Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2446/2012 ATAS/13/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2013 2 ème Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MAGNIN
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/2446/2012 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur P__________, né en 1940 (ci-après l'assuré ou le recourant), de nationalité française, vit en Suisse et à Genève depuis 1959. 2. Il a été marié à Madame Q__________ et le couple a eu un fils, né en 1972. Divorcé de sa première épouse en 1977, l'assuré s'est remarié en mars 1996 avec Madame P__________, née R_________ en 1956. 3. Selon le Registre de l'office cantonal de la population, le couple est domicilié rue C________ à Genève, dans appartement loué par l'assuré depuis 1978. Il s’agit d’un logement de 3 pièces, cuisine comprise. 4. L'assuré a sollicité et a été mis au bénéfice de prestations complémentaires dès octobre 2005, limitées à l'octroi du subside d'assurance-maladie dès 2009. 5. Le calcul des prestations dès le 1 er janvier 2011 tient compte, du point de vue des dépenses, du forfait ainsi que du loyer pour un couple et, concernant les revenus, d'une rente AVS de 22'044 fr., d'un gain de l'activité lucrative de 15'310 fr. 20 et d'un gain potentiel pour l'épouse de 25'851 fr., l'ensemble de ces revenus étant pris en compte à concurrence de 26'440 fr. 95, ainsi que d'une rente viagère de 6'000 fr. 6. L'assuré et son épouse bénéficient du subside d'assurance-maladie à concurrence de 450 fr./mois chacun. 7. Le SPC a procédé à la vérification de la domiciliation et de la présence effective dans le canton de Genève de tous les bénéficiaires de prestations le 20 janvier 2012 et les a invités à remplir un talon-réponse. 8. Par pli du 6 février 2012, le SPC a informé l'assuré qu'en raison de son départ de Genève, le versement des prestations et du subside d'assurance-maladie était interrompu dès le 29 février 2012. 9. L'assuré a renvoyé le 7 février 2012 le talon-réponse attestant que lui-même et son épouse ont leur résidence effective rue C________ à Genève, précisant être à la retraite et s'absentant très souvent, ainsi que son épouse, dans leurs familles respectives. 10. L'assuré a formé opposition à la décision le 6 mars 2012 et a fait valoir le 16 avril 2012 qu'il habitait toujours à Genève, ainsi que son épouse, et qu'ils y avaient le centre de leurs intérêts. 11. Par décision sur opposition du 9 juillet 2012, le SPC a maintenu sa position au motif que l'assuré avait téléphoné depuis la France, le 16 janvier 2012, le numéro
A/2446/2012 - 3/11 de téléphone correspondant à une maison d'hôte à St-Jean-de-Tholome, au nom Monsieur et Madame P__________. 12. L'assuré a formé recours le 9 août 2012 et il conclut à l'annulation de la décision litigieuse ainsi que de celle du 6 février 2012. En substance, il expose que, cuisinier de formation, il a tenu puis travaillé dans différents établissements publics et perçoit des prestations AVS, étant désormais âgé de 72 ans. Il habite rue C_________ depuis 34 ans et, afin de ne pas dépendre des instances sociales, il a continué à travailler partiellement nonobstant sa retraite, en fonction de son état de santé, en mettant surtout en avant son nom et sa réputation de cuisinier méditerranéen. La décision de suppression du SPC est motivée uniquement sur un téléphone passé par l'assuré depuis la France et sur un site Internet concernant les chambres d'hôtes à St-Jean-de-Tholome en France, ce qui n'implique en rien qu'il ne serait plus domicilié à Genève. Il lui arrive certes de travailler à St-Jean-de- Tholome mais il n'y est pas domicilié. Il est par ailleurs depuis de longs mois incapable de travailler en raison de son état de santé et n'a nullement l'intention de s'établir ailleurs qu'à Genève. L'assuré produit l'attestation médicale du Dr A_________, généraliste, du 18 juillet 2011 selon laquelle l'assuré présente un état anxio-dépressif et une hypertension artérielle, une attestation du Dr B_________, cardiologue, du 23 janvier 2012, qui indique que l'assuré est incapable de travailler à 100% à partir du 5 janvier 2012, ainsi que diverses attestations de voisins, dont le concierge, manuscrites, signées et datées du mois d'aout 2012, les signataires attestant régulièrement croiser l'assuré et son épouse dans l'immeuble. Un restaurant voisin a également attesté que l'assuré ainsi que son épouse sont des clients réguliers de l'établissement qu'ils fréquentent en voisins. L'assuré a encore produit une attestation du facteur du quartier, du 27 août 2012, qui déclare le rencontrer et échanger régulièrement quelques mots avec lui, plusieurs fois par semaine. 13. Il ressort du site Internet "X_________", chambres et table d'hôtes sises à St-Jeande-Tholome, que les personnes de contact pour toutes réservations sont P__________. 14. Le SPC a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée le 28 septembre 2012 et est favorable à l'audition de témoins, précisant ultérieurement qu'il convient dans un premier temps d'entendre l'épouse de l'assuré. Celui-ci a quant à lui déposé une liste de six témoins, dont son épouse et les signataires des attestations précitées. 15. Lors de l'audience du 6 novembre 2012, l'assuré a été entendu. Il déclare qu'il n'y a pas de salarié qui travaille dans la maison d'hôte. La Sàrl a été créée en 2009 mais l'activité a débuté en novembre 2010. C'est son cousin et d'autres membres de sa famille qui ont acheté la vieille ferme et financé sa rénovation pour lui permettre,
A/2446/2012 - 4/11 ainsi qu'à son épouse, d'exploiter cette maison d'hôte dans le but de sortir d'une situation financière difficile. La maison se trouve à 20 minutes de Genève en voiture. Il s'y rend de temps en temps lorsqu'une chambre est louée mais il a été convenu que c'est son épouse qui y habiterait. Dans les faits, ils sont séparés depuis septembre 2012 et elle y habite depuis lors. Jusque là, elle s'y rendait deux fois par semaine et parfois pas du tout plusieurs semaines, au gré des réservations. Les travaux ont été effectués peu à peu, le nombre de chambres passant de 1 à 5 au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il espérait que ses relations liées à son métier de restaurateur permettraient une plus grande affluence. Malgré la séparation, il monte pour faire la cuisine lorsqu'il y a des hôtes. Il pourra fournir les pièces comptables permettant de déterminer précisément le nombre de clients de mi-2011 à mi-2012. Il a gardé l'appartement rue C_________, loué depuis 1977. En raison des difficultés conjugales et des tensions en résultant, il savait que le couple n'allait plus durer, de sorte qu'il devait conserver son logement. Les clients viennent en général pour dîner et passer la nuit, mais certains ne prennent que le repas, étant précisé que ceux-ci connaissaient son précédent restaurant et ses spécialités. Il a 72 ans et a travaillé dans son propre restaurant jusqu'il y a trois ans. Cela marchait très fort, mais il a dû arrêter car c'était trop pénible pour sa santé. Il ne supporte pas l'idée de dépendre de l'Hospice général, raison pour laquelle il a souhaité entreprendre cette nouvelle activité. Le SPC indique ne pas remettre en doute les attestations des voisins, de sorte que seule l'audition de l'épouse de l'assuré est demandée. Il précise que le gain potentiel de l'épouse est celui retenu dès l'origine de la demande de prestations en 2005. 16. L'assuré a produit les pièces suivantes: a) une attestation de l'OCP selon laquelle l'épouse de l'assuré a annoncé, le 18 août 2012, son départ à destination de St-Jean-de-Tholome pour le 10 septembre 2012; b) le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2010 de la Sàrl " X__________", lesquels présentent un déficit de 52'856 Euros. Le chiffre d'affaires net s'élève à 6'555 Euros. S'agissant des charges, l'achat de marchandises se monte à 7'536 Euros et les autres charges à 40'525 Euros, sans compter l'amortissement; c) une attestation du cabinet Y_________ expert comptable, du 2 août 2012, qui atteste que depuis la création la Sàrl le 8 octobre 2009, M. et Mme P__________ n'ont eu aucune rémunération dans ladite société;
A/2446/2012 - 5/11 d) la liste des réservations de X__________ du 1 er janvier 2011 au 30 juin 2012. Pour le total des cinq chambres, entre 4 et 22 nuitées sont réservées par mois en 2011, en général entre 10 et 16 nuitées. En 2012, le nombre de réservations est similaire et des mentions manuscrites sur les relevés indiquent les repas pris. Du 1 er
janvier au 30 juin 2012, il y a eu 17 jours où des tables de 2 à 8 couverts ont été réservées, soit à midi, soit le soir pour des menus couscous royal, gambas, menu président, paëlla. 17. Lors de l'audience du 20 novembre 2012, l'épouse de l'assuré a été entendue à titre de renseignements. Elle indique qu'elle a travaillé à plein temps dans un restaurant jusqu'en septembre 2009. Elle a alors décidé d'arrêter et depuis lors, elle n'a plus d'activité salariée, ni à Genève, ni ailleurs. La maison d'hôtes est exploitée depuis novembre 2010, mais les premiers mois il n'y avait pas ou très peu de clients. La première année, les clients sont surtout venus pour dormir car c'était peu connu et un peu excentré. L'idée de la maison d'hôtes vient du cousin de son mari et le couple a accepté de s'en occuper pour lui rendre service, mais également pour avoir une activité. Le cousin travaille dans la restauration et la renommée de son mari devait permettre d'attirer de la clientèle. L'ouverture de la maison d'hôtes n'avait pas pour but de permettre à son mari de continuer à faire de la cuisine. Par contre, lorsqu'ils ont commencé à faire des repas, elle lui a demandé "un coup de main" pour ceux-ci, car elle n'est pas une cuisinière professionnelle, elle parvient à se débrouiller s'il n'y a que deux clients, mais pour des groupes plus importants, elle préfère avoir l'aide de son mari. Les pièces remises par son mari sont les relevés des réservations des chambres selon un masque préparé par le comptable, sur lesquels elle a rajouté à la main, pour les besoins de cette procédure, les réservations pour les tables. Elle confirme qu'en 2011, il n'y a pas eu de restauration. Elle et son mari sont en instance de divorce. Depuis mars 2012, elle habite très fréquemment en France et depuis septembre 2012, elle s'y est totalement installée. Jusque-là, elle était toujours à Genève lorsqu'il n'y avait pas de client. Il en va de même pour son mari, mais il leur arrivait toutefois d'y aller le dimanche pour profiter du jardin. Durant le chantier, son mari s'y rendait régulièrement pour le suivre, mais la maison était inhabitable. En 2011, son mari a très rarement dormi dans la maison d'hôtes en France et en 2012 encore moins, en raison de leurs relations conjugales difficiles. Son mari souffre de HTA, il ne peut donc pas beaucoup travailler et depuis août 2011, il ne peut pas conduire souvent en raison de vertiges. Il l'amenait rarement en France et c'est en général sa mère qui la véhicule.
A/2446/2012 - 6/11 - 18. Par pli du 5 décembre 2012, le SPC s'en est rapporté à justice, tout en rappelant qu'il existait au moment de la décision des indices sérieux en faveur d'une domiciliation effective de l'assuré en France. En effet, bien que l'activité de maison d'hôtes soit fortement saisonnière, elle implique une concordance totale entre espace privé (le domicile) et professionnel, de sorte que la tenue d'une maison d'hôtes exige la résidence effective du possesseur des lieux. Il est d'ailleurs notoire que ce métier n'apporte qu'un revenu de complément. Ainsi, dans la situation du couple, bénéficiaire de prestations complémentaires, où l'épouse est tenue de mettre à profit sa capacité de travail et de gains pour participer aux charges du ménage, il est pour le moins surprenant que cette activité, nécessitant des investissements lourds et un nouveau lieu de vie, ait été choisie. 19. Par pli du 12 décembre 2012, l'assuré reprend les déclarations faites et indique que les deux seuls éléments mis en avant par le SPC (un téléphone passé par l'assuré depuis la France et un site Internet) pour prétendre qu'il aurait quitté Genève sont ainsi mis à néant. L'assuré est bien domicilié à Genève, où il réside depuis très longtemps, où il a ses centres d'intérêts, familiaux et sociaux, son domicile politique et fiscal Il y réceptionne son courrier, y rencontre ses médecins-traitants, les attestations produites le démontrant. Les conditions de l'art. 23 al. 1 CC étant réalisées, la décision querellée doit être annulée et l'assuré doit se voir allouer les prestations auxquelles il a droit. 20. La cause a été gardée à juger le 13 décembre 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délais et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC, ainsi que 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).
A/2446/2012 - 7/11 - 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant a son domicile ou sa résidence habituelle dans le canton de Genève, en tant que condition au droit à des prestations complémentaires. 4. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 let. b LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles auraient droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise par l'art 29 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Le domicile et la résidence habituelle étaient aussi exigés par l'art. 2 al. 1 aLPC, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007. Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC soumet également le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle. 5. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120
A/2446/2012 - 8/11 - III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un
A/2446/2012 - 9/11 permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). 6. En l'espèce, c'est sur la base du site Internet de la maison d'hôtes de St-Jean-de- Tholome et d'un coup de téléphone passé par l'assuré depuis cette maison d'hôtes que le SPC a estimé que l'assuré n'était plus domicilié à Genève. Certes, en principe, l'exploitant d'une maison d'hôtes y réside. Dans de nombreux cas, la maison en question est principalement la résidence de ses exploitants, lesquels louent quelques chambres, à titre d'activité accessoire. Il est ainsi compréhensible, sur la base du site Internet et de cet appel téléphonique, que le SPC ait estimé que l'assuré s'était installé en France, à St-Jean-de-Tholome, où il exploitait une maison d'hôtes avec son épouse. L'instruction de la cause a permis d'établir que l'exploitation de la maison d'hôtes a débuté fin 2010 seulement, que des chambres ont été louées dès janvier 2011 puis, qu'en 2012, des repas ont été proposés aux hôtes. La fréquentation relativement faible de la maison d'hôtes n'est pas, en soi, suffisante pour établir que l'assuré ne s'y est pas installé, ni transféré son domicile en France. En effet, on comprendrait mal qu'un couple aux ressources modestes, bénéficiaire de prestations complémentaires, continue à assumer un loyer à Genève s'il dispose d'un logement spacieux en France voisine, soit une maison d'hôtes en général habités par ses exploitants. Ce sont toutefois les déclarations concordantes et convaincantes de l'assuré et de son épouse, concernant les difficultés conjugales rencontrées, qui emportent la conviction de la Cour de céans que l'assuré a maintenu son domicile à Genève et réside toujours rue C_________. Le couple est séparé depuis septembre 2012 et l'épouse de l'assuré est officiellement domiciliée en France depuis lors, mais y réside très fréquemment depuis mars 2012. Il peut donc être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'en raison notamment de la dégradation des relations conjugales quelques temps auparavant déjà, l'assuré a conservé son logement à Genève, ne se rendant à la maison d'hôtes que quelques nuits en 2011 et rarement en 2012. Sur ces points, les déclarations de l'assuré et de son épouse sont non seulement concordantes, mais empreintes de sincérité, alors que sur le but et l'organisation de la maison d'hôte, elles le sont moins, ce qui démontre qu'ils ne se sont pas concertés. A cet égard, ce projet de maison d'hôtes peut paraître hasardeux ou courageux, selon les points de vue. De même, on peut s'étonner que l'épouse de l'assuré ait
A/2446/2012 - 10/11 cessé toute activité professionnelle en 2009 pour se consacrer à une maison d'hôtes peu lucrative, mais ces éléments ne sont pas déterminants pour trancher la présente cause, qui ne concerne que le domicile de l'assuré et de son épouse. Or, au vu des éléments qui précèdent, confirmés par les attestations produites par l'assuré et dont la valeur probante n'est pas contestée par le SPC, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré a toujours été domicilié à Genève, sans interruption. En particulier, il ne s'est pas constitué un nouveau domicile à St-Jean-de-Tholome. S'agissant de son épouse, au vu des déclarations de celle-ci, il convient de retenir que, dès le mois de mars 2012, elle a déplacé son domicile en France. Ainsi, la décision du 6 février 2012 qui supprime les prestations, alors limitées au paiement du subside d'assurance-maladie, doit être annulée, de même que la décision sur opposition du 9 juillet 2012. Pour le surplus, la dernière décision du 19 décembre 2011, qui alloue un subside d'assurance-maladie à l'assuré et à son épouse, sur la base des revenus et des dépenses ressortant du plan calcul est désormais définitive et exécutoire, de sorte que l'assuré ne peut plus remettre en cause, en particulier, la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse. Au demeurant, celle-ci est âgée de 56 ans en 2012, n'a pas allégué être atteinte dans sa santé, de sorte que la prise en compte d'un gain potentiel est justifiée. Cela étant, il conviendra de procéder à un nouveau calcul des prestations, afin de tenir compte du départ de l'épouse de l'assuré pour la France, dès le mois de mars 2012, communiqué au SPC par bordereau de pièces du 31 octobre 2012 et pour remettre à jour la situation financière de l'assuré, qui allègue ne plus exercer d'activité lucrative et ne réaliser aucun revenu. Ces deux questions excèdent toutefois l'objet du litige, limité au domicile de l'assuré et de son épouse lors de la décision litigieuse de suppression des prestations, en février 2012. 7. Le recours sera donc admis, la décision sur opposition du 9 juillet 2012 et la décision du 6 février 2012 seront annulées. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui est allouée, compte tenu du nombre d'écritures et d'audiences.
A/2446/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, annule la décision sur opposition du 9 juillet 2012 et la décision du 6 février 2012 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dès le 1 er mars 2012. 3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le