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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2019 A/2428/2019

9. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·491 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2428/2019 ATAS/649/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2019 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______ A______, à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/2428/2019 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours « contre la décision de l'assurance-invalidité de juin 2019 », indiquant que son atteinte à la santé l'empêche d'avoir une activité dans le monde de l'économie réelle, et ce malgré ses efforts et malgré ses différents traitements auprès de ses médecins traitants et de son physiothérapeute. En outre, son état de santé s'était encore dégradé depuis la dernière évaluation de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) et du SMR ; Que le recours susmentionné n'était pas accompagné de la décision entreprise, de sorte que la chambre de céans a invité le recourant à la lui communiquer d'ici au 8 juillet 2019 ; Que l'OAI a communiqué à la chambre de céans une copie de sa lettre du 27 juin 2019 à l'assuré, lui indiquant que suite à « notre projet de décision du 29 mai 2019 », l'OAI ne procéderait à aucune instruction médicale complémentaire. Il appartient en effet à l'assuré, dans les 30 jours après notification du projet de décision, de lui apporter les éléments médicaux susceptibles de modifier le point de vue de l'administration ; Qu'à réception de cette communication et sans attendre l'échéance du délai fixé au recourant pour produire la décision qu'il entendait attaquer, la chambre de céans lui a indiqué que selon toute vraisemblance il entendait recourir contre le projet de décision du 29 mai 2019, l'OAI lui ayant dans ce contexte imparti un délai au 7 juillet 2019 pour lui adresser tout document médical complémentaire ; qu'ainsi le recours apparaît prématuré ; il lui était dès lors imparti un délai au 5 juillet 2019 pour indiquer à la CJCAS, au vu des explications fournies, s'il retirait son recours ; Que le 5 juillet 2019, l'un des médecins traitants du recourant, qui recevait l'intéressé en consultation, a pris contact avec la chambre de céans, pour lui indiquer - ce qui lui serait confirmé par courrier et fax - que l'intéressé retirait son recours ; Que cette confirmation de retrait, datée du jour-même, et signée par le recourant, est parvenue à la chambre de céans, anticipée par fax ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2428/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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