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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2010 A/2499/2009

8. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,135 Wörter·~26 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2499/2009 ATAS/126/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 février 2010

En la cause Monsieur A________, domicilié aux Acacias recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/2499/2009 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A________, (ci-après l'assuré ou le recourant), originaire de Serbie et Monténégro, né en 1961, marié, père de deux enfants et manœuvre de chantier de profession est entré en Suisse en 1989 et a travaillé comme manœuvre depuis 1990, sans permis de séjour, pour X________ SA. 2. L'assuré a été victime d'une chute de 2,20 mètres le 24 janvier 2007, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, chute qui lui a occasionné un foulure du poignet droit. Il a été mis au bénéfice d'un arrêt de travail dès le 24 janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée. Le cas a été pris en charge par la SUVA. 3. Le 14 février 2007, l'assuré a subi une intervention chirurgicale du poignet pratiquée par le Dr L________, spécialiste FMH en chirurgie de la main. 4. Le 30 mars 2007, la CPPIC a attesté d'un salaire soumis à cotisations en 2006 de 63'773 fr. 20. 5. Le 16 avril 2007, X________ SA a attesté que l'assuré avait été engagé en août 1990. 6. Il ressort d'une attestation de l'office cantonal de la population (OCP), du 16 mai 2007, que l'assuré a fait l'objet d'une décision de refus d'exception aux mesure de limitations prononcées par l'Office fédéral des migrations, refus contesté par un recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif fédéral. Le 3 décembre 2007, l'OCP a attesté qu'une demande d'autorisation de séjour déposée le 1 er septembre 2007 était toujours à l'examen auprès de l'office. 7. L'assuré à séjourné à la CRR du 2 octobre au 13 novembre 2007. A l'issue de ce séjour, les Drs M________, spécialiste FMH en rhumatologie et N________, médecin-assistant, ont rendu un rapport, le 28 novembre 2007. Ils ont posé, comme diagnostic primaire, des thérapies physiques et fonctionnelles et, comme diagnostics secondaires, une chute d'un échafaudage avec comme conséquence un traumatisme du poignet droit avec arrachement osseux infracentimétrique de la face dorsale de l'os pyramidal, une perforation transfixiante du ligament scapholunaire et de TFCC, une arthroscopie du poignet droit et rétension du TFCC par coblation, une ligamentoplastie scapholunaire droite par capsulodèse scapholunaire, une dénervation partielle du poignet droit et des douleurs persistantes du poignet droit. Ils ont fixé l'incapacité de travail de l'assuré dans son ancienne activité de manœuvre à 100% mais ont ajouté que, dans une activité adaptée, sa capacité de travail était complète. Ses limitations fonctionnelles concernaient les mouvements en pro- et supination avec force, les mouvements répétitifs au niveau du poignet et le port de charges lourdes. Un reclassement professionnel ainsi qu'une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité étaient indiqués.

A/2499/2009 - 3/12 - 8. Le 6 novembre 2007, l'assuré, alors en séjour à la CRR, a fait une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité visant alternativement à une orientation professionnelle, une rééducation dans la même profession ou à un placement. 9. Dans une annexe au rapport médical du 19 novembre 2007, le Dr L________ a indiqué que l'activité exercée jusqu'alors par l'assuré n'était plus exigible et que sa diminution de rendement était estimée à 100 %. Une autre activité adaptée, par exemple dans un bureau ou dans la surveillance, pouvait être toutefois envisagée et la capacité de travail était alors estimée à 100%. Les limitations fonctionnelles se manifestaient par le fait de lever, porter ou déplacer des charges dont le poids maximum dépassait 10 kg. Par ailleurs un travail en hauteur ou sur une échelle n'était pas envisageable et il convenait d'éviter une activité dans un environnement froid. Le médecin a précisé que la motivation pour la reprise d'un travail était faible et qu'il fallait compter avec un absentéisme prévisible moyen. 10. Le Dr L________, dans un rapport médical intermédiaire adressé à la SUVA le 28 décembre 2007, a relevé qu'il n'y avait aucune évolution de l'état de l'assuré, que ce dernier ne suivait plus aucun traitement et que les consultations étaient à présent terminées. Selon lui, le dommage subi au poignet droit était permanent. 11. L'assuré s'est rendu à un examen médical le 22 janvier 2008 effectuée par le Dr O________ de la SUVA. Il a déclaré qu'il estimait que son état ne présentait aucune évolution sur le plan algique, malgré tous les traitements conservateurs et le séjour à la CRR du 2 octobre au 13 novembre 2007 et qu'il ne pouvait porter des charges à 3 voire 5 kg. Il portait son poignet de force en cuir toute la journée, ce qui l'aidait dans la mesure où il ne faisait pas de mouvements en hyper-flexion et extension du poignet. Il a estimé que les activités lourdes de manœuvre n'étaient plus compatibles avec les performances de la main droite, que l'assuré ne pouvait plus porter des charges moyennes à lourdes, qu'il n'était plus capable de faire des mouvements répétitifs, et enfin, qu'il ne pouvait plus utiliser des outils de frappe ou vibratoire. Toutefois, dans une activité adaptée respectant lesdites restrictions, sa capacité de travail était complète. Une IPAI de 5 % était justifiée. 12. Dans ses observations du 18 mars 2007 (recte : 2008), le Service médical régional de l'AI (ci-après SMR) a indiqué que l'activité habituelle de l'assuré n'était plus exigible. En revanche, dans une activité adaptée, la capacité de travail était totale. S'agissant des limitations fonctionnelles, le SMR a mentionné que l'assuré ne devait pas effectuer des mouvements du poignet droit comportant de la force dans les mouvements de pro- et supitation, ni des mouvements répétitifs et ni porter des charges lourdes. 13. Dans les conclusions du rapport de réadaptation professionnelle du 28 avril 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) a indiqué, prenant en

A/2499/2009 - 4/12 considération l'exigibilité médicale retenue par le SMR, que la comparaison des revenus effectuée donnait une invalidité de 14,1%, taux insuffisant pour donner droit à un rente d'invalidité ou entrer en matière sur des mesures d'ordre professionnel, sous forme de reclassement. Toutefois, sur demande expresse de l'assuré, il pourrait procéder à un examen d'une éventuelle aide au placement. 14. Le 29 avril 2008, l'assuré a informé l'OCAI qu'il était motivé à se reconvertir professionnellement. 15. Dans un projet de décision du 29 mai 2008, l'OCAI a indiqué que, d'après les éléments recueillis dans le cadre de l'instruction du dossier et suite à l'étude de ces pièces par le SMR, il ressortait que l'atteinte à la santé de l'assuré entrainait une incapacité totale de travail dans l'activité exercée jusqu'alors. Cependant, dans une activité adaptée, sa capacité de travail était complète et ce dès le 28 septembre 2007. Le taux d'invalidité de l'assuré s'élevait à 14.1 %, taux insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité ou à des mesures professionnelles sous forme de reclassement. Toutefois, dans la mesure où l'assuré s'était montré motivé pour retrouver un emploi à 100 %, le dossier serait transmis au service de placement. 16. Par décision du 7 juillet 2008, l'OCAI a confirmé le projet susmentionné. 17. L'assuré s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) et a sollicité des indemnités de chômage dès le 1 er juillet 2008. Un délai cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2010. 18. Le 26 août 2008, un entretien a eu lieu au service du placement. Il a été décidé d'inscrire l'assuré aux EPI pour une orientation en vue du placement. 19. Le 29 août 2008, l'assuré a interjeté recours contre la décision susmentionnée de l'OCAI auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il allègue qu'il souffre de problèmes de dos, lesquels n'ont pas été pris en considération et qui viennent s'ajouter à son handicap lié à sa main. En outre, l'OCAI prétend qu'il pourrait encore travailler mais n'indique pas ce qui lui est encore accessible, sachant qu'il ne peut plus faire usage de sa main droite. Il conclut ainsi à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 20. Un certificat médical a été établi par la Dresse P________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecin interne, le 29 septembre 2008, dans lequel était indiqué que l'assuré présentait de cervico-lombalgies chroniques depuis 2002, sur troubles statiques et dégénératifs du rachis. Malgré de nombreux traitements effectués, ce dernier souffrait toujours d'intenses douleurs invalidantes. Pour ces raisons, il ne pouvait plus effectuer de travaux lourds, ne pouvait plus porter de charges lourdes et devait pouvoir fréquemment changer de positions lors de son activité professionnelle.

A/2499/2009 - 5/12 - 21. Dans sa réponse du 2 octobre 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours. 22. Par décision du 30 septembre 2008, la SUVA a octroyé à l'assuré une rente mensuelle de 615 fr. 90 pour un taux d'invalidité de 14 %. Elle a considéré que ce dernier était à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à condition de ne pas mettre à forte contribution son membre supérieur droit. Elle s'est fondée sur cinq descriptions de poste de travail soit employé dans le lavage automatique de voitures, aide-mécanicien (monteur de modules), bichoneur (fabrication de snowboard) étiqueteur et caissier de station service. Une telle activité, exigible à 100 % lui permettait de réaliser un revenu de 4'400 fr. par mois. Comparé au gain de 5'200 fr. réalisé par l'assuré avant son accident, il en résultait ainsi une perte de 14 %. Elle a alloué une IPAI de 5 % (5'340 fr.). 23. Le 23 février 2009, l'assuré a réactivé son dossier auprès de la caisse de chômage pour une nouvelle inscription à l'OCE. Il avait toutefois bénéficié d'indemnités journalières de la Caisse de compensation, dans le cadre de la mesure de réorientation professionnelle, jusqu'au 28 février 2009. 24. Il ressort de la synthèse du rapport d'orientation en vue d'un placement rendu le 6 mars 2009, que la mesure a dû être interrompue prématurément, dès lors que l'assuré n'était pas employable dans des activités industrielles légères et très simples. En effet, ce dernier, quasi monomanuel du membre supérieur gauche, ne parvenait pas à produire son travail avec un rythme compatible avec les exigences d'une entreprise œuvrant dans le circuit économique ordinaire. De plus, il manquait totalement de polyvalence et ne pouvait être dirigé dans des métiers plus compatibles avec ses atteintes à la santé. En effet, ses acquis scolaires, ses importantes lacunes en français et sa méconnaissance de la bureautique le cantonnait dans des activités purement manuelles. L'assuré n'avait de surcroît pas encore transféré sa gestuelle du côté gauche. Dans ces circonstances, le chef de secteur se demandait si une intervention ergothérapeutique pouvait être en mesure d'améliorer ceci. La conseillère en insertion a indiqué que la qualité de travail de l'assuré, dans la mise en sachet était moyenne ; or c'était la seule activité qui lui était accessible. L'assuré utilisait sa main droite comme une pince et ne travaillait qu'avec la main gauche. Il n'avait donc aucune habilité manuelle pour exécuter les autres tâches qui demandaient des rotations de poignet (assemblage, montage, démontage). L'assuré avait suivi un stage comme ouvrier à l'établi du 26 janvier au 6 février 2009 (montage, démontage, assemblage et conditionnement de pièces de robinetterie) et du 9 au 16 février 2009 (mise en sachet des rosaces et emballage final). Son engagement a été jugé comme très bon. Durant ce stage, l'assuré s'est par ailleurs plaint de vives douleurs au niveau de son poignet qu'il ne pouvait pas bouger et avec lequel il ne pouvait effectuer des

A/2499/2009 - 6/12 mouvements de rotation. Il a ajouté ressentir des douleurs au niveau de son dos en raison d'une hernie discale qui n'avait jamais été opérée. Il a mentionné qu'il faisait des efforts et essayait de faire de son mieux, car l'activité proposée lui plaisait. Il a également déclaré avoir des difficultés à faire un transfert sur sa main gauche. 25. Par décision du 17 juin 2009, l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré, dès le 1 er mars 2009. Il a estimé, se référant au rapport final des EPI, que l'employabilité de ce dernier était fortement compromise au vu des difficultés qu'il rencontrait à utiliser ses deux mains dans le cadre de ses activités. Il a considéré que ses chances de retrouver un emploi adapté à son handicap, si toutefois une telle activité existait, était irréaliste et irréalisable sur le marché ordinaire de l'emploi. Par ailleurs, l'assuré poursuivait ses recherches d'emploi comme manœuvre dans des domaines très divers tels que dans des cafés, tabac-journaux, boulangerie ou dans des entreprises de nettoyage. Or, de telles activités nécessitaient soit l'usage des deux mains afin d'avoir un minimum d'efficience, soit un niveau professionnel en adéquation avec l'activité, ce qui dans les deux cas, n'était pas démontré. En revanche, du point de vue subjectif, la réelle volonté de l'assuré de trouver un emploi n'étati pas mise en doute. 26. Par courrier recommandé du 29 juin 2009, l'assuré a fait opposition contre la décision susmentionnée, alléguant, d'une part, que l'OCAI avait estimé sa capacité de travail dans une activité adaptée à 100 %, dans sa décision du 7 juillet 2009, et que, d'autre part, la diversité des professions était telle à Genève qu'il gardait la certitude de trouver un travail adapté à son handicap. Sa volonté de sortir de cette situation de désoccupation était énorme et il continuait ainsi ses recherches d'emploi, étant persuadé de ne pas rester longtemps à la charge de l'assurancechômage. Il a ajouté chercher également un travail en tant que gardien ou réceptionniste dans un musée. Il a conclu ainsi à l'annulation de la décision attaquée. 27. Le 29 juin 2009, l'assuré a adressé un courrier au Tribunal de céans, dans lequel il expliquait s'être inscrit au chômage dès le 1 er juillet 2008 à la recherche d'un travail à raison de 100 %. Il a rappelé qu'une capacité de travail entière, dès le 28 septembre 2007, avait été confirmée par l'OCAI dans sa décision du 7 juillet 2008. Par décision du 30 septembre 2008, la SUVA lui a surplus octroyé une rente d'invalidité de 14 %. Sur le plan médical ladite décision précisait qu'il était capable d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à condition de ne pas mettre à forte contribution son membre supérieur droit. Une telle activité, exigible à 100 %, lui permettait de réaliser un revenu de l'ordre de 4'440 fr. par mois. Par ailleurs, il a expliqué que le stage aux EPI avait dû être interrompu dès le 27 février 2009, dès lors que, selon les maîtres de stage, il n'était pas employable dans des activités industrielles légères très simples et qu'il lui était "difficile de produire un travail compatible avec les exigences d'une entreprise œuvrant dans le circuit économique ordinaire". Il manquait également selon eux totalement de

A/2499/2009 - 7/12 polyvalence et ses lacunes scolaires l'empêchaient de s'orienter dans des métiers davantage compatibles avec son état de santé. Suite à ce rapport, l'OCE a rendu une décision d'inaptitude au placement, dès le 1 er mars 2009. Par conséquent, il se trouvait dans une situation inextricable malgré l'énorme motivation dont il avait fait preuve ces derniers mois pour retrouver un emploi. 28. Par courrier du 30 juin 2009 adressé à la SUVA, l'assuré a fait une demande de reconsidération. Se référant au rapport des EPI susmentionné, il a relevé qu'il se trouvait dans une situation inextricable. En effet, d'un côté, la SUVA lui reconnaissait un droit à une rente s'élevant à 14 % seulement, dans la mesure où elle considérait qu'il était à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie et qu'une telle activité était exigible à raison de 100%. De l'autre côté, le rapport des EPI indiquait qu'il ne pouvait être dirigé dans des activités compatibles avec son état de santé en raison notamment de ses lacunes en français et de sa méconnaissance de la bureautique. Ceci a d'ailleurs eu comme conséquence que l'OCE lui a refusé toute prestation, estimant qu'il n'était pas apte au placement. 29. Par décision sur opposition du 7 juillet 2009, l'OCE a confirmé sa décision du 17 juin 2009. 30. Par décision du 24 juillet 2009, la SUVA a indiqué qu'en dépit des conclusions émises par les EPI et du courrier susmentionné, elle considérait l'assuré toujours comme apte à mettre en valeur, sur un marché équilibré de l'emploi, une capacité de travail et de gain identique à celle retenue précédemment, laquelle tenait toujours compte des restrictions imputables à l'état résultant de l'accident. Par ailleurs, l'assuré était tenu de mettre en œuvre tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour atténuer au maximum les conséquences économiques de l'invalidité, notamment en exploitant la capacité de gain partielle encore existante. Par conséquent, les conditions requises à l'augmentation d'une rente n'étaient, en l'espèce, pas réalisées. 31. L'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée auprès du Tribunal de céans, le 17 juillet 2007. Il allègue que l'OCAI a rendu une décision le concernant, en date du 7 juillet 2008, lui refusant tout droit à une rente dès lors que sa capacité de travail dans une activité adaptée était de 100 %. Il a ainsi effectué des recherches d'emploi dans de nombreux domaines professionnels. En particulier, ses recherches d'emploi dans des activités simples et répétitives ont été orientées dans le domaine de la vente dans les petits commerces (tabac, boulangerie, etc.). Il invoque qu'un travail de gardien ou de réceptionniste serait également adapté à son état de santé. Il considère ainsi qu'il est trop tôt pour qualifier sa réorientation professionnelle d'irréaliste. Il n'est par ailleurs pas possible selon lui que des assurances sociales, respectivement l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité rendent des décisions aussi contradictoires, l'une déclarant

A/2499/2009 - 8/12 qu'il est inapte au placement et l'autre que sa capacité de travail dans une activité adaptée est entière. Il ajoute qu'il est livré à lui-même, sans aide ni revenu, alors qu'il est un "handicapé du travail" qui a pourtant cotisé auprès de ces deux assureurs-sociaux. Il conclut ainsi à l'annulation des décision et décision sur opposition de l'OCE le déclarant inapte au placement. 32. Dans sa réponse du 27 juillet 2009, l'OCE a déclaré persister dans l'intégralité de ses conclusions. 33. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Déposé dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur l'aptitude de l'assuré au placement dès le 1 er mars 2009. 5. a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1er let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05,

A/2499/2009 - 9/12 consid. 3 et les références). On considère comme inapte au placement celui qui n'est pas disposé ou en mesure de mettre à disposition sa faculté de travailler. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances un assuré est apte au placement si, compte tenu de ses capacités physiques et mentales et de sa situation personnelle, il est en mesure de mettre sa capacité de travail à la disposition du marché de l'emploi, au besoin dans une autre profession que celle qu'il exerçait auparavant. En revanche, un assuré est considéré comme inapte au placement s'il n'est pas en mesure de mettre sa capacité de travail au service d'un employeur, de manière à répondre aux exigences usuellement admises dans un rapport de travail, que ce soit en raison de son état de santé ou pour des raisons personnelles ou familiales (ATF 112 V 327). b) La doctrine précise (RUBIN, Assurance-chômage, 2 ème édition, p. 205 et ss), que la capacité de travail ou l'aptitude au travail pourrait être définies comme étant la capacité physique et psychique d'investir un travail dans la durée et d'en assumer les contraintes dans le cadre d'un marché du travail équilibré. Une personne impulsive et quérulente qui veut travailler et qui parvient à trouver du travail, mais qui est régulièrement licenciée en raison de sa propension à menacer ses collègues ou son employeur, devra par exemple être déclarée inapte au placement. Par ailleurs, la capacité de travail selon l'art. 15 al. 1 LACI est une notion abstraite qui doit être distinguée de la capacité de gain et de la capacité de trouver un emploi. La capacité de trouver un emploi dépend, en plus de la capacité de travail, de nombreux autres critères : âge, formation professionnelle, connaissances linguistiques, faculté d'adaptation, antécédents professionnels, intelligence, caractère, présentation personnelle, marché du travail. Par exemple, celui qui conserve une certaine capacité de travail aura grand peine à trouver un emploi dans une profession autre que celle qu'il a apprise et exercée durant de nombreuses années. Il s'ensuit que seule la capacité de fournir un travail est déterminante dans le cadre de la capacité de travail au sens de l'art. 15 al. 1 LACI. L'aptitude au placement ne recouvre toutefois pas simplement la faculté de fournir un travail. Il faut bien davantage que l'assuré soit capable de travailler dans les conditions du marché de l'emploi (équilibré), c'est-à-dire en tenant compte des exigences objectives de ce marché et non de la possibilité de travailler. Est donc déterminante la possibilité de mise en œuvre des compétences dans le cadre d'un rapport de travail, soit la faculté de faire valoir concrètement (et non potentiellement) une force de travail sur le marché du travail. Des circonstances telles que le caractère ou une atteinte à la santé mentale peuvent empêcher l'intégration d'une personne dans la vie active. Le comportement du chômeur, une déviance, une dépendance, une maladie ou d'autres circonstances de nature à dissuader un employeur de conclure un contrat de travail peuvent donc conduire à l'inaptitude au placement, même si la volonté d'accepter un travail convenable n'est pas remise en cause (RUBIN, op. cit. p. 207 et les références citées).

A/2499/2009 - 10/12 - 6. a) En matière d'assurance-invalidité, lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la part d'un employeur (ATF non publié du 27 juillet 2005, I 61/05, consid. 4.3 et les références). b) Il en découle que la notion d'aptitude au placement telle que définit à l'art. 15 LACI ne saurait être comparée à celle de capacité résiduelle de travail figurant dans la loi sur l'assurance-invalidité. En effet, en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'assuré peut concrètement être placé sur le marché du travail. La capacité de travail dans une activité adaptée est une notion abstraite, laquelle est déterminée par des médecins au regard des pathologies dont souffre l'assuré et des limitations y relatives et ceci indépendamment du fait de savoir si l'assuré peut réellement l'utiliser au regard de ses aptitudes personnelles. En matière de chômage, pour déterminer si un assuré est apte au placement, il s'agit au contraire d'examiner si, concrètement, il est apte à exercer une activité de manière à répondre aux exigences usuellement admises dans un rapport de travail, que ce soit en raison de son état de santé ou pour des raisons personnelles ou familiales. 7. En l'espèce, l'assuré a suivi un stage auprès des EPI, lequel a pour objectif d'établir de façon très concrète quelle activité ce dernier peut exercer sur le marché du travail aux regard de ses aptitudes personnelles, ce qui détermine ainsi s'il est apte au placement ou non. Or, il ressort clairement du rapport rendu à l'issu de ce stage que l'assuré n'est pas employable dans des activités industrielles légères. Plusieurs activités lui ont été proposées et il s'est avéré que seule l'activité de mise en sachet de rosaces était accessible à ce dernier. Toutefois, même dans le cadre de cette activité, la qualité de travail était moyenne. En effet, l'assuré ne pouvait utiliser sa main droite que comme une pince et ne travaillait ainsi qu'avec sa main gauche. Il n'avait par conséquent aucune habilité manuelle pour exécuter les autres tâches de

A/2499/2009 - 11/12 l'atelier qui demandaient des rotations du poignet (assemblage, montage, démontage). Par ailleurs, le manque de polyvalence de l'assuré, à savoir, son faible niveau scolaire, ses importantes lacunes en français et son manque de connaissances dans le domaine informatique rendaient illusoire une activité dans un domaine autre que manuel bien qu'une activité dans un bureau eût été adaptée à son état de santé. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'OCE, se référant à ce rapport, a déclaré l'assuré inapte au placement. Par ailleurs, l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité ne sont pas des branches complémentaires. La notion d'incapacité de travail dans l'assurance-invalidité est très différente de celle d'aptitude au placement appliquée en chômage. En effet, en matière d'invalidité, pour déterminer la capacité résiduelle de travail d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). De plus, des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques, même s'ils jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ne sont pas susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références). Les critères en matière de chômage sont différents. Dans ce domaine, il s'agit de déterminer concrètement si l'assuré est capable de travailler dans les conditions du marché de l'emploi (équilibré), c'est-à-dire, en tenant compte des exigences objectives de ce marché. Ce qui est déterminant, c'est la faculté qu'a l'assuré de mettre en œuvre ses compétences propres dans le cadre d'un rapport de travail. Par conséquent, le manque de polyvalence, la méconnaissance de la bureautique ou les lacunes scolaires pour un assuré, manœuvre de profession, ne pouvant effectuer que des travaux légers dans un bureau, sont des critères qui, au regard de la jurisprudence précitée, doivent conduire la caisse à déclarer l'inaptitude au placement et ainsi, à refuser toutes prestations. Aussi, le fait que l'OCAI, par décision du 7 juillet 2008, a considéré que le taux d'invalidité de l'assuré n'était que de 14 %, ce dernier étant reconnu apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée, n'est pas pertinent en l'espèce. 8. Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : Préalablement : 2. Verse le dossier de l'assurance-invalidité à la présente procédure. Principalement. 3. Rejette le recours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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