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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.11.2010 A/2439/2010

2. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,588 Wörter·~8 min·3

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2439/2010 ATAS/1105/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 novembre 2010

En la cause Monsieur A___________, domicilié à Genève Madame A___________, domiciliée à Genève

demandeurs contre Caisse de pension POSTE, sise Viktoriastrasse 72, 3013 Berne PROFOND Institution de prévoyance, sise rue de Morges 24, 1023 Crissier Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Zürich, case postale, 8010 Zürich défenderesses

A/2439/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 27 mai 2010, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A___________ , née B___________ en 1974, et Monsieur A___________ , né en 1972, mariés en date du 16 juin 2005. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 juillet 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 juillet 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 juin 2005 et le 13 juillet 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Selon le courrier de la Caisse de pension de la Poste du 23 août 2010, le demandeur est auprès d'elle depuis le 1 er mai 1996, sa prestation de libre passage acquise durant le mariage est de 35'615 fr. au 30 juin 2010 (36'299 fr. 55 au 31 juillet 2010). Elle précise que la prestation de sortie au 30 juin 2010 est de 89'394 fr. 05 (90'067 fr. 15 au 31 juillet 2010), dont à déduire celle déjà accumulée avant le mariage, y compris les intérêts courus jusqu'au 30 juin 2010, soit 53'679 fr. 05 (53'767 fr.60 au 31 juillet 2010). La faisabilité du partage est attestée. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Selon l'extrait de compte individuel AVS de la demanderesse, elle a alterné des emplois auprès de X__________ des indemnités de chômage et de mesures cantonales de placement depuis le mariage jusqu'au divorce. • Selon le courrier de Profond Institution de prévoyance du 23 juillet 2010, la demanderesse a été affiliée auprès d'elle, comme employée de X___________ du 1 er mars au 31 juillet 2008 et l'avoir de 2'205 fr. 05 a été transféré à la fondation de libre passage de la banque cantonale de Zurich (BCZ). Elle a été affiliée à nouveau du 1 er février au 30 avril 2009, et l'avoir accumulé a été conservé, car la demanderesse a été

A/2439/2010 3/5 réengagée et affiliée une troisième fois dès le 1 er juillet 2009. La prestation de sortie au 2 juillet 2010 s'élève à 8'794 fr.95. La fondation précise avoir demandé à la fondation de la BCZ de lui verser à nouveau l'avoir transféré à l'époque. • Selon le courrier de la fondation de la BCZ, la prestation de libre passage de la demanderesse s'élève à 2'261 fr. 70 au 2 juillet 2010, aucun avoir n'a été transféré d'une autre institution. 6. Ainsi, la prestation de libre passage du demandeur s'élève à 35'615 fr. et celle de la demanderesse s'élève à 11'056 fr. 65 (2'261 fr. 70 + 8'794 fr.95). 7. Ces documents et informations ont été transmis aux parties en date des 20, 24, 29 août et 8 octobre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 octobre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/2439/2010 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Les intérêts courus jusqu'au divorce sur la prestation de libre passage accumulée avant le mariage ont déjà été calculés par la caisse de pension de la poste. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 juin 2005, d’autre part le 13 juillet 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 36'299 fr. 55 au 31 juillet 2010 et 35'615 fr. au 30 juin 2010. Le prononcé du divorce étant exécutoire le 2 juillet 2010, il se justifie de tenir compte d'un montant au 30 juin 2010, soit 35'615 fr. La prestation acquise par la demanderesse est de 11'056 fr. 65 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 17'807 fr.50 (35'615 fr : 2), et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'528 fr. 35 (11'056 fr. 65 : 2) de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 12'279 fr. 15. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2439/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension de la Poste à transférer, du compte de Monsieur A___________ , la somme de 12'279 fr. 15 à Profond Institution de prévoyance en faveur de Madame B___________ A___________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juillet 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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