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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2013 A/2481/2013

23. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,607 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2481/2013 ATAS/1029/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à MARLY, représenté par Monsieur MA__________

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2481/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né en 1988, a commencé en septembre 2008 des études en relations internationales à l’Université de Genève. En février 2012, il a obtenu le Bachelor en relations internationales délivré par la Faculté des sciences économiques et sociales. 2. Dans le cadre du service civil, l’Office fédéral de l’environnement a engagé l’intéressé pour une durée d’environ neuf mois, dans le cadre d’une affectation dans un programme prioritaire. Le service civil a été découpé en deux périodes, la première du 15 août 2011 au 7 octobre 2011, la deuxième du 9 janvier au 10 juillet 2012. 3. L’intéressé a déposé une demande d’allocation pour perte de gain le 18 octobre 2011, relative à la première période de service civil. 4. Par décision du 9 décembre 2011, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a confirmé le montant de 62 fr. par jour de l’allocation pour perte de gain. Il n’avait pas droit à l’allocation pour les personnes exerçant une activité lucrative, dès lors qu’il est en études et n’a pas terminé sa formation immédiatement avant l’entrée en service et ne l’aura pas terminée pendant le service. Cette décision, non contestée, est entrée en force. 5. Par courrier du 6 mars 2012, l’intéressé demande à la caisse de tenir compte de son Bachelor pour le montant de l’allocation. 6. Le 7 mai 2012, l’intéressé dépose une demande de réévaluation du montant de l’allocation pour perte de gain à hauteur de 80 % du salaire moyen avec un Bachelor en Relations internationales pour toute la deuxième partie de son service civil, du 9 janvier au 10 juillet 2012. Il fait valoir que le Bachelor est selon le concept de Bologne le premier garde académique ainsi qu’un titre de formation qualifiante. 7. Par courrier du 22 mai 2012, la caisse considère que la demande de réexamen n’est pas recevable, dès lors que la décision du 9 décembre 2011 n’est pas manifestement erronée. 8. Par acte du 21 juin 2012, l’intéressé a saisi la Cour de céans aux fins de s’opposer au courrier de la caisse du 22 mai 2012. Dans sa réponse du 3 juillet 2012, la caisse a informé la Cour qu’elle avait rendu, le même jour, une décision formelle de nonentrée en matière, munie des moyens de droit. Selon cette décision, la caisse refuse d’entrer en matière sur la reconsidération de sa décision du 9 décembre 2011 et rejette la requête de révision procédurale de la décision du 9 décembre 2011.

A/2481/2013 - 3/6 - 9. Par arrêt du 11 juillet 2012 (ATAS/912/2012), la Cour de céans a constaté que le courrier du 22 mai 2012 ne constituait pas une décision et déclaré le recours irrecevable, prenant acte pour le surplus que l’intimée avait entre-temps rendu une décision munie des moyens de droit. 10. Le 30 juillet 2012, l’intéressé a formé opposition contre la décision du 3 juillet 2012, concluant à l’annulation de la décision et au paiement de l’allocation calculée en tant que personnes assimilée à celles exerçant une activité lucrative pour la deuxième partie de son service civil, puisqu’il a obtenu le Bachelor pendant le service. 11. Par décision du 4 juillet 2013, la caisse rejette l’opposition. Elle considère qu’il n’y a pas motif à reconsidération de sa décision du 9 décembre 2011, dès lors qu’elle n’est pas manifestement erronée. S’agissant de la révision procédurale, il n’y a pas de faits nouveaux. 12. Par acte du 2 août 2013, complété le 12 août, l’intéressé, représenté par son père, interjette recours. Il fait valoir en substance que le diplôme de Bachelor a valeur de première formation qualifiante et qu’il n’est pas déterminant pour la définition de l’activité professionnelle au sens de la loi qu’après la finalisation d’une formation on prévoit d’en commencer une autre. Il considère remplir la condition de personne exerçant une activité lucrative sens de l’art. 1 al. 2 let. c) RAPG et conclut au paiement de l’allocation sur cette base. 13. Dans sa réponse du 27 août 2013, l’intimée conclut au rejet du recours. 14. Par écritures des 16 septembre 2013 et 26 septembre 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions. 15. Lors de l’audience de comparution personnelle du 23 octobre 2013, le père de l’intéressé a confirmé que son fils avait déposé une nouvelle demande pour l’allocation perte de gain relative à la deuxième période du service civil, du 9 janvier au 10 juillet 2012. Il a maintenu le recours. L’intimée a déclaré qu’elle avait pris cette demande comme une demande de reconsidération et admis qu’elle aurait dû rendre une nouvelle décision pour la période litigieuse. 16. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

A/2481/2013 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952 (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG ; RS 834.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1 LAPG, les dispositions de la LPGA s’appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la loi n’y déroge expressément. 3. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B LPA). 4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). 5. En l’espèce, la Cour de céans constate que l’intimée a rendu une décision de non entrée en matière sur la demande de reconsidération et a rejeté la requête en révision procédurale de la décision du 9 décembre 2011. Or, la décision du 9 décembre 2011, non contestée par le recourant, portait sur la première période de service, du 15 août au 7 octobre 2011.

A/2481/2013 - 5/6 - La demande de réévaluation du recourant, formulée clairement, porte sur la deuxième partie du service, soit du 9 janvier au 10 juillet 2012, compte tenu de l’obtention du Bachelor en février 2012, soit pendant le service civil. C’est par conséquent à tort que l’intimé a considéré cette demande comme une demande de reconsidération et de requête en révision procédurale de sa décision du 9 décembre 2011. 6. Les décisions de l’intimée, erronées, doivent ainsi être annulées. Il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision portant sur la deuxième partie du service civil, compte tenu des arguments invoqués par le recourant.

A/2481/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 3 juillet 2012 et 4 juillet 2013 au sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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