Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2478/2010 ATAS/1120/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 novembre 2010 En la cause Monsieur S___________, domicilié à Genève Madame S___________, domiciliée à Genève demandeurs contre SWISSLIFE, fondation collective LPP, avenue de Rumine 13, case postale 1260, 1001 Lausanne CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich défenderesses
A/2478/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 27 mai 2010, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S___________, née T___________ en 1977 et Monsieur S___________, né en 1972, mariés en date du 5 janvier 2000. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 juillet 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 13 juillet 2010. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme S___________ : • Le 22 juillet 2010, SwissLife fondation collective LPP a attesté d'une prestation de sortie de 40'365 fr. au 6 juillet 2010 pour une affiliation depuis le 1 er décembre 1996 (employeur Association X___________). S’agissant de M. S___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Y___________ SA placement & location (entre janvier 2000 et novembre 2008). - Z___________ AG (entre janvier 2003 et décembre 2004). - Fondation des services d'aide et de soins à domicile (entre septembre 2003 et décembre 2009). • Le 23 juillet 2010, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a attesté d'un avoir au 6 juillet 2010 de 3'471 fr. 25, provenant de deux versements de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) de 1'883 fr. 55 le 27 avril 1998 et de 849 fr. 40 le 12 février 1999, antérieurs au mariage. • Le 23 juillet 2010, la CEH a attesté de quatre affiliations, soit du 1 er janvier 1997 au 31 mars 1998, du 1 er octobre 1998 au 31 décembre 1998, du 1 er
septembre 2005 au 31 août 2008 et depuis le 1 er décembre 2008. Le capital
A/2478/2010 - 3/5 acquis lors des deux dernières affiliations était de 21'735 fr. 60 au 6 juillet 2010, celui acquis lors des deux premières affiliations ayant été transféré auprès de la Fondation de libre passage de la BCG. • Le 16 septembre 2010, la Fondation 2 ème pilier Swissstaffing (pour l'employeur Y___________ SA) a attesté d'une affiliation du 31 décembre 2001 au 30 septembre 2003 et d'un montant de 2'280 fr. 45 transféré le 19 décembre 2003 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. • Le 20 septembre 2010, M. U__________, ancien PDG de Z___________ AG a indiqué que le demandeur n'avait pas été soumis à la LPP. • Le 24 septembre 2010, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un avoir de prévoyance de 2'366 fr. 74 au 6 juillet 2010, à la suite d'un versement le 19 décembre 2003 de 2'280 fr. 45 de la part de VPDS c/o Prasa Hewitt SA. 5. Le 30 septembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 8'174 fr. 50 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas fait d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
A/2478/2010 - 4/5 moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 janvier 2000, d’autre part le 6 juillet 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. S___________ est de 24'016 fr. 05 (soit 21'735 fr. 60 auprès de la CEH et 2'280 fr. 45 auprès de la Fondation institution supplétive LPP) tandis que celle acquise par Mme S___________ est de 40'365 fr. (auprès de SwissLife fondation collective LPP), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. S___________ doit à son ex-épouse le montant de 12'008 fr. (24'016 fr. 05 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 20'182 fr. 50 (40'365 fr. : 2), de sorte que c’est Mme S___________ qui doit à M. S___________ le montant de 8'174 fr. 50. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/2478/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite SwissLife Fondation collective LPP à transférer, du compte de Mme S___________, la somme de 8'174 fr. 50 à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève en faveur de M. S___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 juillet 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le