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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.08.2018 A/2456/2018

2. August 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,483 Wörter·~12 min·3

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2456/2018 ATAS/673/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 2 août 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2456/2018 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1953, est au bénéfice d’une rente d’invalidité à partir du 1er mars 2016. 2. Il a demandé des prestations complémentaires le 28 août 2017. 3. Par décision du 31 octobre 2017, le service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC ou l’intimé) a refusé d’entrer en matière sur sa demande au motif que d’après les renseignements en sa possession, les formalités d’obtention d’une autorisation de séjour dans le canton de Genève étaient en cours auprès de l’office cantonal de la population. 4. Le 30 novembre 2017, l’intéressé a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir que l’exigence d’être au bénéfice d’un titre de séjour ne s’appuyait sur aucune base légale ni réglementaire, référence faite aux directives ayant trait aux prestations complémentaires à l’art. 5 LPC. En conséquence, la décision du 31 octobre 2017 n’était pas fondée au regard de la loi et de sa situation personnelle. 5. Par décision sur opposition du 13 juin 2018, le SPC a rejeté l’opposition. Une des conditions pour bénéficier à Genève des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales était d’avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, respectivement dans le canton de Genève. Seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse. Les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014). En d’autres termes, le fait de ne pas être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable constituait un empêchement à l’obtention de prestations complémentaires (ATAS/770/2016 du 27 septembre 2016). En l’espèce, l’intéressé n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour et ne pouvait donc pas prétendre à l’octroi de prestations complémentaires. La décision précisait qu’un recours dirigé contre elle n’aurait pas d’effet suspensif. 6. L’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 17 juillet 2018. Il faisait valoir que le Tribunal fédéral s’était prononcé, en certaines circonstances, en faveur de l’octroi de prestations complémentaires alors même que le requérant étranger ne justifiait pas d’un titre de séjour au cours des dix années précédant sa demande. Le fait d’avoir cotisé aux assurances sociales au titre d’une activité lucrative exercée en Suisse, même sans autorisation idoine, revêtait une importance à cet égard (ATF 118 V 79 ; ATAS/750/2013 du 24 juillet 2013). Était également un élément déterminant le respect de l’art. 112 al. 2 Cst. en vertu duquel la législation sur l’AVS et l’AI doit prévoir des rentes couvrant les besoins vitaux de manière appropriée. Les prestations complémentaires visaient, de par leur nature, à couvrir des besoins vitaux et à restreindre le recours à l’assistance sociale. La notion même de besoins vitaux, telle que retenue par les législations sur les prestations complémentaires, plaçait cette notion à un niveau non négligeable, inscrivant les

A/2456/2018 - 3/7 prestations complémentaires dans la perspective de la mise en œuvre des buts sociaux de la Confédération et des cantons, tel que les prévoyait, sur le plan fédérale, l’art. 41 Cst. En l’espèce, il ne disposait pas de ressources suffisantes lui permettant de couvrir ses besoins vitaux. Par ailleurs, il avait déposé, le 17 décembre 2013, une demande d’autorisation de séjour et de travail, qui demeurait pendante auprès de l’office cantonal de la population et des migrations, de sorte que son statut était en cours de régularisation, et à tout le moins, non irrégulier depuis plusieurs années. De plus, une convention de sécurité sociale existait entre la Suisse et les Philippines, état dont il était ressortissant. En ne retenant pas cette circonstance, il devrait pouvoir, à tout le moins subsidiairement, bénéficier de prestations complémentaires équivalant au minimum de la rente complète correspondant à la rente prévue à l’art. 5 al. 3 LPC. Enfin, il avait atteint l’âge de la retraite. De multiples circonstances abondaient dans le sens de l’octroi de prestations complémentaires en sa faveur. Le recourant concluait préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision du SPC du 13 juin 2018 et à ce que ce dernier soit enjoint à entrer en matière sur la demande de prestations et qu’il les lui octroie. 7. Par réponse du 30 juillet 2018, le SPC a soutenu que si le recourant devait ne pas obtenir gain de cause, il était à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse, de sorte qu’il fallait considérer que son intérêt l’emportait sur celui de l’intéressé. Il concluait au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Sur le fond du litige, le SPC ne pouvait que confirmer sa position déjà exprimée dans sa décision à laquelle il renvoyait. Les arguments soulevés par le recourant n’étaient pas susceptibles de conclure à une appréciation différente du cas. Le SPC concluait en conséquence au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2456/2018 - 4/7 la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. a. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). b. La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. c. En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010

A/2456/2018 - 5/7 peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). L’art. 66 LPA-GE prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2). 5. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). 6. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503

A/2456/2018 - 6/7 initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). 7. En l’espèce, le SPC a, dans sa décision du 13 juin 2018, expressément retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. S’agissant d’une décision refusant l’octroi de prestations, il ne lui était pas nécessaire de le préciser. En effet, une décision négative ne pouvait avoir un effet suspensif automatique, dès lors qu’un tel effet reviendrait précisément à accorder ce qui a été refusé. Les effets d’une telle décision n’étaient pas susceptibles d’être suspendus pendant une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8_C 339/2009 ; ATAS/2/2017 du 9 janvier 2017). Aussi la demande visant à obtenir le rétablissement de l’effet suspensif est sans objet.

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A/2456/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Déclare la requête en restitution de l’effet suspensif sans objet. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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