Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2008 A/2457/2006

16. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,502 Wörter·~33 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2457/2006 ATAS/1496/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 décembre 2008

En la cause

Monsieur B__________, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par la CAP PR0TECTION JURIDIQUE recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimé

A/2457/2006 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur B__________, né en 1945, est employé aux Transports Publics Genevois (ci-après les TPG) en qualité de responsable d'équipe. Il est à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après la SUVA). 2. Dans une attestation du 10 mars 2005, l'employeur de l'assuré a déclaré que ce dernier s'était blessé, en date du 4 mars 2005, en glissant sur du verglas et en chutant sur son épaule gauche [recte: droite]. 3. Dans un rapport du 26 octobre 2005, le Dr L__________, généraliste, a diagnostiqué une contusion cervicale et lombaire ainsi qu'une périarthrite scapulohumérale droite post-traumatique. La consultation avait eu lieu le jour de l'accident. Les frais de traitement découlant de l'accident ont été pris en charge par la SUVA. 4. En date du 7 novembre 2005, les TPG ont annoncé une rechute pour cause de douleurs sous forme de luxation de l'épaule gauche [recte: droite]. 5. Dans une IRM de l'épaule droite du 22 novembre 2005, le Dr M__________, radiologue, a formulé les conclusions suivantes : "Données IRM parlant en faveur d'un conflit sous-acromial, visible sous forme d'une tendinopathie sans signe de déchirure du tendon du sus-épineux et d'un élément de bursite sous-acromiodeltoïdienne". Sur la radiographie, il n'y avait pas d'anomalie de la structure osseuse mais une ébauche d'omarthrose et une ébauche d'hyperostose sous-acromiale. Sur l'IRM, il apparaissait un amincissement cartilagineux modéré mais diffus du cartilage articulaire au niveau gléno-huméral rentrant dans le cadre d'une omarthrose débutante ainsi qu'une discrète arthrose acromioclaviculaire. 6. Dans un rapport du 11 janvier 2006, le Dr N__________, chirurgien orthopédiste et médecin traitant, a diagnostiqué une "contusion post-traumatique de l'épaule droite, de la coiffe sans lésion transfixiante". Il traitait l'assuré depuis le 14 novembre 2005; il n'y avait pas eu d'incapacité de travail et le traitement n'était pas terminé. 7. Dans une déclaration du 30 janvier 2006 à la SUVA, l'assuré a confirmé avoir chuté sur son épaule droite (glissade sur du verglas) en date du 4 mars 2005 à la Cure. 8. Dans une attestation du 3 février 2006, le médecin d'arrondissement de la SUVA (nom non spécifié) a nié le lien de causalité entre l'accident et l'atteinte à l'épaule droite. 9. Par décision du 17 février 2006, la SUVA a rejeté le droit aux prestations de l'assuré au motif que selon l’appréciation du 6 février 2006 [recte 3 février 2006] de son médecin d'agence, il n'existait pas de lien de causalité avéré ou probable entre l'accident du 4 mars 2005 et la rechute annoncée.

A/2457/2006 - 3/15 - 10. Par courrier du 20 février 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision, indiquant que son épaule droite fonctionnait bien avant la chute de mars 2005, ce qui n'était plus le cas actuellement. 11. Dans un rapport du 22 mars 2006, le Dr O__________, chirurgien orthopédiste et médecin d'agence de la SUVA, a formulé les remarques suivantes : "Pour simplifier, malgré les éléments contradictoires au dossier, nous admettons que l'articulation contusionnée a été l'épaule droite et que la date de l'accident est le 4 mars 2005. Ensuite, nous regrettons que le rapport du Dr N__________ soit illisible. Pour répondre à la question: les troubles annoncés en novembre 2005 sontils en rapport de causalité avec l'accident du 4 mars 2005 nous ne pouvons nous baser que sur les résultats de l'IRM du 22 novembre 2005. Seules des lésions de caractère dégénératif sont décrites sur cet examen. Il n'est donc pas possible d'admettre une relation de causalité certaine ou vraisemblable entre l'accident et ces lésions". 12. Par décision du 3 avril 2006, la SUVA a rejeté l'opposition de l’assuré. Se basant sur l'avis du Dr O__________, elle a nié le lien de causalité entre la chute de mars 2005 et les troubles actuels; le principe "post hoc, ergo procter hoc" ne permettait en effet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents. 13. Par courrier du 3 juillet 2006, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant, préalablement, à l'ordonnance d'une expertise, et principalement à faire constater que l'annonce du 7 novembre 2005 constituait une rechute ouvrant droit à des prestations. L'assuré s'est appuyé sur un courrier du Dr N__________ du 26 juin 2006 dans lequel celui-ci indiquait qu'il était classique et usuel qu'une chute provoquât ou engendrât les troubles décrits. Ce médecin s'était fondé sur l'anamnèse du patient, qui était sans équivoque, afin de parler de syndrome de conflit sous-acromial avec capsulite rétractile de l'épaule droite posttraumatique. Ce qui était important dans cette anamnèse, c'était que les douleurs étaient apparues immédiatement après la chute et n'avaient plus quitté l'assuré et ceci malgré un traitement conservateur. 14. Dans sa réponse du 2 octobre 2006, la SUVA, concluant au rejet du recours, a fait valoir que les diverses déclarations de l'assuré avaient varié. Il avait tout d'abord déclaré une atteinte à l'épaule gauche, puis à l'épaule droite. Ainsi, ces incohérences provenant de déclarations contradictoires de l'assuré entachaient leur fiabilité et il convenait de donner la prééminence aux déclarations de la première heure. Par ailleurs, la SUVA avait transmis ce cas au Dr P__________, chirurgien orthopédique de la division médicale de la SUVA. Ce dernier avait confirmé - en langue allemande -, selon l'intimée, que seules des lésions de caractère dégénératif étaient présentes chez l'assuré et qu'il n'était pas possible d'admettre une relation de causalité naturelle entre l'accident et les lésions décelées à son épaule droite. De

A/2457/2006 - 4/15 plus, la littérature médicale ne permettait pas de confirmer l'avis du Dr N__________ selon lequel "un conflit sous-acromial et une capsulite postérieure rétractile de l'épaule gauche dans le cadre d'un traumatisme sont des entités cliniques clairement établies en littérature et largement reconnues sur le plan international". Enfin, l'intimée a transmis un article en anglais concernant les conflits sous-acromial. 15. Par courrier du 25 octobre 2006, le recourant a sollicité la traduction française des documents allemands et anglais versés au dossier par l'intimée. 16. Par ordonnance du 9 novembre 2006, le Tribunal de céans a ordonné la traduction française du rapport du Dr P__________ du 25 septembre 2006 et de l’article médical "Subacromial Impingement Syndrome", et imparti à la SUVA pour ce faire un délai au 3 janvier 2007. 17. Par courrier du 3 janvier 2007, la SUVA a déposé la traduction de l'appréciation médicale du Dr P__________. Selon cette évaluation, le dossier qui avait été présenté contenait peu de données anamnestiques. Il était dès lors difficile de confirmer le caractère clairement traumatique de l'anamnèse consignée par le Dr N__________. Seules les déclarations d'accident bénin effectuées peu après l'accident mentionnaient une chute sur l'épaule, "toutefois sur l'épaule gauche et non sur l'épaule droite", c'est pourquoi l'importance des données anamnestiques communiquées par le patient, par exemple lors de la première consultation auprès du Dr N__________, ne devait pas être surévaluée dans l'établissement du lien de causalité. De surcroît, la capsulite rétractile post-traumatique n'était absolument pas largement décrite dans la littérature internationale. Enfin, l'intimée a renoncé à produire la traduction de l'article en anglais. 18. Dans sa réplique du 22 février 2007, le recourant a fait valoir qu'il avait indiqué dans sa propre déclaration avoir chuté sur l'épaule droite. De même, le médecin traitant faisait état d'une chute sur l'épaule droite. Seul son employeur indiquait une chute sur l'épaule gauche, ce qui devait provenir d'une erreur de retranscription. Par ailleurs, l'assuré a fait valoir que l'on ne pouvait conclure que les troubles dont il souffrait avaient inexorablement pour origine une maladie, cela uniquement en raison de la présence d'arthrose. Pour le surplus, il s'est référé à l'avis du Dr N__________. 19. Dans sa duplique du 19 avril 2007, la SUVA a fait valoir que l'avis de ses médecins avait la prééminence par rapport à ceux des médecins traitants car il s'agissait d'avis émanant d'un organe administratif et non d'une partie. 20. Par ordonnance du 29 novembre 2007, le Tribunal de céans a commis le Professeur Q__________, chirurgien orthopédiste, afin d'expertiser le recourant.

A/2457/2006 - 5/15 - 21. En date du 6 février 2008, l'assuré a été examiné et les Dr Q__________ et R__________ ont rendu leur rapport le 17 mars 2008. Ces derniers ont notamment diagnostiqué un antécédent d'épaule droite gelée et une omarthrose droite débutante. Ils ont constaté qu'il ne restait au jour de l'expertise plus de séquelles d'épaule gelée mais uniquement des troubles liés à une omarthrose débutante qui ne gênait que peu le patient. L'assuré avait été victime d'une chute accidentelle avec réception sur un moignon de l'épaule droite le 4 mars 2005, en glissant sur une plaque de glace alors qu'il était en train de porter une caisse. Le patient avait immédiatement ressenti des douleurs qui n'avaient pas cédé sous Arnica. Les douleurs étaient localisées sur la face postérieure et latérale du moignon de l'épaule et irradiaient sur la face latérale et postérieure du bras. L'assuré avait consulté le jour même le Dr 22. L__________ qui avait conclu à une contusion cervicale et lombaire associée à une périarthrite scapulo-humérale post-traumatique. Ces douleurs au lieu de s'amender s'étaient progressivement accentuées, symptomatologie qui avait été accompagnée par une diminution progressive de la mobilité de l'épaule droite. C'est dans le cadre de son activité professionnelle qu'il avait été victime d'une nouvelle chute avec réception sur son moignon de l'épaule droite le 7 novembre 2005, ce qui l'avait poussé à consulter le Dr N__________, qui avait mis sur pied un traitement de physiothérapie et médicamenteux. L'assuré avait alors rapidement noté une amélioration et était quasi asymptomatique trois mois plus tard, soit environ une année après sa première chute. Ainsi, l'expertisé n'avait avant sa première chute aucune douleur de son épaule droite et il avait présenté suite à sa chute des douleurs qui l'avaient gêné durant une année et une diminution de la mobilité de son épaule droite. Il n'y avait pas eu d'amélioration avant la nouvelle chute que le patient avait faite au mois de novembre 2005. Il ne s'agissait donc pas d'une "rechute" mais simplement d'une nouvelle chute sur une épaule préalablement traumatisée. Cette nouvelle chute n'avait fait que péjorer une symptomatologie préexistante et n'était pas un nouvel événement en soi. Chez l'expertisé, dès qu'un traitement approprié avait été mis en place, la symptomatologie s'était rapidement amendée. Il existait un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à l'épaule droite du recourant et l'accident du 4 mars 2005. Ce lien de causalité était probable et existait avec un degré de vraisemblance prépondérante. En effet, l'anamnèse, les examens cliniques effectués par le Dr N__________ ainsi que l'évolution naturelle de la maladie étaient fortement évocateurs d'une épaule gelée qui avait bien réagi après la mise en place d'un traitement approprié. Les étiologies de l'épaule gelée étaient nombreuses et comprenaient les traumatismes. Dans cette dernière situation, la diminution de la mobilité de l'épaule n'était pas forcément immédiate et pouvait s'installer progressivement. Cette symptomatologie s'accompagnait de douleurs et avait tendance à céder suite à un traitement orthopédique bien conduit, tableau qui était donc compatible avec celui présenté par l'expertisé. Ce dernier présentait par ailleurs de très discrets signes radiologiques d'omarthrose primitive centrée. Cette

A/2457/2006 - 6/15 pathologie pouvait aussi conduire à des douleurs de l'épaule accompagnées d'une diminution de la mobilité. Cependant, les douleurs qui survenaient en cas d'omarthrose s'installaient classiquement progressivement, sans traumatisme et ne limitaient fortement la mobilité qu'après une longue évolution. La symptomatologie n'avait de plus pas tendance à s'amender après quelques séances de physiothérapie. L'assuré décrivait quant à lui clairement un traumatisme qui avait motivé une consultation le jour même chez son médecin traitant. L'apparition de douleurs, la limitation de la mobilité et l'examen clinique réalisé par le Dr N__________ étaient compatibles avec une épaule gelée tout en sachant qu'un problème dégénératif asymptomatique sous-jacent avait également pu se décompenser à la suite de ce traumatisme. Par conséquent, les experts estimaient que le traumatisme subi avait soit décompensé une épaule dégénérative soit engendré une épaule gelée. L'imagerie sous forme de résonance magnétique nucléaire effectuée ne permettait pas d'exclure une épaule gelée dans la mesure où il n'y avait pas eu d'injection de produit de contraste intra-articulaire. Il ne restait à ce jour plus de séquelles de l'épaule gelée mais uniquement des troubles liés à une omarthrose débutante qui ne gênait que peu le patient. Il n'existait pas de rapport de causalité entre ce trouble dégénératif et l'accident. Le statu quo sine avait été atteint en mars 2006. Il n'y avait pas de limitation fonctionnelle. Il n'y avait pour l'instant aucun autre traitement à tenter. 23. Dans ses observations après expertise du 6 mai 2008, le recourant a relevé que le Professeur Q__________ avait diagnostiqué une épaule gelée ou conflit sousacromial suite à un traumatisme subi à l'épaule droite et admettait l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles et l'accident jusqu'à fin février 2006. Cependant, la date du statu quo sine à fin février 2006 apparaissait arbitraire, puisque c'était depuis fin 2006 qu'il n'avait plus eu besoin de traitement. Dès lors, il concluait à la prise en charge de ses frais médicaux jusqu'à la fin décembre 2006. Le recourant a en outre joint à ses écritures une attestation du Dr N__________ du 1er mai 2008, selon laquelle le lien de causalité persistait au-delà de mars 2006. En effet, ce médecin ne comprenait pas que tout à coup, en mars 2006, par miracle, l'état normal d'avant l'accident ait pu être rétabli. Une épaule gelée, voire une capsulite rétractile, ne s'arrêtait pas d'un coup de baguette magique à une date déterminée mais pouvait se prolonger pendant des mois, voire des années, ce qui avait été le cas chez le patient. La résolution complète de cette capsulite rétractile s'était faite non pas en mars 2006 mais bien plus tard, soit au début 2007. 24. Dans ses observations du 9 juin 2008, l'intimée a déposé des questions complémentaires à l'attention du Dr Q__________. Elle a notamment demandé que l'expert se prononce sur les déclarations d'accidents mentionnant une chute sur l'épaule gauche (et non sur l'épaule droite), sur le déroulement précis des faits survenus le 4 mars 2005, sur la nouvelle chute du mois de novembre 2005, sur l'évolution des troubles scapulaires de la première année post-traumatique et sur l'appréciation du Dr P__________.

A/2457/2006 - 7/15 - 25. Par courrier du 8 août 2008, les questions complémentaires ont été soumises au Dr Q__________. 26. Dans un complément d'expertise du 17 septembre 2008, le Dr Q__________ y a répondu. Le Dr R__________ avait examiné l'expertisé en date du 6 février 2008. Les experts avaient pris connaissance de toutes les pièces de la SUVA, notamment des pièces 1 et 2. Il ressortait de l'anamnèse que le recourant souffrait clairement d'un problème à l'épaule droite, c'est pourquoi comme mentionné tout au long de l'expertise, ils avaient retenu que l'assuré avait chuté sur son épaule droite. Le mécanisme précis de l'accident correspondait à une chute accidentelle avec réception sur le moignon de l'épaule droite en glissant sur une plaque de glace. Les experts s'étaient basés sur l'anamnèse pour affirmer que le patient avait été victime d'une nouvelle chute au mois de novembre 2005. L'appréciation du Dr P__________ du 25 septembre 2006 s'était faite sans que ce médecin n'ait vu le patient avec, selon ses dires, des données anamnestiques peu abondantes, des rapports médicaux illisibles et une imagerie jamais visualisée. L'IRM qui avait été effectuée ne permettait pas d'exclure un traumatisme qui avait eu lieu des mois au préalable. Les experts rappelaient que la capsulite rétractile avait de nombreux synonymes. Il y avait notamment une pléiade d'articles traitant de ce sujet et dans lesquels il apparaissait clairement que cette pathologie pouvait faire suite à un traumatisme. Dès lors, la teneur de l'appréciation du Dr P__________ devait être relativisée. Les experts s'étaient basés afin de déterminer la date du statu quo sine sur l'anamnèse du patient. La date de mars 2006 pour le statu quo sine avait été mentionnée par le patient. C'était en effet à cette date que ce dernier avait estimé que la quasi-totalité de sa symptomatologie avait disparu et qu'il avait retrouvé l'entièreté de ses amplitudes articulaires. Sa capsulite rétractile ne s'était d'ailleurs pas arrêtée d'un coup de baguette magique et s'était prolongée pendant des mois après que le Dr N__________ ait mis un traitement adapté en place. 27. Par courrier du 13 octobre 2008, le recourant a maintenu ses conclusions et sollicité la prise en charge des frais de traitement jusqu'à fin décembre 2006. 28. Par courrier du 3 novembre 2008, la SUVA a formulé les remarques suivantes. L'expertise avait été confiée au Dr Q__________ et c'était un autre médecin qui avait examiné l'assuré et recueilli son anamnèse. Ceci n'était pas acceptable et expliquait sans doute les zones d'ombre de l'expertise. Le mécanisme du déroulement de la chute n'avait pas été clairement expliqué par l'expert, celui-ci restant fort vague. Par ailleurs, l'expert déclarait s'être basé sur l'anamnèse pour retenir que le recourant avait été victime d'une nouvelle chute au mois de novembre 2005. Cependant, aucune pièce du dossier n'étayait cette chute dont les circonstances étaient mystérieuses. Aucune précision n'avait été donnée quant au décours des troubles scapulaires du recourant durant la première année posttraumatique. Quant à la date du statu quo sine, l'expert avait simplement indiqué s'être basé sur les déclarations de l'assuré. Au vu de ce qui précédait, l'intimé ne

A/2457/2006 - 8/15 pouvait se rallier à l'avis des experts dont la valeur probante était médicalement sujette à caution. Il y en allait de même sur le plan juridique, pour les raisons susindiquées. 29. Sur ce, les différents courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-accidents, est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où l'accident s'est produit en mars 2005. 3. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à la forme (art. 106 LAA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006, en dérogation à l’art. 60 LPGA). 4. a) Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par le recourant à l'épaule droite sont en lien de causalité naturelle avec l'accident du 4 mars 2005, et le cas échéant jusqu'à quelle date (statu quo sine ou ante). b) L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que, sauf disposition contraire, les prestations d'assurance, y compris les frais de cures prescrites par un médecin (art. 10 al. 1 let. c LAA), sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, ou non, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1; 122 V 233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a et les références).

A/2457/2006 - 9/15 - Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a; 208 consid. 6d et les références). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 406 consid. 4.3.1; 119 V 338 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). En cas d'atteinte maladive préexistante aggravée par un accident, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations cesse lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 141). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur la base du critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 ; ATFA non publié U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3). Le lien de causalité adéquate est en revanche une question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références, 115 V 405 consid. 4a). Toutefois, en présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l'assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale. C'est donc

A/2457/2006 - 10/15 essentiellement en présence d'une affection psychique que la causalité adéquate joue un rôle important (ATF 118 V 291 consid. 3a; 117 V 365; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 16). 5. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, a fortiori judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif, l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le

A/2457/2006 - 11/15 domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) 6. Tout d'abord, il convient de relever que l'intimée estime que les déclarations du recourant ne sont pas fiables car son employeur a déclaré que l'accident du 4 mars 2005 et la rechute du 7 novembre 2005 avaient eu des conséquences sur l'épaule gauche. Bien que le Dr O__________ ait expressément admis que l'accident du recourant a porté sur l'épaule droite et non gauche (cf. rapport du 22 mars 2006), l'intimée semble aujourd'hui contester ce fait. A cet égard, le Tribunal de céans constate que le recourant n'a jamais varié dans ses déclarations, contrairement à ce que soutient l'intimée, et qu'il a bien déclaré un accident à l'épaule droite (cf. déclaration du 30 janvier 2006). De même ses médecins ont-ils toujours traité l'épaule droite et pour l'expert judiciaire, le fait que l'épaule droite ait été accidentée et non l'épaule gauche ne fait aucun doute. Seul l'employeur de l'assuré parle de l'épaule gauche. Il s'agit à l'évidence d'une erreur de l'employeur dans le cadre de la déclaration d'accidents concernant le recourant, qui ne saurait être imputable à ce dernier ni avoir de conséquence pour lui. Soutenir le contraire confine à de la mauvaise foi. Ceci dit, il convient de déterminer la valeur probante de l'expertise judiciaire, valeur contestée par l'intimée en raison notamment du fait que l'examen a été pratiqué par le Dr R__________ et non par le Dr Q__________, commis par le Tribunal, et que le rapport contiendrait, de l'avis de la SUVA, certaines imprécisions. Tout d'abord, le seul fait que l'examen ait été établi par un autre médecin que celui désigné dans l'ordonnance d'expertise, médecin pratiquant également aux HUG et détenant le titre de chef de clinique, ne saurait enlever au rapport d'expertise sa valeur probante. En effet, c'est une pratique courante aux HUG que l'expertise ordonnée par le Tribunal soit pratiquée par deux médecins, sous la responsabilité du médecin commis par l'autorité judiciaire. Il sied à cet égard de relever que le rapport d'expertise a été rédigé tant par le Dr R__________

A/2457/2006 - 12/15 que le Dr Q__________. Par ailleurs, l'intimé ne fait valoir aucun motif de récusation envers le Dr R__________ et ne relève pas de circonstances de nature à faire douter de ses compétences ou de son impartialité. Partant, le fait que l'examen clinique ait été établi par le seul Dr R__________ et le rapport d'expertise rédigé de concert par les Drs R__________ et Q__________ n'entache pas la valeur probante de l'expertise. En l'occurrence, il y a lieu de relever que le rapport d'expertise est complet et clair. Les experts y relèvent "l'évolution de la maladie et les résultats des thérapies", les plaintes somatiques du recourant et ses autres plaintes. Cette expertise comporte une brève anamnèse socioprofessionnelle, elle fait état de constatations cliniques et d'examens complémentaires, notamment des radiologies. Les experts y posent des diagnostics clairs et discutent les points litigieux. Ils répondent précisément aux questions posées dans l'ordonnance d'expertise. De l'avis du Tribunal, les conclusions sont bien motivées et convaincantes et le rapport d'expertise ne comporte pas de contradictions manifestes pouvant faire douter de sa valeur probante. Il est complété par un rapport répondant aux questions de la SUVA. À cet égard, le fait qu'une deuxième chute de novembre 2005 - qui n'a pas été annoncée à l'assurance et qui ressort de l'anamnèse selon l'expert - soit intervenue ne change rien au devoir de prise en charge de la SUVA, puisque le recourant travaillait toujours aux TPG. Ce fait n'est pas non plus de nature à mettre en doute les conclusions de l'expertise. À cet égard, les experts précisent qu'il ne s'agissait pas d'une rechute mais simplement d'une nouvelle chute sur une épaule préalablement traumatisée. Cette nouvelle chute n'avait fait que péjorer une symptomatologie préexistante et n'était pas un nouvel événement en soi. Aux termes de l'expertise, il ressort que le recourant n'a souffert que de problèmes de l'épaule droite et a chuté sur son épaule droite. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, le mécanisme du déroulement de la chute est parfaitement expliqué. Il s'agit d'une chute accidentelle avec réception sur le moignon de l'épaule droite, alors que l'assuré, en train de porter une caisse, a glissé sur une plaque de glace. Les experts diagnostiquent un antécédent d'épaule droite gelée et une omarthrose droite débutante. Au jour de l'expertise, il ne reste plus de séquelles d'épaule gelée, mais uniquement des troubles liés à une omarthrose qui ne gêne que peu le patient. Les experts exposent que le Dr N__________ a mis sur pied un traitement de physiothérapie et médicamenteux suite à la nouvelle chute de novembre 2005. L'assuré a alors rapidement noté une amélioration et est devenu quasi asymptomatique trois mois plus tard, soit environ une année après sa première chute. Il n'y a pas eu d'amélioration avant la nouvelle chute. Selon les experts, le lien de causalité est probable et existe avec un degré de vraisemblance prépondérante. Ces derniers s'appuient pour le dire sur l'anamnèse, les examens cliniques effectués par le Dr N__________ ainsi que l'évolution naturelle de la maladie, éléments qui sont fortement évocateurs d'une épaule gelée qui a bien réagi après la mise en place d'un traitement approprié. Les experts expliquent que les

A/2457/2006 - 13/15 étiologies de l'épaule gelée sont nombreuses et comprennent notamment les traumatismes. Dans cette dernière situation, la diminution de la mobilité de l'épaule n'est pas forcément immédiate et peut s'installer progressivement. Cette symptomatologie s'accompagne de douleurs et a tendance à céder suite à un traitement orthopédique bien conduit, tableau qui est compatible avec celui de l'expertisé. Les experts expliquent ensuite pourquoi la diminution de mobilité liée à l'omarthrose n'est pas la même que celle provenant d'une épaule gelée traumatique. Ils estiment que le traumatisme subi a soit décompensé une épaule dégénérative soit engendré une épaule gelée. L'IRM qui s'est effectuée sans injection de produit de contraste intra-articulaire ne permet pas de mettre en évidence une épaule gelée, ni de l'exclure. Se basant sur l'anamnèse, les experts estiment que le statu quo sine a été atteint en mars 2006. À cette date, le patient ne présente plus de limitations fonctionnelles. L'intimée oppose à l'expertise l'avis sans examen clinique de son médecin-conseil, le Dr P__________. Dans son appréciation du 25 septembre 2006, ce médecin relève que le Dr N__________ s'est basé sur l'anamnèse pour conclure à un conflit sous-acromial avec rétraction de la capsule dorsale, l'élément central étant la douleur, apparue immédiatement après la chute et résistant encore au traitement à la date de l'examen. Le médecin-conseil relève que dans le dossier qui lui est présenté, les données anamnestiques sont peu abondantes. Elles se limitent pour l'essentiel à la déclaration d'accident bénin du 10 mars 2005. Selon le Dr P__________, sur la base des documents en présence, il n'est pas possible de déterminer si les observations et les données anamnestiques faisant état des douleurs ont été consignées immédiatement après la chute ou ultérieurement. Le moment précis du diagnostic reste donc incertain. Les seuls éléments connus avec certitude sont les suivants : il n'y a pas eu d'attestation d'incapacité de travail et le traitement s'est achevé le 28 septembre 2005. À cette date, l'existence d'éventuelles séquelles n'est pas exclue. S'agissant de la chute, le dossier contient un certificat médical établi par le Dr N__________ qui diagnostique une contusion post-traumatique de l'épaule droite de la coiffe sans lésion transfixiante. Le Dr P__________ estime qu'il est difficile dès lors de confirmer le caractère clairement traumatique de l'anamnèse consignée par le Dr N__________. Il reste ainsi très prudent dans son appréciation de la déclaration du médecin traitant, selon laquelle l'existence d'un conflit sousacromial avec capsulite postérieure rétractile dans le cadre d'un traumatisme constituerait un tableau largement décrit dans la littérature spécialisée internationale. Le médecin-conseil a fait des recherches Internet dont il tire la conclusion que la capsulite rétractile post-traumatique n'est absolument pas largement décrite dans la littérature internationale. Ce médecin se trouve dès lors dans l'impossibilité de confirmer la signification primordiale qu'attribue le Dr N__________ à la mention anamnestique d'un traumatisme dans l'apparition d'un conflit sous-acromial. C'est pourquoi l'importance des données anamnestiques communiquées par le patient, par exemple lors de la première consultation auprès

A/2457/2006 - 14/15 du Dr N__________, ne doit pas être surévaluée dans l'établissement du lien de causalité. Comme on peut le constater à la lecture de cet avis, ce médecin n'exclut pas l'origine traumatique de la lésion du recourant et ne se prononce pas de manière tranchée et définitive sur l'existence d'un lien de causalité ou pas. Cette appréciation nuancée ne permet pas de mettre en doute les conclusions de l'expertise judiciaire. A cet égard, il convient de rappeler que le recourant a consulté le jour même de l'accident son médecin traitant qui a diagnostiqué une contusion cervicale et lombaire ainsi qu'une périarthrite scapulo-humérale droite post-traumatique. Par ailleurs, l'avis du Dr N__________ selon lequel l'atteinte avait nécessité un traitement jusqu'en début de 2007 n'est pas non plus convaincant, car pour toute explication, il indique qu'une capsulite rétractile ne s'arrête pas d'un coup de baguette magique à une date déterminée mais peut se prolonger pendant des mois, voire des années, ce qui est le cas chez le patient. Selon ce médecin, la résolution complète de cette capsulite s'est faite non pas en mars 2006, mais bien plus tard, au début de 2007. Or, l'expert s'est basé sur l'anamnèse, décrite par le patient, pour déterminer la date du statu quo sine et le recourant lui a indiqué que c'était en mars 2006 qu'il avait retrouvé la mobilité complète de son épaule droite (plus de limitations fonctionnelles). Ainsi, à défaut d'avoir au dossier un avis convaincant permettant de mettre en doute les conclusions de l'expertise, le Tribunal de céans suivra ses conclusions. Il convient ainsi de constater que l'épaule gelée du recourant est d'origine traumatique et que le statu quo sine a été atteint en mars 2006. C'est par conséquent jusqu'à cette date que la SUVA devra verser des prestations, soit prendre en charge le traitement médicamenteux et physiothérapeutique. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis dans le sens des considérants. Le recourant qui obtient partiellement gain de cause aura droit à des dépens réduits, fixés à 1'000 fr.

A/2457/2006 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Dit que le recourant a droit à la prise en charge de ses frais médicaux jusqu'au 28 février 2006. 4. Condamne l'intimée à verser au recourant 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2457/2006 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2008 A/2457/2006 — Swissrulings