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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2011 A/2417/2011

7. Dezember 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,746 Wörter·~19 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2417/2011 ATAS/1219/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame G__________, domiciliée EMS X________, à Thônex représentée par son curateur Me Daniel PERREN

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2417/2011 - 2/9 - EN FAIT 1. Par ordonnance du 31 janvier 2003, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a désigné Me Daniel PERREN, avocat, aux fonctions de curateur de Madame G__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1919, aux fins de gérer et administrer ses biens, d’encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de la représenter à l’égard de ses créanciers. 2. Par décision du 16 juillet 2010, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l’intimé) a mis à jour le dossier de l’assurée et recalculé son droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er août 2010. Il a retenu un montant d’épargne de 66'215 fr. 25, des intérêts de l’épargne de 255 fr. 75 et octroyé à l’assurée des prestations complémentaires fédérales de 1’040 fr. par mois. 3. Le 21 octobre 2010, le curateur de l’assurée a formé opposition, au motif que le montant de l’épargne retenu par le SPC était erroné et a produit les relevés de comptes. Il a sollicité un nouveau calcul des prestations. 4. Le 26 octobre 2010, le SPC a rendu de nouvelles décisions, fixant le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour les périodes du 1er janvier au 31 janvier 2010, du 1er février au 31 juillet 2010 et dès le 1er août 2010. Il a retenu un montant d'épargne de 82'670 fr. 35, des intérêts de l’épargne de 243 fr. et une rente LPP annuelle de 33'326 fr. 40. Il en résultait un trop perçu de 2'730 fr. que l’assurée était invitée à rembourser. 5. Par courrier du 3 novembre 2010, le curateur de l'assurée a formé opposition, contestant le montant de l’épargne et des intérêts retenus au 31 décembre 2009, ainsi que celui de la rente du deuxième pilier. En annexe, il a produit les pièces justificatives. 6. Le SPC a accusé réception de l’opposition en date du 9 novembre 2010 et annoncé qu’il allait procéder à un nouvel examen du dossier. 7. Sur demande du SPC, le curateur de l'assurée a communiqué en date du 25 novembre 2010 des pièces complémentaires relatives au compte bancaire de sa pupille. 8. Le 16 décembre 2010, le SPC a rendu une nouvelle décision concernant le droit de l’assurée aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2011, fondée sur les mêmes bases que ses précédentes décisions. 9. En date du 21 janvier 2011, le curateur de l'assurée a une nouvelle fois formé opposition. Il a rappelé que les décisions contestées des 16 juillet et 26 octobre 2010 n’avaient fait l’objet d’aucune nouvelle décision, laissant sa pupille sans

A/2417/2011 - 3/9 ressources. Il invitait le SPC à rendre de nouvelles décisions relatives aux prestations complémentaires dues dès le 1er janvier 2010, le 1er août 2010 et le 1er janvier 2011, sous quinzaine, à défaut de quoi il interjetterait un recours pour déni de justice. 10. Par décision du 28 avril 2011, le SPC a fixé à 393 fr. par mois le montant des prestations complémentaires fédérales dues à l’assurée dès le 1er mai 2011, se fondant sur les mêmes bases que ses précédentes décisions. 11. Le curateur de l'assurée a formé opposition le 12 mai 2011, contestant à nouveau les montants retenus par le SPC au titre de l’épargne, des intérêts de l’épargne et de la rente LPP annuelle. Il a par ailleurs informé le SPC que faute de recevoir une nouvelle décision dans les deux dossiers déjà ouverts d’ici fin mai 2011, il agirait pour déni de justice. 12. Par acte du 8 juillet 2011, le curateur de l'assurée a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) d’un recours pour déni de justice, au motif que le SPC n’avait jamais donné suite aux oppositions formées, malgré ses mises en demeure. Il a souligné le fait que malgré ses oppositions, l’intimé avait rendu pas moins de six décisions, toujours erronées quant à leur calcul. Le SPC refusait ainsi de statuer sur les oppositions et de rendre justice. 13. Par décision du 29 juillet 2011, le SPC a partiellement admis les oppositions de l'assurée des 3 novembre 2010, 21 janvier et 12 mai 2011, selon des nouveaux décomptes et plans de calcul joints en annexe. Le nouveau solde ainsi calculé pour le rétroactif en faveur de l'assurée était de 17'629 fr. et le montant de ses prestations mensuelles dès le 1er août 2011 s'élevait à 1'354 fr. Pour le surplus, le SPC a confirmé ses décisions litigieuses. 14. Par décision du même jour, le SPC a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition de l'assurée du 21 octobre 2010. Néanmoins, il a admis que sa décision du 16 juillet 2010 et ses décisions suivantes étaient manifestement erronées dès lors qu'elles avaient été rendues sans tenir compte de la situation économique effective de l'assurée, malgré les documents produits successivement. Il n'y avait cependant pas lieu de rendre une nouvelle décision dès lors que les nouveaux plans de calcul et décomptes sur opposition procédaient aux corrections nécessaires sur la période litigieuse. 15. Le 2 août 2011, dans sa réponse au recours, l’intimé a exposé avoir rendu, en date du 29 juillet 2011, une décision statuant sur l’opposition du 21 octobre 2010 et une autre statuant sur les oppositions des 3 novembre 2010, 21 janvier et 12 mai 2011. Il a dès lors conclu à ce que le recours pour déni de justice soit déclaré sans objet. 16. Par décision du 9 août 2011, le SPC a fixé à 1'644 fr. par mois le montant des prestations complémentaires fédérales dues à l’assurée dès le 1er septembre 2011.

A/2417/2011 - 4/9 - 17. Par acte du 12 août 2011, l'assurée, par l'intermédiaire de son curateur, a interjeté recours contre les deux décisions sur opposition du 29 juillet 2011. Elle a conclu à la constatation de la nullité de la décision relative à l'opposition du 21 octobre 2010, à l'annulation de la décision relative aux oppositions des 3 novembre 2010, 21 janvier et 12 mai 2011, à l'octroi de prestations complémentaires d'un montant mensuel de 1'903 fr. pour le mois de janvier 2010, de 1'613 fr. pour les mois de février à juillet 2010, de 1'903 fr. pour les mois d'août à décembre 2010, de 1'644 fr. pour les mois de janvier à avril 2011 et de 1'354 fr. dès le 1er mai 2011, et enfin, à la condamnation du SPC à lui verser la somme de 20'359 fr. à titre de rétroactif de prestations pour les mois de janvier 2010 à juillet 2011, le tout sous suite de dépens. S'agissant de la décision relative à son opposition du 21 octobre 2010, la recourante a indiqué que ladite opposition n'était pas irrecevable dans la mesure où son curateur n'avait reçu la décision du 16 juillet 2010 qu'au début du mois d'octobre 2010, ce que le SPC ne contestait d'ailleurs pas. Par ailleurs, si la décision du SPC du 26 octobre 2010 constituait une nouvelle décision prise en réponse à l'opposition du 21 octobre 2010, la décision sur opposition rendue en date du 29 juillet 2011 concernant ladite opposition constituait une seconde décision sur le même objet et devait être considérée comme nulle. S'agissant de la décision relative à ses oppositions des 3 novembre 2010, 21 janvier et 12 mai 2011, la recourante a indiqué que concernant les prestations valables dès le 1er juillet 2010, le SPC dérogeait aux calculs qu'il avait lui-même établis en ajoutant le solde des avoirs bancaires au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2009, générant un montant d'épargne de 82'670 fr. 35 totalement insoutenable. Le SPC procédait de la même manière s'agissant des intérêts, en ajoutant leur montant au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2009. Ce calcul erroné conduisait le SPC à créer une prétendue dette existante de 2'730 fr. qui était totalement fictive. Le recours portait ainsi sur la demande de restitution de ce montant, le rétroactif payable par le SPC étant selon la recourante de 20'359 fr. et non de 17'629 fr. 18. Par arrêt du 31 août 2011, la CJCAS a déclaré sans objet le recours pour déni de justice, rayé la cause du rôle et condamné le SPC à payer à la recourante une indemnité de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. La CJCAS a relevé que le SPC avait finalement statué, après le dépôt du recours pour déni de justice, sur les oppositions formées par le curateur de l'assurée. Par conséquent, cette dernière n’avait plus d’intérêt à ce que le déni de justice soit constaté, de sorte que le recours était devenu sans objet, étant rappelé que le juge saisi d’un tel recours ne saurait statuer sur le fond du litige. 19. Le 28 septembre 2011, dans sa réponse au recours du 12 août 2011, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que la mise à jour de l'épargne dépendait des renseignements fournis par le bénéficiaire ou son représentant et que dans le cas de la recourante, le montant de son compte épargne et les intérêts y relatifs étaient effectivement comptabilisés sur la base d'un relevé datant de 2006 car aucun relevé postérieur ou avis de clôture n'avaient été communiqués en vue d'actualiser le

A/2417/2011 - 5/9 montant retenu. Ainsi, sans que le curateur de la recourante ne s'y soit opposé ou ait demandé une mise à jour de l'épargne, l'intimé avait reporté le solde du compte épargne et les intérêts y relatifs dans les décisions prises successivement. Concernant la retenue de 2'730 fr. au titre de remboursement d'une dette existante sur le rétroactif calculé en faveur de la recourante, l'intimé a relevé que, en cas d'admission partielle d'une opposition concluant au recalcul des prestations dues, les nouveaux décomptes et plans de calcul n'annulaient ni ne remplaçaient les décisions précédentes. Ils reprenaient au contraire le calcul en intégrant les modifications admises, ce qui permettait, le cas échéant, de réduire le montant demandé en restitution. Par conséquent, les décisions précédentes restaient valables pour le surplus et l'éventuel rétroactif calculé en faveur de l'assurée était affecté au remboursement de la dette. En l'espèce, les nouveaux plans et décomptes sur opposition n'avaient ni annulé ni remplacé les décisions précédentes, mais seulement repris le calcul du droit aux prestations en modifiant les rubriques "épargne", "intérêts de l'épargne" et "rente deuxième pilier", ce qui avait généré un solde en faveur de la recourante de 20'359 fr. duquel avait été soustraite la dette de 2'730 fr. issue des calculs précédents. 20. La CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties en date du 9 novembre 2011. La représentante de l'intimé a confirmé que la décision du 16 juillet 2010 avait été notifiée à l'Étude du curateur de l'assurée par courrier ordinaire. Cela étant, à supposer que l'opposition de l'assurée soit recevable, elle devenait sans objet étant donné que le SPC avait procédé à une reconsidération par le biais de sa deuxième décision du 29 juillet 2011. Le curateur de l'assurée a précisé que ce qu'il contestait, c'était la restitution de 2'730 fr. portés en déduction du rétroactif dû à sa pupille au motif qu'il s'agissait du remboursement d'une dette existante. Or, les calculs ne portaient pas sur la période faisant l'objet de cette restitution (1er janvier 2010 au 31 octobre 2010). Il ne savait pas comment le SPC avait introduit ces montants, précisant que ce dernier avait ajouté à nouveau les deux montants d'épargne. 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales

A/2417/2011 - 6/9 complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable au sens des art. 56, 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10). 4. L’objet du litige porte sur le montant des prestations complémentaires accordées à la recourante depuis le mois de janvier 2010, et plus particulièrement sur la retenue de 2'730 fr. opérée sur le rétroactif calculé en sa faveur au titre du remboursement d'une dette existante, ainsi que sur la recevabilité de son opposition du 21 octobre 2010. 5. Il convient d'examiner en premier lieu la validité de la décision litigieuse du 29 juillet 2011 déclarant irrecevable l'opposition de la recourante du 21 octobre 2010. a) L'art. 52 al. 1 LPGA dispose que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. A défaut d'opposition dans ce délai légal, les décisions ne peuvent plus être contestées et entrent en force. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut toutefois revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte - et de la date à laquelle cette notification a eu lieu - incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Cette autorité supporte dès lors les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification - ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). b) En l'occurrence, il est établi et non contesté que la décision de l'intimé du 16 juillet 2010 a été notifiée au curateur de la recourante par courrier ordinaire. L'intimé allègue avoir envoyé cette décision le 16 juillet 2010, mais n'est pas en mesure de le prouver. Quant au jour effectif de réception de cette décision par la recourante, cette dernière explique qu'elle n'est parvenue à l'Étude de son curateur qu'au début du mois d'octobre 2010. L'intimé ne le conteste pas, étant pour sa part incapable d'établir ce moment.

A/2417/2011 - 7/9 c) Faute pour l'intimé de pouvoir prouver le jour d'envoi ou de réception de sa décision du 16 juillet 2010, la Cour de céans se fondera sur la déclaration du curateur selon laquelle la décision litigieuse lui est parvenue au début du mois d'octobre 2010. L'opposition du 21 octobre 2010 était par conséquent recevable. L'intimé aurait dû entrer en matière et rendre une nouvelle décision tenant compte des informations fournies par la recourante, ce d'autant qu'il a admis le caractère manifestement erroné de sa décision du 16 juillet 2010. Quoi qu'en dise l'intimé à cet égard, il devait procéder par la voie de l'opposition et non de la reconsidération, dès lors que la décision du 16 juillet 2010 n'était pas entrée en force. Par conséquent, la décision du 29 juillet 2011 déclarant irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition de la recourante du 21 octobre 2010 doit être annulée. Bien fondé, le recours sera donc admis sur ce point et l'intimé invité à rendre une nouvelle décision. 6. Il reste à examiner la validité de la décision litigieuse du 29 juillet 2011 relative aux oppositions de la recourante des 3 novembre 2010, 21 janvier et 12 mai 2011. a) En vertu de l'art. 4 al.1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux alinéas 1 à 2 de l'art. 4 LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). b) En l'espèce, dans sa décision du 26 octobre 2010, l'intimé a calculé les prestations complémentaires dues à la recourante pour les périodes du 1er janvier au 31 janvier 2010, du 1er février au 31 juillet 2010 et dès le 1er août 2010. De ces calculs résultait un trop perçu de 2'730 fr. que la recourante devait rembourser. Malgré l'opposition de cette dernière du 3 novembre 2010 indiquant que les décomptes et plans de calcul étaient erronés en raison du caractère inexact des montants retenus au titre de l'épargne, des intérêts de l'épargne et de la rente du deuxième pilier, l'intimé a rendu de nouvelles décisions pour les périodes dès le 1er janvier 2011 et dès le 1er mai 2011 basées sur les mêmes montants. Ces nouvelles décisions ont également été frappées d'opposition.

A/2417/2011 - 8/9 - Dans la décision litigieuse du 29 juillet 2011, l'intimé a partiellement admis les oppositions de la recourante des 3 novembre 2010, 21 janvier et 12 mai 2011, selon des nouveaux décomptes et plans de calcul. Il a par là même reconnu que ses décomptes de prestations précédents étaient basés sur des montants erronés, notamment quant à la fortune de la recourante. Les montants des prestations complémentaires retenus dans la décision litigieuse du 29 juillet 2011 ne sont pas contestés, la recourante estimant qu'ils tiennent compte de sa situation économique effective. En revanche, la décision litigieuse fait toujours état du montant de 2'730 fr., contesté, demandé à la recourante au titre du remboursement d'une dette existante. c) La Cour de céans relève que dans la décision litigieuse du 29 juillet 2011, si l'intimé a recalculé le montant des prestations complémentaires, il s'est par contre contenté de retranscrire le montant de 2'730 fr. sans en vérifier son bien-fondé. Or, ce dernier montant est issu d'un précédent calcul basé sur des montants inexacts, ainsi que l'intimé l'a d'ailleurs reconnu. Ce dernier explique à cet égard que les nouveaux plans et décomptes sur opposition n'ont ni annulé ni remplacé les décisions précédentes, mais seulement repris le calcul du droit aux prestations en modifiant les rubriques "épargne", "intérêts de l'épargne" et "rente deuxième pilier", ce qui avait généré un solde en faveur de la recourante de 20'359 fr. duquel avait été soustraite la dette de 2'730 fr. issue des calculs précédents. Cette manière de procéder n'est pas soutenable, le montant de 2'730 fr. reposant sur des montants erronés ne pouvant pas sans autre être repris. Par conséquent, la décision de l'intimé du 29 juillet 2011 relative aux oppositions de la recourante des 3 novembre 2010, 21 janvier et 12 mai 2011 n'est pas acceptable, en tant qu'elle maintient sans plus ample examen la retenue de 2'730 fr. au titre de remboursement d'une dette existante. Cette décision devra donc être annulée. Bien fondé, le recours sera admis également sur ce point et l'intimé invité à rendre une nouvelle décision. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours sera admis et les décisions sur opposition du 29 juillet 2011 annulées. L'intimé sera invité à rendre une nouvelle décision tenant compte de la situation économique effective de la recourante pour l'ensemble des périodes litigieuses. 8. La recourante, qui obtient gain de cause, aura droit à des dépens à concurrence de 1'500 fr (art. 89H al. 3 LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/2417/2011 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions sur opposition du 29 juillet 2011 dans le sens des considérants. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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