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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/2443/2007

26. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,015 Wörter·~20 min·5

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2443/2007 ATAS/922/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 août 2008

En la cause

Madame N_________, domiciliée au GRAND-LANCY, recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2443/2007 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame N_________, a déposé le 8 novembre 2006 auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) une demande visant à l'octroi d'une rente, au motif qu'elle souffrait de douleurs dorsales. 2. Interrogée par l'OCAI, l'assurée a précisé qu'elle avait travaillé du 1 er novembre 1984 au 25 février 1987 chez X_________ comme couturière, qu'afin de se consacrer à ses obligations familiales, elle avait mis un terme provisoire à cette activité, pensant la reprendre plus tard, 3. Dans un rapport du 1 er février 2007, le Dr A_________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a indiqué que sa patiente présentait un canal lombaire étroit constitutionnel depuis plus de dix ans, que son état de santé était stationnaire et qu'il n'y avait ni déformation, ni déviation axiale ni déficit neurologique. Il a précisé qu'elle pouvait travailler à 50% depuis fin janvier 2006, comme couturière ou dans tout autre travail sédentaire, avec changement de position, à raison de quatre à six heures par jour. Le Dr B_________, spécialiste FMH en médecine interne, a ajouté, dans son rapport du 5 février 2007, les diagnostics de dorsalgies et lombalgies chroniques sur anomalie transitionnelle bipolaire, d'arthrose et arthrite pseudo articulation aile apophyse transverse droit L5 et bord supérieur sacrum et trouble anxieux et dépressif mixte. Le médecin a précisé que la lombalgie chronique était présente depuis la naissance de son dernier enfant en 1988 et qu'elle souffrait de dépression et d'angoisse depuis la maladie de son fils (schizophrénie paranoïde). Selon lui le pronostic était mauvais. Il estime que l'activité de couturière n'est plus exigible et que la diminution de rendement est de 90% environ depuis trois ans. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne lombaire pratiquée le 31 janvier 2006, au service de radiologie de l'Hôpital de La Tour, a permis de confirmer la présence d'un canal lombaire étroit constitutionnel modéré, mais significatif, de L3-L4 à L5-S1. 4. Dans une note du 12 février 2007, le Dr C_________, médecin-conseil de l'OCAI, a relevé qu'au niveau du rachis, il n'y avait pas de pathologie notable. Selon lui un canal lombaire étroit constitutionnel n'est pas une maladie. Reste le trouble anxieux, pour lequel il s'agirait de déterminer la gravité. 5. Le Dr B_________ a déclaré à cet égard que sa patiente n'était pas suivie par un médecin psychiatre et précisé que son état dépressif était consécutif à l'évolution et au pronostic de l'affection de son fils.

A/2443/2007 - 3/11 - 6. Le Dr C_________ a dès lors constaté, dans sa note du 27 mars 2007, que la gravité du trouble dépressif n'était pas suffisante pour justifier un suivi psychiatrique et considéré qu'il n'avait pas à être pris en charge par l'AI. Il a par ailleurs relevé qu'un tel trouble n'entraînait pas de handicap notable pour l'entretien du ménage. 7. Le 28 mars 2007, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision aux termes duquel sa demande de prestations était rejetée. 8. Représentée par une assistante sociale de l'Hospice général, l'assurée s'est opposée à ce refus. 9. Par décision du 8 juin 2007, l'OCAI a confirmé son projet. 10. L'assurée a interjeté recours le 21 juin 2007 contre ladite décision, précisant que son médecin traitant l'avait adressée à la consultation de psychiatrie du boulevard Saint-Georges. 11. Dans sa réponse du 17 juillet 2007, l'OCAI rappelle que le seul diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail posé par le Dr A_________ est le canal lombaire étroit constitutionnel, et que ce médecin ne fixait aucune incapacité de travail, à l'instar du Dr B_________ du reste dans son rapport du 5 février 2007. L'OCAI a dès lors conclu au rejet du recours. 12. Par courrier adressé à l'OCAI le 15 octobre 2007, le Dr D_________, spécialiste FMH en médecine interne et angiologie, a demandé la réouverture du dossier, a contesté le refus de prestations et indiqué que "nous nous trouvons en face d'une patiente extrêmement angoissée et dépressive ceci dans un contexte d'importants troubles de santé de l'un de ses fils (…) Elle n'est à mon avis absolument pas apte à travailler actuellement". Le médecin a joint à son courrier un rapport du Dr E_________ de la Clinique genevoise de Montana daté du 24 août 2007. L'assurée y avait séjourné du 24 juillet au 13 août 2007, pour trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère avec somatisation, à titre de comorbidités PTSD et trouble somatoforme douloureux et une infection urinaire. Le Dr E_________ a expliqué que "la patiente souffre de rachialgies diffuses ainsi que de douleurs articulaires et aux insertions tendineuses depuis des années. Les "douleurs" étaient déclenchées au moindre contact lors de la palpation, elles étaient décrites sous forme de crampes ou de brûlures et qualifiées d'épuisantes, d'effrayantes et surtout d'angoissantes et oppressantes. Elles étaient aggravées lors de la marche, du maintien de certaines positions (assise, debout), au même titre que par les soucis, le manque de sommeil, le stress et la fatigue. A l'examen clinique, les trouvailles étaient extrêmement modestes et ne pouvaient expliquer ce tableau clinique. A but de simplification, nous avons introduit le Tramal retard. Cependant, ce médicament pas plus que les

A/2443/2007 - 4/11 opiacés n'ont apporté le moindre bénéfice fonctionnel à ce jour. D'ailleurs les douleurs sont restées constamment cotées entre 6-10/10 sur l'EVA. (…). De toutes les mesures proposées et qu'elle aurait pu prendre c'est certainement l'écoute et la reconnaissance de ses plaintes qui ont été le plus efficaces, l'essentiel de notre démarche s'est faite dans l'idée de l'aider à verbaliser sa souffrance autrement que par corps interposé". Le médecin a recommandé un soutien psychologique à la sortie. 13. Invitée à se déterminer, la Dresse F_________ du Service médical régional AI (ciaprès SMR) s'est déterminée le 19 novembre 2007. Ce médecin relève que l'hospitalisation à la Clinique de Montana a eu lieu après la décision de refus de prestations de l'AI, alors que l'assurée a confié au médecin que sa demande était encore en cours. Il s'agit donc certainement selon la Dresse F_________ d'une décompensation dépressive réactionnelle et non d'un trouble psychiatrique sévère. Comme déjà mentionné dans l'avis du 27 mars 2007, "il s'agit d'un trouble anxio dépressif réactionnel à l'état de santé de son fils, décompensé par le refus de prestations. D'ailleurs le médecin traitant jusqu'à la décision de l'AI n'avait pas recommandé un suivi psychiatrique, elle n'avait jamais été hospitalisée. De plus, elle a été hospitalisée dans un milieu somatique et non dans un hôpital psychiatrique. Néanmoins sur la base de cette hospitalisation il est difficile de se prononcer sur l'atteinte psychiatrique, il serait peut-être judicieux de demander l'avis du psychiatre traitant que l'assuré consulte depuis peu afin de nous prononcer sur l'incapacité de travail de cette assurée et sur une éventuelle atteinte à la santé psychique". 14. Le 21 novembre 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours, constatant que l'hospitalisation intervenue en juillet 2007 constituait un fait nouveau postérieur à la décision litigieuse. 15. La Dresse G_________, cheffe de clinique du Service de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève a été entendue par le Tribunal de céans le 1 er avril 2008. Elle a précisé que: "Je suis le médecin traitant de l'assurée depuis mai-juin 2007. C'est le médecin traitant psychiatre de son fils, qui lui a recommandé de venir me consulter. J'ai pu constater chez elle une grande tristesse, une baisse de l'envie de faire des choses pour elle-même, un certain pessimisme, sans qu'il y ait de projets précis suicidaires. Elle souffre également de trouble du sommeil. J'ai ainsi diagnostiqué une dépression récurrente, avec un épisode moyen à sévère, et post-traumatique lié à des événements vécus antérieurement. D'après les dires de l'assurée ce serait la troisième fois qu'elle vivrait un tel épisode. L'assurée a montré une amélioration de son état après son séjour à Montana. J'ai toutefois constaté à nouveau une lente péjoration depuis novembre - décembre de

A/2443/2007 - 5/11 son état de sorte qu'elle se retrouve dans la même situation qu'en mai-juin 2007. Je n'ai pas suffisamment de recul pour déterminer s'il s'agit de fluctuations saisonnières. J'envisage un diagnostic de fibromyalgie et pense qu'il serait utile à cet égard que l'assurée se rende à la consultation de la douleur. Avant de me consulter, l'assurée avait déjà été mise au bénéfice d'antidépresseur, de type plutôt sédatif et anxiolytique, le Réméron. Je lui ai quant à moi prescrit du Cymbalda, qui est plus fort et efficace pour les douleurs chroniques". 16. Un rapport a été établi le 10 avril 2008 par la division de médecine communautaire des HUG afin de mieux comprendre le contexte familial et culturel de la patiente. Il en ressort que l'assurée présente une problématique de syndromes douloureux chroniques et d'état dépressif dans le cadre d'une vie marquée par des épisodes répétés de violence et de stress multiples (décès du père, mauvais traitement par la famille de son oncle, fuite du Vietnam en bateau, immigration en Suisse, perte de la grand-mère, maladie grave psychiatrique du fils). De grosses difficultés financières viennent encore chapeauter ce tableau. Les médecins de la division de médecine communautaire disent avoir été frappés par l'importance de la souffrance et la douleur que porte la patiente, de son investissement auprès de son fils et d'une certaine résistance à prendre soin d'elle-même. 17. Dans une note du 8 mai 2008, la Dresse F_________ du SMR a considéré que la Dresse G_________ avait retenu le diagnostic d'état dépressif récurrent à tort, les dires de l'assurée mentionnant qu'il s'agissait du troisième épisode n'étant pas suffisants en l'absence de constatation médicale des épisodes dépressifs décrits. Le suivi d'une fois toutes les deux à trois semaines indique l'intensité d'un épisode dépressif léger tout au plus. De plus ce médecin envisage un diagnostic de fibromyalgie alors qu'il s'agit d'un diagnostic somatique qui repose sur un examen clinique spécialisé. S'agissant du rapport de la division de médecine communautaire, la Dresse F_________ relève que la pathologie du fils influence grandement les douleurs présentées par l'assurée, qu'il y a d'autres facteurs, familiaux et psychosociaux, qui sont les difficultés financières de la famille, son rôle de mère synonyme de pilier de la famille, tous facteurs extra-médicaux. C'est ainsi qu'au vu des pathologies, de l'intrication des facteurs extra-médicaux et d'un syndrome douloureux chronique, la Dresse F_________ estime qu'une évaluation somatique et psychiatrique sous la forme d'une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique serait souhaitable. 18. L'OCAI a cependant conclu au rejet du recours, rappelant que les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. 19. Le courrier de l'OCAI a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.

A/2443/2007 - 6/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 18 septembre 2006 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2003, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 2. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations AI et plus particulièrement à l'octroi d'une rente d'invalidité. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut

A/2443/2007 - 7/11 raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 5. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la fibromyalgie présente de nombreux points communs avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifie, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de

A/2443/2007 - 8/11 troubles somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés et être reportée à un diagnostic posé dans le cadre d'une classification reconnue (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 ; ATFA du 30 novembre 2004, I 600/03, consid. 3.2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins

A/2443/2007 - 9/11 des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 ss consid. 3b/ee; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 7. Sur le plan somatique, l'assurée se plaint de lombalgies chroniques. Le Tribunal de céans constate à cet égard qu'elle présente certes un canal lombaire étroit constitutionnel, mais qu'il est modéré, et qu'aucune explication anatomique notable pour ses dorso-lombalgies n'a été mise en évidence par les médecins. Le Dr E_________ a du reste relevé, dans son rapport du 24 août 2007 établi à la suite du séjour de l'assurée à la Clinique de Montana que "de toutes les mesures proposées et qu'elle aurait pu prendre c'est certainement l'écoute et la reconnaissance de ses plaintes qui ont été le plus efficace, l'essentiel de notre démarche s'est faite dans l'idée de l'aider à verbaliser sa souffrance autrement que par corps interposé". 8. L'assurée souffre par ailleurs d'un état anxio-dépressif consécutif à l'évolution de l'état de santé de son fils. Elle n'est cependant suivie par un psychiatre que depuis mai - juin 2007. 9. Force dès lors est de conclure, au vu de ce qui précède, au rejet du recours, les atteintes à la santé n'ayant pas de conséquences suffisamment importantes sur la capacité de travail ou la capacité à accomplir les travaux habituels, pour justifier l'octroi de prestations AI. 10. La Dresse G_________ a diagnostiqué en juin 2007 une dépression récurrente avec un épisode moyen à sévère, et post-traumatique lié à des événements vécus antérieurement. Elle a indiqué qu'une amélioration de l'état de sa patiente avait pu être constatée après le séjour à Montana, mais qu'une lente péjoration était survenue dès novembre - décembre, de sorte que la patiente se retrouvait dans la même situation qu'en mai - juin Il apparaît dès lors que l'état psychiatrique de l'assurée se serait aggravé dès mai juin 2007. Or la décision litigieuse a été rendue le 8 juin 2007. L'aggravation paraît ainsi constituer un fait nouveau que le Tribunal de céans ne saurait trancher. Le juge des assurances sociales apprécie en effet la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a

A/2443/2007 - 10/11 été rendue et ne tient pas compte des circonstances survenues après la décision litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b; ATFA non publié du 20 mars 2006, I 644/04, consid. 4). L'assurée a néanmoins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, si elle établit que, postérieurement à la décision litigieuse, son état de santé s'est modifié de manière à influencer ses droits. En effet, les faits survenus postérieurement et qui ont modifié la situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b).

A/2443/2007 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'assurée. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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