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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2017 A/2481/2017

11. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,756 Wörter·~34 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2481/2017 ATAS/1115/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 décembre 2017 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée représentée par M. B______, à GENÈVE, représenté Me Sabine KOLLY, PROCAP

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2481/2017 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : A_______, la fille ou la recourante), née le ______ 2002, écolière, est la fille de Madame C______ (ci-après : la mère) et de Monsieur B______ (ci-après : le père). 2. Par jugement du 17 décembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux B______ et C______ ; le dispositif de cette décision indique au ch. 2 que les parents ont conservé l'autorité parentale conjointe sur leur fille ; selon le chiffre 3 les parents exerceront une garde alternée, d'entente entre eux, mais en principe une semaine sur deux du vendredi soir ou vendredi soir et la moitié des vacances scolaires. La convention de divorce, faisant partie intégrante dudit jugement, mentionne que le domicile légal de l'intéressée sera au domicile de sa mère. 3. Par requête déposée auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou intimé) le 19 mars 2015 le père a sollicité des prestations complémentaires à l'AVS/AI, indiquant cohabiter avec sa fille, mentionnant à la rubrique « situation personnelle des enfants mineurs ou à charge vivant avec le demandeur », sous « lieu de résidence (si différent de celui du requérant) : garde partagée ». Selon décision du 19 mars 2015 de l'OAI, il était au bénéfice d'une rente AI mensuelle, qui se montait, dès le 1er février 2015, à CHF 2'012.- ainsi que d'une rente complémentaire mensuelle pour enfant de CHF 805.-. 4. Par courrier du 20 mars 2015, le SPC s'est adressé à la mère, en l'invitant à lui retourner deux formulaires de demande de prestations remplis et signés avec les pièces justificatives des ressources, charges et fortune. 5. Par courrier du 26 mars 2015, la mère y a répondu, confirmant qu'elle-même n'avait pas effectué de demande de prestations complémentaires, mais qu'en revanche son ex-mari l'avait fait. Elle a informé le SPC qu'elle ne demandait, pour sa part, aucune prestation complémentaire pour sa fille, en invitant le SPC à attribuer au père ce qui, le cas échéant, lui serait dû. 6. Par décision du 3 juillet 2015, le SPC a notifié à la mère une décision de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) en faveur de A_______, acceptées dès le 1er septembre 2014 établissant un droit rétroactif total pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 de CHF 11'532.- et un droit mensuel dès le 1er août 2015 de CHF 1'016.- (CHF 786.- PCF et CHF 230.- PCC). Une copie de cette décision a été adressée le jour-même à PROCAP, et au père. 7. Par courrier du 11 décembre 2015, adressé au père et à la mère, le SPC a communiqué le plan de calcul et la détermination du droit aux prestations complémentaires en faveur de A_______ dès le 1er janvier 2016, le montant total des prestations restant identique (CHF 1'016 par mois).

A/2481/2017 - 3/15 - 8. Par courrier du 8 janvier 2016, le père a indiqué au SPC que sa fille était à nouveau domiciliée chez lui depuis le 20 novembre 2015, priant le service de procéder à la réunion des deux dossiers. 9. Par courrier du 24 août 2016, adressé à la mère, avec copie au père, le SPC a indiqué qu'il interrompait le versement des prestations pour A_______, dès le 30 novembre 2015. Un montant de CHF 9'144.-, représentant la totalité des prestations complémentaires versées pour elle du 1er décembre 2015 au 31 août 2016 inclusivement, avait été versé en trop. Il devait être remboursé dans les trente jours suivant l'entrée en force de la décision de restitution, une demande de remise étant possible, si les conditions légales en étaient remplies. 10. Par courrier recommandé du 1er septembre 2016, A_______, représentée par son père, et agissant par PROCAP (ci-après : le mandataire) a sollicité la copie de l'ensemble du dossier, soit les pièces postérieures aux décisions initiales d'octroi du 3 juillet 2015; suivi d'un rappel du 13 septembre 2016, le précédent étant resté sans réponse. 11. Par courrier recommandé du 16 septembre 2016, le mandataire relevant que les deux précédents courriers étaient restés sans réponse, il réitérait sa demande. En outre, vu l'absence de pièces, il invitait le SPC à annuler la décision du 24 août 2016 et à en notifier une nouvelle adressée au mandataire, afin qu'il puisse disposer d'un délai convenable pour étudier les circonstances et motifs de la décision et le cas échéant former opposition à celle-ci. 12. Par courrier recommandé du 20 septembre 2016, le mandataire a formellement formé opposition à la décision du 24 août 2016. Il a conclu à l'annulation de cette décision et à la confirmation du droit aux prestations complémentaires selon le plan de calcul de la décision initiale du 3 juillet 2015. Le père a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2014 et perçoit pour sa fille une rente d'enfant invalide. Suite au dépôt d'une demande de prestations complémentaires le 19 mars 2015, le SPC a reconnu, par décisions du 3 juillet 2015, le droit à une prestation complémentaire fédérale et cantonale en faveur du père, et également en faveur de A_______. Le calcul effectué pour cette dernière est celui applicable aux enfants de parents séparés ou divorcés qui vivent auprès de l'un et de l'autre des parents: évaluation des prestations complémentaires séparément de ses parents, avec la prise en compte, au titre de dépenses reconnues, du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et la somme des deux parts de loyer (celui de sa mère et de son père). La décision rendue le 24 août 2016 interrompant le versement des prestations pour A_______, dès le 30 novembre 2015 et réclamant la restitution de la somme de CHF 9'144.- a été rendue au motif d'un changement de domicile de l'enfant. Selon les directives fédérales (DPC), la part pour l'enfant de parents divorcés qui vit auprès des deux parents est calculée séparément. Dans ce cas les deux appartements où cohabite l'enfant sont pris en considération pour la prise en compte des frais de loyer. (Chiffre 3144. 03 DPC). Dans le cas d'espèce, le changement d'adresse de A_______ relève d'une pure question administrative en lien avec sa scolarité, mais

A/2481/2017 - 4/15 ne modifie en rien la garde partagée instituée conventionnellement et toujours effective. D'ailleurs aucune nouvelle décision judiciaire n'est venue changer cet état de fait. Ainsi l'interruption du versement des prestations est injustifiée. Un délai était en outre sollicité, dès réception des pièces toujours réclamées au SPC, pour compléter le cas échéant l'opposition. 13. Par courrier du 11 octobre 2016, le SPC a adressé un CD-ROM du dossier au mandataire, en lui accordant un délai au 10 novembre 2016 pour compléter l'opposition ou la retirer. 14. Après plusieurs rappels du mandataire, le SPC a rendu sa décision sur opposition le 5 mai 2017. L'opposition était rejetée. Par courrier du 8 janvier 2016, le père avait spontanément annoncé au SPC que sa fille était domiciliée chez lui à compter du 20 novembre 2015. Par décisions du 24 août 2016, le SPC a procédé à la réunion des dossiers du père et de la fille, ce qui engendrait une demande en restitution s'élevant à CHF 9'144.- dans le dossier de la fille, laquelle a été compensée en partie par les arriérés de prestations de CHF 2'313.- en faveur du père. Concernant le loyer, pour les personnes seules, le montant maximal reconnu s'élève à CHF 13'200.-, et à CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Selon la législation en vigueur en matière de prestations complémentaires, seul le loyer relatif à l'appartement (CHF 24'000.-) et les charges locatives (CHF 2'220.-) peuvent être pris en compte, cela à concurrence du montant maximal total de CHF 13'200.- (PCF) et de CHF 15'000.- (PCC). En l'espèce, le montant du loyer du père est supérieur au montant plafonné, soit CHF 26'220.- par année à concurrence du montant maximal total de CHF 13'200.- en PCF et CHF 15'000.- en PCC. Il n'est pas possible d'aller au-delà du plafond légal. 15. Par courrier recommandé du 6 juin 2017, A_______, représentée par son père, et agissant par le mandataire, a recouru contre la décision sur opposition du 5 mai 2017. Elle conclut à l'annulation de cette décision, à ce que soit constaté le droit aux prestations du recourant (recte : recourante), sous suite de dépens. Selon la législation applicable, si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. Selon les DPC, la part pour l'enfant de parents divorcés qui vit auprès des deux est calculée séparément (chiffre 3144. 01 DPC). Dans ce cas les deux appartements où cohabite l'enfant sont pris en considération pour la prise en compte des frais de loyer (chiffre 3143. 03 DPC). Pour ce calcul, il importe dès lors que l'enfant soit pris en compte tant pour l'appartement du père que pour l'appartement de la mère. La somme des deux parts de loyer est reconnue à titre de dépenses. Dans le cas d'espèce, le changement d'adresse de A_______ relève d'une question administrative en lien avec sa scolarité, mais ne modifie en rien la garde partagée instituée conventionnellement, actuellement toujours effective.

A/2481/2017 - 5/15 - 16. Par courrier du 28 juillet 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Reprenant la motivation de la décision entreprise, le SPC considère que A_______ vit chez celui de ses parents qui a le droit à une rente, soit son père. 17. Par courrier du 31 août 2017, la recourante a répliqué. Elle persiste dans ses conclusions et confirme reprocher précisément à l'intimé d'avoir considéré que A_______ était domiciliée chez son père et d'avoir ainsi calculé les prestations complémentaires en procédant à la réunion des dossiers père et fille, alors que la part des prestations complémentaires pour l'enfant de parents divorcés qui vit auprès des deux doit être calculée séparément. 18. Par courrier du 28 septembre 2017, l'intimé a dupliqué. Il a confirmé sa position précédemment exprimée : auparavant, le loyer du dossier de A_______ était calculé selon l'annexe 6 des DPC (chiffre 3144. 03 DPC). Un loyer proportionnel était d'ailleurs retenu dans les deux dossiers, calculé sur la base du loyer du père. La décision du 24 août 2016 par laquelle le SPC a procédé à la réunion des deux dossiers suite à l'annonce du changement d'adresse de A_______ est précisément conforme à ce qui se pratique dans des cas similaires (chiffre 3133. 03 DPC). Bien que les parents de la recourante exercent une garde partagée, le domicile de cette dernière a été élu chez son père. 19. Sur quoi, la chambre de céans a procédé à l'audition des parties, en comparution personnelle le 27 novembre 2017; la recourante était représentée par son père : Le père a expliqué en substance au sujet de son courrier au SPC du 8 janvier 2016, informant l’administration que sa fille A_______ était "à nouveau domiciliée chez lui depuis le 20 novembre 2015, et demandait au service de bien vouloir procéder à la réunion des deux dossiers" que l'événement qui avait motivé son courrier de janvier 2016 était qu'à l'époque (automne 2015), son ex-épouse a déménagé de la rue D_______, pour aller habiter au Petit-Lancy, sauf erreur. Or, pour que sa fille puisse rester dans la même école, soit à l’époque au Cycle de l’Aubépine, il fallait qu’elle reste domiciliée dans le quartier E_______. C’est pour cela qu'ils avaient fait son changement d’adresse à l’Office cantonal de la population. En effet, comme c’était sa dernière année de Cycle d’orientation (CO), les parents ne souhaitaient pas la changer d’environnement, tant par rapport à l’enseignement que par rapport à ses amis et relations. Hormis cette circonstance, rien n’a changé dans le quotidien de sa fille, en ce sens qu’elle habite toujours à mi-temps chez sa mère et à mi-temps chez lui: chez sa mère pendant une semaine du mercredi au mercredi, en alternance avec chez lui la semaine suivante du mercredi au mercredi. Aujourd’hui, sa fille a terminé le CO et elle est au Collège Emilie-Gourd, parce qu’elle a choisi la filière bilingue, anglais-français. C’est uniquement par rapport à cette problématique momentanée de la question géographique par rapport à l’école, mais seulement sur le plan administratif, qu'ils avaient fait ce changement d’adresse; aujourd’hui que sa fille est au collège à Emilie-Gourd, cela ne change absolument plus rien par rapport à l’endroit où elle va à l’école et il pense qu'il pourrait tout simplement rechanger

A/2481/2017 - 6/15 son domicile et le remettre auprès de sa mère. Et s'il avait bien compris, cela ferait toute la différence par rapport au SPC. La représentante de l'intimé a déclaré, pour répondre à la question de la chambre de céans, en relation avec les dispositions de l’art. 9 LPC, et les directives 3133.03 DPC, lorsque l’enfant de parents séparés ou divorcés est domicilié chez le parent qui est le titulaire de la rente, le SPC devait regrouper les dossiers et calculer les prestations complémentaires en un seul dossier. 20. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) ainsi qu’en matière d’assurance-maladie (art. 1 LAMal) à moins qu’il n’y soit expressément dérogé, ce qui est notamment le cas en cas de réduction de primes au sens de l’art. 65 LAMal. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF – J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 LPFC, et art. 43 LPCC). Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir notamment les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui et touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2481/2017 - 7/15 l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 38 consid. 2b; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 339 consid. 4a). En l’espèce, la fille de l’assuré a, au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir. Elle est bénéfice d’une rente complémentaire AI et est directement touchée par la décision litigieuse. 4. Le litige porte sur la question de savoir si, dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le SPC, a supprimé le droit de la recourante aux prestations complémentaires fédérales et cantonales rétroactivement au 1er décembre 2015, en lui demandant restitution des prestations versées pendant la période du 1.12,2015 au 31.8.2016, après avoir appris par son père la représentant, que les parents avaient modifié l'adresse officielle de leur fille en l'inscrivant à l'adresse de son père et non plus chez sa mère, dès novembre 2015. 5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente de vieillesse. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC et sur le plan cantonal les dispositions correspondantes de la LPCC). L'art. 9 LPC Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al.1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al.2). Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions (al.3). Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al.4). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; c.la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être

A/2481/2017 - 8/15 exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; d.la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; g.la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1; h.la définition de la notion de home(al.5).. Selon l'art. 7 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: a.si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;b.3si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; c.si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (al.1) Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al.2). Selon l’art 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a). un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune (let. c) les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

A/2481/2017 - 9/15 - 6. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1). Ainsi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a-t-il émis des directives en matière de prestations complémentaires, soit les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, et régulièrement mises à jour. Ces directives consacrent précisément un chapitre (3.1.4.4) à la situation des enfants de parents séparés ou divorcés, qui vivent auprès de l’un et de l’autre des parents : Selon le ch.3144.01 DPC si l’enfant vit auprès de ses deux parents, sa part aux PC est calculée séparément. Le ch.3144.02 DPC précise que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants et des orphelins n’est pris en compte qu’une seule fois pour chaque enfant. Pour la prise en compte des frais de loyer le ch. 3144.03 DPC ajoute que les deux appartements où cohabite l’enfant sont pris en considération. Pour le calcul, il importe dès lors que l’enfant soit pris en compte tant pour l’appartement du père que pour l’appartement de la mère, en tenant compte du no 3231.03. La somme des deux parts de loyer est reconnue à titre de dépenses, selon un exemple de calcul figurant à l’annexe 6 desdites directives. Le ch. 3144.04 DPC remarque en revanche que les frais de loyer pour l’enfant peuvent être pris en compte comme dépenses jusqu’à concurrence du loyer maximal pour personnes seules (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 1.2). Le ch. 3231.03 précise que si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont pas prises en compte. On procède également à une répartition du loyer si une partie de l’appartement ou de la maison familiale est sous-louée. Selon le ch. 3133.03 si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une PC, la PC annuelle est calculée globalement en tenant compte de ce parent. Les

A/2481/2017 - 10/15 revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants sont additionnés à ceux de ce parent. 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. a. Dans le cas d'espèce, au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires, au printemps 2015, respectivement au moment où la décision d'octroi de prestations complémentaires en faveur de la recourante a été rendue, en date du 3 juillet 2015, avec effet au 1er septembre 2014, l'intimé avait calculé les prestations complémentaires pour la fille, séparément de son père, le loyer du dossier de cette dernière étant calculé conformément à l'annexe 6 des DPC (selon le ch.3144.03). Un loyer proportionnel était par ailleurs retenu dans les deux dossiers (de la fille et du père), calculé sur la base du loyer du père. Ce mode de procéder tenait donc compte des modalités fixées par le jugement de divorce en ce qui concerne les effets accessoires, soit en l'espèce l'instauration d'une garde partagée, l'enfant vivant dès lors chez ses deux parents. Le SPC avait ainsi appliqué les principes issus des directives susmentionnées, régissant précisément la situation des enfants de parents séparés ou divorcés qui vivent chez l'un et l'autre parent. Les calculs et les prestations complémentaires qui en ont découlé à l'époque, étaient parfaitement conformes à la situation spécifique des personnes concernées. b. Toutefois, lorsque le père a informé le SPC, par courrier du 8 janvier 2016, que sa fille « est à nouveau domiciliée chez moi depuis le 20 novembre 2015, merci de procéder à la réunion de mon dossier », le SPC a considéré que la jeune fille résidait donc, dès le 1er décembre 2015, (uniquement) chez son père, soit celui des parents qui est bénéficiaire d'une rente de l'AVS/AI et de prestations complémentaires. Selon décision du 24 août 2016 le SPC a ainsi recalculé les droits, aboutissant à la suppression des prestations complémentaires en faveur de A_______ avec effet au 1er décembre 2015, déterminant un trop-perçu pour la période concernée de la totalité des prestations déjà versées (CHF 786 .- PCF, + CHF 230.- PCC = CHF 1'016.- par mois, soit neuf mois au 31 août 2016, total: CHF 9'144.- à restituer), le SPC interrompant pour le surplus le versement de toutes prestations complémentaires dès 1er septembre 2016. Parallèlement et pour la même période, A_______ étant intégrée au plan de calcul des prestations complémentaires de son père; le SPC a déterminé un montant de CHF 2'313.- en faveur du père, soit http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20319

A/2481/2017 - 11/15 neuf mois à CHF 629.- par mois, uniquement en PCC, somme compensée avec le trop-perçu dans le dossier de la fille. c. Le litige tient ainsi au fait que l'intimé considère que dès le 1er décembre 2015, premier jour du mois suivant le changement de domicile de la recourante, et sa domiciliation chez son père, on doit appliquer les directives régissant la situation selon laquelle l'enfant vivrait uniquement chez celui des parents (divorcés) qui est bénéficiaire de la rente AVS/ AI et des prestations complémentaires, soit en appliquant les principes ressortant du chiffre 3133.03 DPC, alors que de son côté la recourante expose que si formellement son adresse a changé, étant désormais inscrite chez son père, ceci pour des raisons uniquement administratives et tenant à sa scolarisation, la situation décidée au moment du divorce n'a toutefois pas changé : elle vit toujours une semaine chez sa mère, et une semaine chez son père, de sorte que la modification des bases de calcul de ses prestations complémentaires n'avait pas lieu d'être et qu'elle doit ainsi être restituée dans son droit initial, conforme à la décision du 3 juillet 2015, fondée sur les principes dégagés des directives relatives à la situation des enfants de parents séparés ou divorcés, qui vivent auprès de l’un et de l’autre des parents. 9. La chambre de céans observe tout d'abord que par son courrier du 8 janvier 2016, le père de la recourante, a informé spontanément le SPC du fait que le domicile de sa fille était « à nouveau chez lui » dès le mois de novembre 2015. Il respectait ainsi son obligation d'annoncer tout changement. Certes, quand en plus, l'intéressé « remercie le SPC de bien vouloir réunir les dossiers », sans autre précision quant aux raisons pour lesquelles l'adresse officielle de sa fille a changé, on peut comprendre que le SPC se soit fondé sur cette information lapidaire et soit parti de l'idée que la fille vivait désormais à demeure chez son père, et ait ainsi recalculé les droits, avec effet au 1er décembre 2015. On peut néanmoins s'étonner que le SPC, nanti de cette information avant mi-janvier 2016, ait attendu jusqu'au 24 août 2016 pour rendre sa décision, et n'ait pas cherché dans l'intervalle à en savoir plus sur les raisons de ce changement. La législation régissant les prestations complémentaires n'est en effet pas toujours simple ni accessible à la compréhension du commun des administrés, le contexte de ce dossier en étant l'illustration. Or, le SPC, comme tout assureur social, se doit de renseigner et conseiller l'administré (art. 27 LPGA) et prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires, recueillant les renseignements dont il a besoin pour statuer (art. 43 al. 1 LPGA). A ce titre, et compte tenu du fait que le dossier de l'enfant, séparé de celui de son père, était fondé sur un jugement de divorce prévoyant la garde alternée, dans le cas d'espèce, il n'apparait pas déraisonnable d'attendre de l'assureur social qu'il vérifie auprès du père si son annonce impliquait une modification, précisément par rapport à ce qui distingue ce cas (garde alternée, l'enfant vivant chez l'un et l'autre parent) d'une situation plus classique où, après séparation ou divorce de ses parents, la garde de l'enfant est attribuée à l'un seul des parents.

A/2481/2017 - 12/15 - Certes, en dépit des explications fournies par le mandataire de la recourante, sur opposition, peut-être encore trop concises, mais néanmoins susceptibles d'interpeller l'autorité sur les raisons du changement d'adresse litigieux - « le changement d'adresse de (la fille) relève d'une question administrative en lien avec sa scolarité, mais ne modifie en rien la garde partagée instituée conventionnellement et qui est actuellement toujours effective. D'ailleurs, aucune nouvelle décision judiciaire n'est venue changer cet état de fait », le SPC a persisté dans son interprétation, et rejeté l'opposition. L'argumentation ayant sans autre été reprise sur recours, l'instruction a toutefois permis de clarifier la situation. On constatera d'abord que l'intimé, après avoir expliqué dans sa réponse du 28 juillet 2017, avoir considéré que la recourante vit chez celui des parents qui a le droit à une rente, et rendu la décision litigieuse sur cette base, a néanmoins admis, dans sa réplique, que les parents de la recourante exercent une garde partagée; mais il a campé sur ses positions au motif que le domicile de la recourante avait été « élu chez son père ». Entendu par la chambre de céans, le père de la recourante a cette-fois-ci été beaucoup plus précis sur les tenants et aboutissants de ce changement de domicile : interrogé sur les circonstances qui avaient motivé son courrier de janvier 2016, et en particulier à la question de savoir si quelque chose avait changé par rapport à la garde alternée de A_______, le père a expliqué qu'à l'époque (automne 2015) son ex-épouse avait déménagé de la rue D_______, pour aller habiter à Lancy. Or, comme A_______ commençait sa dernière année de Cycle d'orientation (Cycle de l’Aubépine dans le quartier E_______), les parents ne souhaitaient pas la changer d’environnement, tant par rapport à l’enseignement que par rapport à ses amis et relations. Mais pour que sa fille puisse rester dans la même école, il fallait qu’elle reste domiciliée dans le quartier de E_______. C’est pour cela qu'ils avaient fait son changement d’adresse à l’Office cantonal de la population. Hormis cette circonstance, rien n’avait changé dans le quotidien de sa fille : elle habite toujours à mi-temps chez sa mère et à mi-temps chez lui, en alternance du mercredi au mercredi. Aujourd’hui, sa fille a terminé le Cycle d’orientation et elle est au Collège Emilie-Gourd, parce qu’elle a choisi la filière bilingue, anglais-français. C’est uniquement par rapport à cette problématique momentanée de la question géographique par rapport à l’école, mais seulement sur le plan administratif, qu'ils avaient fait ce changement d’adresse. La chambre de céans n'a aucune raison de douter de la fiabilité des explications du père de la recourante, déclarations auxquelles on peut accorder foi à tout le moins au degré de vraisemblance prépondérante, exigé en matière d'assurances sociales. Non seulement l'intimé, de son côté, n'a pas élevé la moindre objection au sujet de ces explications, mais ces dernières sont encore corroborées par d'autres éléments du dossier, telle la comparaison des fiches personnelles de la base de données de l'office cantonal de la population : il en ressort en effet que les époux (et leur fille) ont vécu jusqu'à leur séparation, en 2012, au _______, Rond-point E_______. Le

A/2481/2017 - 13/15 - 15 août 2012, mère et fille ont déménagé au ______, D_______ (à moins d'un kilomètre du domicile familial), restant donc dans le quartier de E_______ où la recourante était scolarisée. Elles ont toutes deux conservé cette adresse jusqu'au déménagement de la mère, au 1er novembre 2015, cette dernière habitant depuis lors au ______, route du F_______-à Onex, la recourante étant pour sa part « réinscrite » à l'adresse de l'ancien domicile familial, conservé par le père depuis l'époque de la séparation des époux; d'où l'expression spontanée de ce dernier dans la lettre de janvier 2016 « ma fille… est " à nouveau " domiciliée chez moi… ». Certes, peut-on s'étonner de lire sous la plume du père de la recourante, dans ce même courrier, « merci de procéder à la réunion de nos dossiers »; mais cette phrase, sans doute malheureuse dans ce contexte, ne doit pas se voir accorder une importance particulière, et encore moins décisive. D'évidence l'auteur fait plutôt référence à la cohérence en matière de communication écrite, par rapport aux courriers destinés à la recourante, qu'à l'aspect juridique et technique touchant le mode de calcul des droits, - en l'espèce défavorable aux intéressés. Le père de la recourante n'aurait-il pas apporté cette précision que le SPC, en fonction de son interprétation du changement de domicile litigieux, aurait, - comme il l'a d'ailleurs fait -, de toute manière procédé à la réunion des dossiers du père et de la fille, mais ceci afin de modifier les bases de calcul du droit aux prestations, comme il l'écrit notamment dans sa duplique du 28 septembre 2017, en visant le ch. 3133.03 DPC. Ce faisant, l'intimé a donc fondé son raisonnement sur l'hypothèse erronée selon laquelle la recourante vivait, dès le 1er décembre 2015, auprès d'un seul de ses parents, et précisément celui qui a droit à une prestation complémentaire comme l'indique le ch. 3133.03 DPC. Au vu de ce qui précède, c'est donc manifestement à tort que l'intimé a modifié, par ses décisions du 24 août 2016, les bases de calcul du droit aux prestations complémentaires de la recourante, (et partant, de son père), et les droits résultant de ses décisions du 3 juillet 2015. La situation de la recourante, au-delà du simple changement de domicile formel et administratif pour les raisons exposées, n'a en effet pas changé depuis le 1er décembre 2015, en ce sens qu'elle n'a pas cessé de vivre alternativement chez son père et sa mère, une semaine sur deux. Cette situation perdure d'ailleurs, alors que la jeune fille, ayant terminé ses années de cycle d'orientation, fréquente aujourd'hui le collège Emilie-Gourd, situé à Malagnou, soit encore plus loin que précédemment, du domicile de sa mère. Mais l'organisation des études au Collège est différente des cycles d'orientation, dans la mesure où certains établissements offrent des filières qui ne peuvent pas être suivies dans d'autres, comme c'est le cas des programmes bilingues. Ainsi, pour le département de l'instruction publique le domicile administratif n'est plus un critère pris en compte, dans la règle, pour l'affectation des collégiens. Le droit de la recourante doit donc être calculé sur la base de son statut initial d'enfant vivant chez sa mère et chez son père, soit selon les principes qui

A/2481/2017 - 14/15 prévalaient lors de la décision initiale. La recourante doit donc être rétablie dans ses droits tels qu'ils ressortaient de la décision du 3 juillet 2015. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et, en tant qu'elle confirmait la décision du 24 août 2016, cette dernière décision doit être annulée également, et la cause retournée à l'intimé pour nouvelle décision et actualisation des droits de la recourante. 10. La recourante obtenant gain de cause, et étant représentée par un mandataire, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). En l'espèce l'indemnité est arrêtée à CHF 1'500.-. 11. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/2481/2017 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du 5 mai 2017, et en tant que de besoin la décision du 24 août 2016. 4. Retourne la cause au Service des prestations complémentaires, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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