Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2011 A/2438/2010

31. März 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,499 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2438/2010 ATAS/346/2011 ARRET EN REVISION DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 31 mars 2011 3ème Chambre WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, case postale 300, 8401 Winterthur demanderesse en révision contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 25 NOVEMBRE 2010, ATAS/1215/2010/ dans la cause A/2438/2010 opposant Monsieur B____________, au Lignon Madame B____________, au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me RIGHINI demandeurs à FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, Postfach, 4002 BÂLE ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA, Bleicherweg 19, 8002 Zürich FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage; case postale, 8036 Zürich CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, case postale 5278, 1211 Genève 11 WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, case postale 300, 8401

défenderesses

Page 2 sur 6

A/2438/2010 - WINTERTHUR

Page 3 sur 6

A/2438/2010 - ATTENDU EN FAIT Que par jugement du 27 mai 2010, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B____________, née B____________ en 1958 et Monsieur B____________, né en 1958, lesquels s'étaient mariés en date du 18 décembre 1981; Qu'au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage; Que le jugement de divorce, devenu définitif le 2 juillet 2010, a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - pour exécution du partage; Que le Tribunal de première instance a par la suite procédé à une rectification du dispositif en ce sens que le chiffre 5 de ce dernier a été complété en précisant que seul l'avoir accumulé du 18 décembre 1981 au 31 décembre 2009 devait être partagé; Que l'instruction à laquelle a procédé le Tribunal cantonal l'a conduit à retenir : - que le demandeur n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier au moment du mariage et qu'il disposait des avoirs suivants : - 269'228 fr. 60 auprès de WINTERTHUR COLUMNA (cf. courrier de Winterthur du 31 août 2010); - 38'521 fr. 35 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA; - 58'642 fr. 25 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la fondation du 1er octobre 2010); - 23'457 fr. 30 auprès d'ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE SA (police de libre passage G 6 / 16574; cf. courrier d'Allianz du 5 octobre 2010); - que la demanderesse n'avait pas non plus atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier au moment du mariage et qu'elle disposait d'un avoir de 263'476 fr. 70 auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP; cf. courrier du 12 novembre 2010); Qu'au terme de l’instruction, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que la prestation acquise durant le mariage par le demandeur s'élevait à 389'849 fr. 40, tandis que celle accumulée par la demanderesse s’établissait à 263'476 fr. 70, de sorte que c'était au demandeur de verser à son ex-épouse le montant de 63'186 fr. 40;

Page 4 sur 6

A/2438/2010 - Qu’en date du 25 novembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a donc rendu un arrêt invitant WINTERTHUR COLUMNA à transférer du compte de Monsieur la somme de 63'186 fr. 40 à la CIEPP en faveur de l’ex-épouse de l’intéressé, ainsi que des intérêts compensatoires dès le 1er décembre 2009 jusqu'au moment du transfert; Qu’est alors parvenu au Tribunal cantonal un courrier rédigé le 13 décembre 2010 par WINTERTHUR COLUMNA indiquant en substance que cette dernière s'était rendue compte qu'elle lui avait communiqué des renseignements erronés, les montants indiqués au Tribunal concernant en fait un homonyme; Que la fondation de prévoyance ajoutait que Monsieur ne lui était en réalité plus affilié ; Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue, à l'issue de laquelle il est apparu que l'avoir de Monsieur avait sans doute été transmis sur un compte de libre passage; Qu'interrogée par la Cour de céans, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE a indiqué en date du 16 février 2011 que le montant de l'avoir de Monsieur s'élevait à 3'706 fr. au 31 décembre 2009, ce dont les parties ont été informées; CONSIDERANT EN DROIT Que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce; Que le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit, à Genève, la Cour de justice, chambre des assurances sociales depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce; Que la Cour de céans est donc compétente en la matière; Qu'à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ; Que, quoi qu'il en soit, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses; Qu'aux termes de cet article, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, des faits ou des moyens de preuve

Page 5 sur 6

A/2438/2010 nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b); Que la demande de révision doit en outre avoir été adressée par écrit à la juridiction ayant rendu la décision dans les trois mois suivant la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA); Que lorsque le Tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441); Que tel n'est pas le cas en l'occurrence, dans la mesure où la demanderesse en révision n'a pas démontré qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité non fautive de se rendre compte de son erreur durant la procédure précédente; Qu'il a cependant été établi et qu'il n'est pas contesté que le partage auquel a procédé le tribunal cantonal est incorrect puisque basé sur des données erronées; Qu'à titre tout à fait exceptionnel et par économie de procédure, la Cour de céans reviendra donc sur l'arrêt rendu et procédera à un nouveau calcul ; Qu’il y a lieu de constater que, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 124'326 fr. 90 (3'706 + 38'521.35 + 58'642.25 + 23'457.30) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 263'476 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses; Qu'ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 62'163 fr. 45 (124'326.90 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 131'738 fr. 35 (263'476.70 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 69'574 fr. 90 (131'738.35 - 62'163.45) ; Qu'il convient donc d'annuler l'arrêt du 25 novembre et de statuer à nouveau en ce sens.

Page 6 sur 6

A/2438/2010 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 (ATAS 1215/2010). Cela fait et statuant à nouveau : 2. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) à transférer, du compte de Madame B____________, née B____________, la somme de 69'574 fr. 90 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en faveur de Monsieur B____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2010 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

A/2438/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2011 A/2438/2010 — Swissrulings