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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2017 A/246/2017

14. Februar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,406 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/246/2017 ATAS/103/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 14 février 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHAMBÉSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY

recourant

contre SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/246/2017 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le _____ 1949, travaillait en qualité de chauffeur pour B______ SA à Genève et était à ce titre assuré auprès de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la SUVA) contre les accidents. Il a été victime d’une chute sur sol mouillé le 5 août 2012. 2. Par décision du 3 mars 2015, la SUVA a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité dès le 1er janvier 2014, basée sur une incapacité de gain de 18%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 12%. 3. Par décision sur opposition du 12 mai 2015, la SUVA a reconnu à l’assuré une incapacité de gain de 25%. 4. Par arrêt du 16 février 2016, la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assuré, annulé la décision litigieuse, renvoyé la cause à la SUVA afin qu’elle établisse concrètement quelles étaient les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail de l’assuré dans ses différentes activités, et, cela fait, détermine son degré d’invalidité au moyen de la méthode extraordinaire. 5. Par décision du 7 juillet 2016, la SUVA a finalement nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et lui a réclamé la restitution des prestations versées à tort à hauteur de CHF 47'016.15. Elle a retiré l’effet suspensif d’une éventuelle opposition. 6. L’assuré a formé opposition le 5 septembre 2016. 7. Par courrier du 2 novembre 2016, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son opposition et mis la SUVA en demeure de lui verser le montant de CHF 6'064.représentant les rentes impayées depuis le 1er juillet 2016. 8. Par décision incidente du 16 novembre 2016, la SUVA a rejeté la requête de l’assuré relative à l’effet suspensif. 9. L’assuré a recouru contre cette décision le 28 novembre 2016. 10. Dans sa réponse du 13 décembre 2016, la SUVA a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet. Elle avait en effet rendu une décision le 7 décembre 2016, rejetant l’opposition et confirmant sa décision du 7 juillet 2016, de sorte que la question de l’effet suspensif ne se posait plus. Elle n’entendait en revanche pas retirer l’effet suspensif s’agissant du remboursement de la somme de CHF 47'016.15. 11. Par arrêt du 17 janvier 2017, la chambre de céans a pris acte de la décision rendue par la SUVA le 7 décembre 2016 et constaté que le recours était devenu sans objet. 12. L’assuré a interjeté recours contre la décision du 7 décembre 2016, le 23 janvier 2017. Il conclut, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit restitué, et, principalement, à ce que la SUVA soit condamnée à lui verser une rente d’invalidité calculée sur un taux d’invalidité de 85,9% du 1er janvier 2014 à fin février 2016, et de 100% dès mars 2016.

A/246/2017 - 3/5 - 13. Dans sa réponse du 6 février 2017, rappelant que la décision litigieuse niait le droit de l’assuré à la rente, d’une part, et ordonnait le remboursement de prestations indûment versées, d’autre part, la SUVA a considéré que la mesure de retrait de l’effet suspensif n’avait pas lieu d’être, et a dès lors proposé que la demande de l’assuré visant à la restitution de l’effet suspensif soit admise. 14. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger sur la question de l’effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 4. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 5. Le litige porte sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de la SUVA et sur la question de savoir si celle-ci est fondée à lui réclamer la restitution de prestations versées à tort à hauteur de CHF 47'016.15. Il y a préalablement lieu de se prononcer quant au rétablissement de l’effet suspensif. 6. a) Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). b) La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière

A/246/2017 - 4/5 d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. 7. En l’espèce, la SUVA a proposé le 6 février 2017 que la demande de l’assuré visant à la restitution de l’effet suspensif soit admise. La chambre de céans en prend acte.

A/246/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet la demande en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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