Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2477/2020 ATAS/1045/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2020 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE
demandeur
contre ASSURA, PULLY
défenderesse
A/2477/2020 - 2/3 - Vu la demande déposée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), en date du 20 août 2020 et concluant à l’annulation du contrat d’assurances complémentaires Global et Mundo conclu avec ASSURA (ci-après : l’assurance ou la défenderesse), avec effet au 1er janvier 2020, sous police d’assurance numéro 1______ et soumis à la loi fédérale sur le contrat d’assurance (ci-après : LCA) ; Vu la réponse de l’assurance, en date du 14 septembre 2020, qui accepte à bien plaire « l’annulation à l’admission du contrat d’assurances complémentaires » ; Vu le courrier de l’assuré du 3 octobre 2020, selon lequel ce dernier se déclare « très satisfait de cette décision » ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu les particularités du cas, l’accord intervenu et considérant qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens ;
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A/2477/2020 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à ASSURA de ce qu’elle accepte d’annuler le contrat d’assurances complémentaires conclu avec Monsieur A______, avec effet au 1er janvier 2020. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le