuer à faire des recherches d’emploi pendant les mois de février à fin mars. Ce n’est que le délai pour transmettre la preuve de ses recherches qui a été prolongé. Enfin, le fait que le recourant a continué à travailler en février 2020 ne le dispensait de faire des recherches d’emploi selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Il faut également relever à ce titre que le recourant a été dispensé de son obligation de travailler pendant le mois de mars, de sorte qu’il avait tout le temps nécessaire pour procéder à des recherches d’emploi durant ce mois. Le recourant devait se renseigner sur ses obligations pendant la période de congé précédent son inscription au chômage, ce qu’il pouvait faire facilement par le biais d’internet, et il ne peut se prévaloir de son ignorance du nombre de recherches à faire par mois. En effet, les obligations du chômeur découlent cependant de la loi et n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable. Il en résulte que c’est à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant n’avait pas fait de recherches d’emploi en nombre suffisant pendant son délai de congé. La sanction prononcée entre dans la fourchette prévue par le barème du SECO pour un tel manquement avec un délai de congé de deux mois et respecte le principe de la proportionnalité. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/2509/2020 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le