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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2011 A/2481/2010

26. Januar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,684 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2481/2010 ATAS/74/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 26 janvier 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur W___________, domicilié à GENEVE Madame W___________, domiciliée à RICHMOND, VIRGINIA 23233, USA, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier PLANTIN demandeur

demanderesse

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH

défenderesse

A/2481/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 3 juin 2010, la 5 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 8 août 1988 à Thônex (GE) par Madame W___________, née A___________ en 1964 et Monsieur W___________, né en 1964. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 juillet 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 13 juillet 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leur employeur et ex-employeurs. N’ayant pas obtenu les renseignements nécessaires, il a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait des comptes individuels des demandeurs et a demandé à leurs employeurs et ex-employeurs le nom de l’institution de prévoyance auprès de laquelle ils cotisent. Il a ensuite interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 8 août 1988 et le 6 juillet 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 11 octobre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que le montant de la prestation de libre passage du demandeur constituée durant le mariage, soit du 8 août 1988 au 6 juillet 2010 est de 95'581 fr. 95. • Par courrier du 19 octobre 2010, SWISSLIFE a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1 er août 2008 au 30 septembre 2008. Sa prestation de sortie de 1'385 fr. a été transférée le 5 mai 2009 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 22 octobre 2010, BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1 er mai 2002 au 31 mars 2006 et du 1 er avril 2006 au 30 avril 2006. Les prestations de sortie ont été transférées auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.

A/2481/2010 3/6 • Par courrier du 10 décembre 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur a été assuré chez AXA VIE SA du 10 octobre 1987 au 31 août 1991. Sa prestation de libre passage a été transférée en date du 31 août 1991 à LA GENEVOISE VIE (ex ZURICH). • Par courrier du 21 décembre 2010, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA a indiqué que le demandeur a été affilié auprès de sa fondation collective du 1 er juillet 1991 au 31 mai 1993 et sa prestation accumulée s’élevait à 45'534 fr. 80. Elle précise que ce montant, à la demande de l’assuré et étant donné qu’il remplissait les conditions, lui a été réglé en espèces directement en juillet 2003. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 29 octobre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué qu’elle ne gérait pas de compte de libre passage pour la demanderesse. • Par courrier du 5 novembre 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès de sa fondation du 6 février 1989 au 31 juillet 1990. Sa prestation de libre passage de 4'055 fr. 30 lui a été versée en espèces en date du 26 novembre 1990. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 8 septembre, 7 octobre, 27 octobre, 23 novembre, 13 décembre 2010 et 5 janvier 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 95'581 fr. 95 pour le demandeur et à 0 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal, à défaut de quoi, son avoir sera versé sur un compte auprès de l’Institution supplétive. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au

A/2481/2010 4/6 sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 août 1988, d’autre part le 6 juillet 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 95'581 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 47’791 fr. (95'581 fr. 95: 2).

A/2481/2010 5/6 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2481/2010 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer du compte de Monsieur W___________, né en 1964, compte de libre passage , la somme de 47’791 fr. sur un compte à ouvrir en faveur de Madame W___________, née A___________ en 1964, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 juillet 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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