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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2008 A/2488/2008

27. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·650 Wörter·~3 min·5

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2488/2008 ATAS/939/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 août 2008

En la cause Monsieur M__________, domicilié aux ACACIAS Madame M__________, domiciliée à CHENE-BOURG

demandeur

demanderesse

A/2488/2008 2/4 ATTENDU EN FAIT Que par jugement du 10 avril 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 août 1987 à Tuzla par Madame M__________, née N__________, et Monsieur M__________; Que selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a transmis "le dispositif du présent jugement au Tribunal cantonal des assurances sociales, aux fins de déterminer le montant qui doit être attribué à chacun des époux à titre dudit partage"; Que le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juin 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 juillet 2008; Que le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, leur impartissant un délai au 15 août 2008; Que les demandeurs n'ont pas répondu dans le délai imparti ; CONSIDERANT EN DROIT Que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce; Que lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce; Qu'en l’espèce, le juge civil a transmis la cause au Tribunal de céans aux fins de déterminer le montant qui doit être attribué à chacun des époux au titre du partage; Que force est cependant de constater que le juge du divorce n'a pas fixé la clé de répartition ni ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des demandeurs; Qu'en conséquence, le Tribunal de céans n'est pas en mesure d'exécuter ledit jugement; Qu'il appartiendra aux demandeurs de solliciter, le cas échéant, la rectification ou la révision du jugement de divorce du 10 avril 2008;

A/2488/2008 3/4 Que pour le surplus, aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985);

***

A/2488/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate l'impossibilité d'exécuter le jugement de divorce du 10 avril 2008, faute de décision quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des demandeurs. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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