Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2458/2009 ATAS/1226/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 septembre 2009
En la cause Monsieur G__________, domicilié à Genève, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/2458/2009 - 2/3 - Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 9 juin 2009 adressée à M. G__________; Vu le recours de celui-ci, représenté par l'ASSUAS, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 10 juillet 2009 à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation partielle et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er avril 2007; Vu l'avis du Dr L_________ du SMR du 1 er septembre 2009 concluant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, l'avis de la psychiatre du SMR du 31 août 2007 ayant été contesté par le psychiatre traitant le 30 juin 2009; Vu la réponse de l'OCAI du 9 septembre 2009 concluant à l'admission du recours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction, par le biais d'une nouvelle expertise psychiatrique, et nouvelle décision; Vu la détermination du recourant du 18 septembre 2009 précisant être d'accord de se soumettre à une nouvelle expertise mais demandant à ce que l'expert soit désigné par le Tribunal de céans en raison du manque d'objectivité de la première expertise SMR; Attendu en droit qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu'en l'espèce, l'intimé n'a pas formellement reconsidéré sa décision mais qu'il conclut à l'admission du recours, avec renvoi pour complément d'instruction; Qu'il convient de donner partiellement suite à cette conclusion, dès lors que l'avis médical du Dr L_________ met en évidence les critiques du psychiatre-traitant à l'encontre de l'avis de la psychiatre du SMR, avis sur lequel l'intimé avait fondé la décision litigieuse; Que pour répondre à l'objection du recourant, il incombera à l'intimé d'ordonner une expertise psychiatrique auprès d'un psychiatre indépendant du SMR; Qu'en conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire, et nouvelle décision, dans le sens des considérants; Qu'une indemnité de 1'500 fr. sera allouée au recourant, à charge de l'intimé.
A/2458/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. L'admet partiellement; 3. Annule la décision de l'OCAI du 9 juin 2009; 4. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision; 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.; 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le