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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2013 A/2411/2013

19. August 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·586 Wörter·~3 min·3

Volltext

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Christine TARRIT DESHUSSES et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2411/2013 ATAS/781/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2013 9ème Chambre

En la cause X__________ SA, sis à MEYRIN

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Rue des Gares 12; GENEVE

intimé

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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) a fixé à 225 fr., soit 25 fr. par salarié, le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle destiné à promouvoir la formation et le perfectionnement professionnel (FFP) dû par la société X__________ SA (ci-après : la société), pour l’année 2013 ; que la Caisse s’est fondée sur un effectif de 9 salariés ; Que la société a interjeté recours le 17 juillet 2013 contre ladite décision ; qu’elle affirme avoir employé 3 salariés seulement en 2011 et non pas 9 ; Que dans sa réponse du 6 août 2013, la Caisse a expliqué avoir procédé à un nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2011, et qu’en effet la société avait déclaré 9 personnes en décembre 2011 ; Que dans son courrier du 6 août 2013 la Caisse a constaté que la décision du 13 juillet 2013 n’était pas fondée sur des éléments correspondant à la réalité et a décidé de reconsidérer sa décision du 13 juillet 2013, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA ; Qu’en application par analogie de l’art. 58 PA, la Caisse a rendu une nouvelle décision de reconsidération ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l’art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours est interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Qu’en date du 6 août 2013, la Caisse a reconsidéré sa décision du 13 juillet 2013 et rendu une décision de reconsidération ; Que le recours devient ainsi sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 6 août 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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