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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2018 A/2436/2018

23. August 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·707 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2436/2018 ATAS/733/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2018 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/2436/2018 - 2/3 - Attendu en fait qu’en date du 25 juin 2018, le service des prestations complémentaires (SPC) a rendu quatre décisions, à savoir : - décision sur opposition en matière de prestations complémentaires à l’assuranceinvalidité portant sur la période du 1er janvier au 30 avril 2018 et prenant en considération un gain potentiel de CHF 38'864.20 ; - décision en matière de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité pour la période à compter du 1er mai 2018, prenant en considération un gain potentiel de CHF 19'290.- dès le 1er juillet 2018 ; - décision sur opposition en matière de prestations d’aide sociale du 1er janvier au 30 avril 2018 ; - décision en matière d’aide sociale dès le 1er mai 2018 ; Que, par courrier du 4 juillet 2018, l’ayant droit a formé opposition à la décision relative aux prestations complémentaires à l’assurance-invalidité du 25 juin 2018, en concluant à la suppression du gain potentiel de CHF 19'290.- et en faisant valoir que son taux d’invalidité était de 50 % et qu’il était arrivé en fin de droit d’indemnités de chômage, tout en restant inscrit comme demandeur d’emploi pour un poste à 50 % et suivi par un conseiller en personnel dans cette recherche ; Que le SPC a transmis ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; Que, par écriture du 27 juillet 2018, le SPC a informé la chambre de céans qu'il lui avait transmis à tort la lettre précitée de l’ayant droit, ce courrier constituant une opposition à la décision de prestations complémentaires du 25 juin 2018 et non pas un recours à la décision sur opposition rendue le même jour et portant sur la période du 1er janvier au 30 avril 2018 ; Que le SPC a dès lors conclu à ce que la cause lui soit renvoyée comme objet de sa compétence, afin de statuer sur l’opposition du 4 juillet 2018 de l’ayant droit ; Attendu en droit que, selon l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Qu’en l’occurrence, l’ayant droit met en cause une décision contre laquelle la voie de l’opposition est ouverte ; Qu’il convient dès lors de constater qu’un éventuel recours contre cette décision serait irrecevable; Que pour le surplus, l’ayant droit n’avait manifestement pas l’intention de former recours, mais voulait précisément s’opposer à la décision du 25 juin 2018 par devant le SPC ;

A/2436/2018 - 3/3 - Que cela étant, le recours sera déclaré sans objet et la cause renvoyée à l’intimé comme objet de sa compétence ; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Renvoie la cause à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédérale des assurances sociales par le greffe le

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