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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.11.2015 A/2410/2015

2. November 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,601 Wörter·~33 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2410/2015 ATAS/857/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 novembre 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/2410/2015 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1955, divorcé, père de deux enfants nés en 1991 (B______) et 1995 (C______), s'est inscrit à l'office régional de placement (ORP) le 1er décembre 2014. La confirmation d'inscription de l'ORP du 4 décembre 2014 mentionne une adresse de l’assuré au ______, rue des D______, 1213 Onex. 2. L'assuré a requis de la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) une indemnité de chômage le 11 décembre 2014 en mentionnant une résiliation de son contrat de travail le 29 octobre 2014 pour le 31 décembre 2014 par AXA Winterthur. 3. Le 16 janvier 2015, la caisse a soumis le cas de l'assuré à examen auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE ou l'intimé), ce dernier apparaissant comme domicilié soit à Onex, soit à Vésenaz, soit à Plan-les-Ouates. 4. A la demande de l'OCE, l'assuré a indiqué, le 12 février 2015, que le désordre au niveau de son adresse était dû à sa situation familiale et personnelle de ces dernières années. Divorcé en 2004, puis réconcilié en 2007, il avait signé avec Madame A______ un contrat de bail à loyer pour un appartement de cinq pièces à Vésenaz (______ chemin du E______), dans lequel il avait vécu également avec ses deux fils. Début 2010, il s'était installé chez une amie, Madame F______ à Onex (______, rue des D______), avec les deux enfants de celle-ci, puis, ils avaient tous emménagé au ______, avenue G______. Il avait rompu en juillet 2013 et quitté le logement commun; il avait alors habité ici et là, puis avait emménagé chez son frère, Monsieur H______, célibataire, dans un trois pièces à Plan-les-Ouates (______, rue du I______). Il avait omis d'annoncer ce changement d'adresse à l'office cantonal de la population (OCP); il avait de surcroît toujours gardé une case postale depuis son activité comme indépendant dans le domaine du courtage en assurances. Il n'était pas propriétaire d'un bien immobilier en France, mais y louait un appartement pour ses enfants qui étudiaient dans un lycée français, lequel exigeait une adresse en France, de sorte qu'il avait signé, en octobre 2013, un contrat de location d'un appartement T2 à Veigy-Foncenex (______, route de J______); cet appartement servait d'appui pour faciliter la scolarité de ses enfants et était utilisé comme résidence secondaire. Si cet appartement posait problème pour sa situation de demandeur d'emploi, il résilierait le contrat au plus vite. Il a joint : - un contrat de bail à loyer, signé par lui-même, pour un appartement de cinq pièces à Vésenaz, au loyer mensuel de CHF 1'884.-, depuis le 1er octobre 2009; - un contrat de location locaux vacants, signé par lui-même, pour un appartement de type 3 (64,15m2) à Veigy-Foncenex, route du J______, depuis le 25 octobre 2013 pour EUR 1'125 par mois et EUR 65 de charges par mois; - un certificat de scolarité du 5 février 2014 du Lycée polyvalent La Versoie (Thonon-les-Bains) pour l'enfant C______;

A/2410/2015 - 3/15 - - une attestation de M. H______ du 7 janvier 2015 déclarant que l'assuré habitait momentanément avec lui dans l'attente de trouver son propre appartement; - une attestation du 24 février 2015 de M. H______ selon laquelle l'assuré résidait chez lui depuis le 1er août 2013 jusqu'au 24 février 2015, sans frais. Ont aussi été versés au dossier de l’OCE : - une attestation du 29 juillet 2011 de l’école Bénédict selon laquelle C______ A______ était inscrit pour l’année 2011 – 2012 et une facture de cette école de CHF 14'100.-. - un bulletin scolaire 2010 – 2011 du collège Calvin constatant que B______ A______ est admis à doubler en 3ème année; - un bulletin scolaire 2011 - 2012 du collège Calvin du 27 juin 2012 attestant de la non promotion de B______ A______ depuis la formation gymnasiale de degré 3; - un décompte de primes de la CSS concernant l’assuré pour novembre 2014 adressé à « case postale 1538, 1211 Genève 1 »; 5. Selon un procès-verbal de visite, le 24 février 2015, Monsieur K______, inspecteur à l’OCE, s’est rendu au domicile de M. H______ à 12h, 13h30, 16h et 18h et constaté que personne n’était présent. Il s’est rendu également le 25 février 2015 à 7h30 et indiqué que M. H______ a déclaré que son frère ne vivait pas chez lui mais faisait quelques passages. 6. Le 25 février 2015, Monsieur L______, inspecteur à l'OCE, a rendu un rapport d'enquête suite à l’audition de l'assuré le 10 février 2015. Mme F______ avait quitté l'adresse d'Onex le 1er octobre 2010 pour le domicile sis au ______, avenue G______. Le concierge du ______, rue des D______, à Onex, lui avait indiqué, le 12 février 2015, que l'appartement de Mme F______ était sous-loué depuis deux ans; il semblait peu probable que l'assuré loue en France un appartement de EUR 1'190.- par mois sans l'occuper. Le 25 février 2015, M. H______ avait indiqué à un inspecteur qui s'était rendu chez lui que l'assuré ne vivait pas chez lui mais faisait quelques passages; l'Hospice général avait refusé à l'assuré une aide en considérant qu'il vivait en France. Selon un décompte de la CSS assurances, l'assuré avait pour adresse "case postale 1______ 1211 Genève 1". En conclusion, depuis le 1er octobre 2013, l'assuré était domicilié à Veigy-Foncenex. 7. Par décision du 10 mars 2015, l'OCE a nié le droit à l'indemnité de l'assuré depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 1er janvier 2015, au motif que le domicile de ce dernier était en France, à Veigy-Foncenex, selon les conclusions du rapport d'enquête du 25 février 2015 et que les adresses à Onex et à Plan-les-Ouates constituaient uniquement des adresses postales en Suisse, de sorte que la condition du séjour habituel en Suisse faisait défaut pour admettre un domicile suisse de l'assuré.

A/2410/2015 - 4/15 - 8. Le 25 mars 2015, l'assuré s'est opposé à la décision précitée en faisant valoir qu'il avait dû inscrire ses enfants dans une école publique française pour des raisons financières, laquelle exigeait une adresse en France; il ne résidait pas lui-même en France. Il avait habité à Vésenaz, à Onex et à l'avenue G______ ______ avec Mme F______ et habitait actuellement à Plan-les-Ouates chez son frère, lequel n'avait pas dit à l'inspecteur qu'il n'habitait pas avec lui, mais seulement qu'il n'avait pas passé la nuit à la maison; le 1er octobre 2009, il avait fait une demande à l'Hospice général qui lui avait refusé de l'aide, non pas en raison d'un domicile en France, puisqu'il était domicilié à Vésenaz, mais en raison de ses moyens. Il était plus avantageux de payer un appartement en France de EUR 1'190.- par mois que de payer l'écolage en Suisse, dans une école privée, pour ses deux fils, lesquels avaient échoué à l'école publique en Suisse; sa situation financière était catastrophique et avait des répercussions sur son état psychologique. Il a fourni plusieurs pièces, dont : - un contrat de bail à loyer pour un parking au ______, avenue G______ depuis le 1er septembre 2011, signé par Mme F______ et lui-même; - un avenant du 28 novembre 2013, selon lequel le bail était poursuivi au seul nom de Mme F______; - une attestation du 30 avril 2015 de M. H______, selon laquelle l'assuré habitait chez lui depuis le 1er août. 9. Selon un courriel du M. L______ du 6 mai 2015, la personne concernée par la procédure auprès de l'Hospice général était un homonyme et le mail de l'Hospice général était donc nul et non avenu. 10. Le 4 juin 2015, M. K______ a attesté qu'il avait effectué un contrôle au domicile de M. H______ les 1er juin (17h et 18h30), 2 et 3 juin (7h) et que la présence de l'assuré n'avait pas pu être constatée. 11. Par décision du 12 juin 2015, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré au motif que, selon les rapports d'enquête des 25 février et 4 juin 2015, Mme F______ avait quitté la rue des D______ depuis le 1er octobre 2010 pour l'avenue G______ ______, M. H______ avait déclaré à l'inspecteur que son frère ne résidait pas chez lui; malgré les diverses attestations de domicile établies par ce dernier, la présence de l'assuré n'avait jamais pu être constatée chez lui par l'inspecteur et vu le loyer payé mensuellement en France pour l'appartement à Veigy-Foncenex, on devait retenir que l'assuré habitait dans ce logement-ci. 12. Le 9 juillet 2015, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision de l'OCE du 12 juin 2015. Il avait quitté son épouse et s'était installé début 2010 avec son amie, Mme F______, à Onex, puis au ______, avenue G______ où il avait vécu jusqu'en juin-juillet 2013. Depuis août 2013, il vivait chez son frère à Plan-les-Ouates. Il avait conclu, en octobre 2013, le bail à loyer à Veigy, par obligation, pour ses fils dont le cadet était inscrit au Lycée La Versoie à Thonon-les-Bains; son fils C______ ayant réussi son

A/2410/2015 - 5/15 bac, il avait restitué le bail de cet appartement. Il sollicitait l'audition de Mme F______, M. H______ et M. C______ A______. L'assuré a notamment joint à l'appui de son recours : - une attestation de Mme A______, selon laquelle l'assuré avait quitté l'appartement de Vésenaz (______, chemin du E______) le 30 décembre 2009; - une attestation de l’office cantonal de la population et des migrations attestant d’une résidence de l’assuré dans le canton depuis le 14 juillet 1983. - un relevé de notes de l’école de commerce Nicolas Bouvier pour C______ A______ du 14 novembre 2010; - un bulletin scolaire de l’école de commerce précitée du 28 janvier 2011 attestant que C______ A______ ne satisfait pas aux normes de promotion de 2ème année; - une facture de l’école Bénédict du 29 juillet 2011 pour C______ A______ de CHF 14'100.- pour les cours du 30 août 2011 au 25 juin 2012; - une liste des pièces à fournir pour le dossier d’inscription du lycée La Versoie mentionnant notamment un justificatif de domicile; - une copie du permis de circulation d’un véhicule Mini Cooper S, plaques GE 754795, au nom de l’assuré, du 31 octobre 2013; - un avis de taxation de l’administration fiscale cantonale pour 2012 et 2013; - un curriculum vitae selon lequel l’assuré était, de 2010 à 2014, conseiller en assurances et prévoyances chez AXA Winterthur, Genève; - un courrier de Mme B_____ telle M______, de Eurimo agences immobilières, du 15 juin 2015, prenant acte de la résiliation par l'assuré du contrat de bail du logement de Veigy-Foncenex pour le 8 juillet 2015; - une attestation de M. H______ du 1er juillet 2015, selon laquelle l'assuré habitait chez lui depuis le mois d'août 2013; - un relevé de note du lycée Mme de Staël (LGT La Versoie, Thonon-les-Bains) du 6 juillet 2015, attestant de l'admission de C______ A______ au baccalauréat général et européen et envoyé à celui-ci à l'adresse ______, Impasse des N______, 74140 Ballaison; 13. Le 5 août 2015, l'OCE a conclu au rejet du recours en relevant que le relevé de notes de la session de juin 2015 avait été envoyé à M. C______ A______ à une autre adresse que celle de l'appartement de Veigy-Foncenex. 14. Le 4 septembre 2015, l'assuré a persisté dans son recours du 9 juillet 2015. 15. Le 27 septembre 2015, la chambre de céans a entendu les parties et M. H______ à titre de renseignements. Le fils de l’assuré, M. C______ A______, convoqué, ne s’est pas présenté et a remis un ordre de marche de l’armée suisse du 29 juin au 20

A/2410/2015 - 6/15 novembre 2015, en indiquant qu’il n’avait pas obtenu la permission de se rendre à l’audience. L’assuré a déclaré : « Actuellement, j’habite toujours chez mon frère, à Plan-les-Ouates. Dès le 1er octobre 2015, j’ai signé un bail à l’avenue de O______. Ma situation s’est dégradée depuis mon divorce. Je suis arrivé comme demandeur d’asile en Suisse en 1983 et j’ai tout de suite travaillé. J’ai divorcé en 2004, puis j’ai repris la vie commune avec ma femme en 2009 dans l’appartement de Vésenaz. Ma femme m’a mis dehors le 31 décembre 2009 et j’ai été accueilli chez Mme F______, à Onex. Je suis ensuite allé habiter avec elle à l’avenue G______, lieu où je n’ai pas été officiellement domicilié, car l’appartement occupé par Mme F______ était subventionné et elle ne souhaitait pas que j’apparaisse sur le bail. Mme F______ m’a mis dehors en août 2013 et je suis allé vivre chez mon frère, à Plan-les-Ouates. Je ne m’y suis pas officiellement domicilié, car mon frère bénéficiait également d’un logement subventionné. Pour cette raison, je suis resté domicilié à l’avenue des D______, à Onex. J’avais inscrit mon fils C______ à l’école privée Bénédict, laquelle me coûtait CHF 16'000.- par année. Comme je devais également y inscrire mon fils B______, nous avons décidé, avec mon ex-femme, que pour des raisons financières, nous allons inscrire nos enfants pour effectuer leurs études en France. Nous avons inscrit C______ à la Versoie à Thonon-les-Bains. Ce lycée exigeait cependant une adresse en France. C’est pour cette raison que j’ai signé le bail de l’appartement à Veigy- Foncenex. Je n’avais pas l’intention d’aller moi-même vivre en France. Je l’aurais d’ailleurs fait, si tel avait été le cas, en 2009, année où ma femme m’a mis dehors de l’appartement. Nous avons choisi Veigy-Foncenex, car il y avait un bus qui pouvait amener directement C______ au lycée et l’endroit n’était pas non plus trop éloigné de Vésenaz. C______ n’y dormait pas toujours, seulement quand il avait des cours tôt le matin, sinon il dormait à Vésenaz. Mon fils B______, qui effectuait son armée, y logeait souvent les week-end. J’y retrouvais mes fils les week-ends et j’y dormais au maximum une fois par semaine. L’appartement était aménagé pour une vie d’étudiant. Je n’y étais pas installé. L’appartement en France comprenait deux chambres à coucher et une cuisine ouverte sur le salon. Je précise que le loyer de l’appartement en France est de EUR 1'190.-. Je vis dans l’appartement de trois pièces de mon frère, qui comprend une chambre à coucher, une cuisine et le salon. Je dors dans la chambre à coucher et mon frère dort dans le salon. Je précise que le loyer de l’appartement en France est de EUR 1'190.-. J’ai travaillé jusqu’au 31 décembre 2014. Je préférais loger chez mon frère, car l’endroit est bien desservi par les transports publics. Par ailleurs, j’avais souvent des rendez-vous professionnels le soir. Il était donc plus pratique pour moi de rester domicilié à Genève. En plus, je me sens très genevois et je ne supporterais pas d’aller vivre en France. Lors du contrôle effectué le 25 février 2015 à 7h30, je n’étais pas là, car j’avais dormi la veille chez une amie, et c’est d’ailleurs ce que mon frère a dit à

A/2410/2015 - 7/15 l’inspecteur. Mon frère sort de l’appartement pour aller travailler entre 6h45 et 7h00 le matin. Quant à moi, je n’ouvre pas la porte lorsque quelqu’un sonne, car j’estime que je ne suis pas chez moi. Je partage les frais de repas avec mon frère, mais je ne lui paie pas de loyer. L’adresse ______ Impasse des N______, à Ballaison, correspond au logement d’amis de mon épouse. Nous avons donné cette adresse au lycée pour pouvoir inscrire C______, puis l’adresse de Veigy-Foncenex a été communiquée au lycée, mais celui-ci ne l’a pas transmise à l’Académie à Grenoble. Ceci explique que le bulletin de note mentionne l’adresse de Ballaison. Mon fils se rendait au lycée en bus. Je ne connais pas le numéro, mais il s’agit du bus qui se rend jusqu’à la Gare Routière à Genève. » M. H______ a déclaré : « Je vis dans un appartement de trois pièces qui comprend une chambre à coucher, un salon et une cuisine. Mon frère y vit avec moi depuis août 2013. J’ai laissé la chambre à coucher à mon frère et je dors au salon. Il vit en permanence chez moi depuis août 2013, mais il loge parfois chez une copine. Je ne connais pas très précisément la vie sentimentale de mon frère et je ne lui pose pas de questions. Je sais que mon frère a loué un appartement en France. Il y allait de temps en temps. Je précise qu’il n’y allait pas chaque semaine. Je sais qu’il a pris cet appartement pour son fils qui étudiait en France, mais mon frère n’y vivait pas. J’ai visité cet appartement, mais je ne peux pas vous dire exactement combien de chambres à coucher il y a. Un inspecteur que je n’ai vu qu’une seule fois est venu chez moi le 25 février 2015 à 7h30. Je l’ai reçu et je lui ai dit que mon frère vivait chez moi et qu’il était sorti tôt le matin. Je n’ai jamais dit que mon frère ne vivait pas chez moi et qu’il n’y faisait que quelques passages. Je travaille à la Paroisse P______ et chez Q______. Je pars au travail à 7h00 le matin. Je précise que j’habite à deux minutes de mon travail. Je ne travaille pas le mercredi, ce qui explique que j’étais chez moi le jour du contrôle à 7h30. Sinon, je travaille de 7h00 à midi et de 15h30 à 17h00. Parfois, je passe encore à la paroisse avant de rentrer chez moi. À mon avis, mon frère répond à la porte lorsque quelqu’un sonne à la porte. Il parlait souvent à ses enfants au téléphone. Un des fils de mon frère était domicilié en France et l’autre à Vésenaz durant ces deux dernières années. Mon frère a cherché un appartement et je sais qu’il en a trouvé un actuellement. Je confirme que mon frère n’a jamais vécu dans l’appartement en France à Veigy-Foncenex. Je confirme l’avoir parfois accompagné mon frère en voiture jusqu’au lycée, lorsqu’il y avait des rendez-vous avec la directrice. A cette occasion, je me suis arrêté à Veigy-Foncenex pour y chercher son fils. » L’assuré a transmis les pièces suivantes :

A/2410/2015 - 8/15 - - une attestation du 27 août 2013 de Madame R______, ______ Impasse des N______, à Ballaison, selon laquelle M. C______ A______ était domicilié à cette adresse; - un certificat de scolarité du 5 décembre 2014 du lycée La Versoie mentionnant une résidence de M. C______ A______ au ______ Route du J______, à Veigy- Foncenex; - des bulletins de note de M. C______ A______ du lycée La Versoie, pour les années 2013/2014 (dont l’un est daté du 10 décembre 2013) et 2014/2015, adressées à M. et Mme A______ au ______ Route du J______ à Veigy- Foncenex. 16. Les renseignements suivants ressortent du fichier de l'OCP : a. l'assuré, arrivé en Suisse le 14 juillet 1983, a été enregistré aux adresses suivantes : - Veyrier, Genève et Carouge, entre le 9 janvier 1989 et le 1er octobre 2009; - ______, chemin du E______ / Collonge-Bellerive, du 1er octobre 2009 au 7 juin 2012; - ______, rue des D______ / Onex, du 7 juin 2012 au 9 février 2015, chez Mme F______; - ______, route du I______ / Plan-les-Ouates, du 9 février au 19 septembre 2015 chez M. H______; - ______, avenue de O______ / Genève, depuis le 19 septembre 2015. b. M. H______ (né le ______ 1966) réside à Plan-les-Ouates depuis le 1er juillet 2007. c. Mme F______, née le ______ 1965, divorcée, mère de deux enfants nés en 1990 et 2001, a résidé à Onex (______, rue des D______), du 1er décembre 1993 au 1er octobre 2010 et à Genève-ville (______, avenue G______) depuis le 1er octobre 2010. d. M. C______ A______ a été domicilié en Suisse du 4 février 1995 au 10 août 2005, puis il a quitté la Suisse pour St-Genis-Pouilly (France); il est revenu en Suisse le 6 juillet 2007 où il a été domicilié à Choulex jusqu’au 1er octobre 2009 et dès cette date, au ______, chemin du E______ à Collonge- Bellerive. e. M. B______ A______ est domicilié depuis le 1er octobre 2009 au ______, chemin du E______ à Collonge-Bellerive. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/2410/2015 - 9/15 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L’objet du litige porte sur le refus de l’intimé d’indemniser le recourant au motif que celui-ci n’est pas domicilié en Suisse. 4. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). b) En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (ATF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). c) Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux

A/2410/2015 - 10/15 prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). d) Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). e) Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que

A/2410/2015 - 11/15 cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN commentaires sur la loi sur l’assurance chômage 2014 p. 78). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 11.2.12.5.2 p. 806). Selon le principe de la déclaration de la première heure développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). 6. a) En l’espèce, il convient de déterminer le lieu de résidence du recourant dès le 1er janvier 2015. La chambre de céans constate que le territoire du canton de Genève constitue le lieu où se focalise plusieurs éléments concernant la vie personnelle et sociale du recourant. En premier lieu, celui-ci est assuré auprès d’une caisse maladie suisse en application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et est soumis à l’impôt dans le canton de Genève. Ensuite le recourant a été domicilié dans le canton de Genève depuis le 9 janvier 1989, de façon continue, soit entre le 9 janvier 1989 et le 1er octobre 2009 dans les communes de Veyrier, Genève et Carouge, puis, dès le 1er octobre 2009, il a signé un bail pour un appartement à Collonge-Bellerive dans lequel il a vécu avec son épouse et ses deux fils jusqu’au 31 décembre 2009. Début 2010, il a résidé avec Mme F______ à Onex, ______, rue des D______, puis au ______, avenue G______, comme l’atteste le contrat de bail pour un parking au ______, avenue

A/2410/2015 - 12/15 - G______, signé par Mme F______ et le recourant lui-même; le recourant a expliqué qu’il avait maintenu son adresse officielle à Onex, alors même qu’il résidait à l’avenue G______, pour ne pas apparaître sur le bail de l’appartement de l’avenue G______, ce qui est cohérent avec le fait, constaté par l’OCE le 12 février 2015, que l’appartement à Onex était sous-loué et donc habité ni par le recourant, ni par Mme F______ et avec le fait que celle-ci était officiellement domiciliée depuis le 1er octobre 2010 à l’avenue G______ ; en juillet 2013, le recourant a quitté Mme F______ et il a emménagé chez son frère, M. H______ le 1er août 2013, au ______ rue du I______ à Plan-les-Ouates, ce que celui-ci a attesté par écrit les 7 janvier, 24 février, 30 avril et 1er juillet 2015 et lors de l’audience du 27 septembre 2015. La résidence du recourant dans le canton de Genève n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimé jusqu’au 25 octobre 2013, date à laquelle le recourant a signé un bail pour un appartement au ______, route du J______, à Veigy-Foncenex. b) Au vu de ce qui précède, il apparaît, sans doute possible, que le recourant a résidé et a été domicilié dans le canton de Genève entre le 9 janvier 1989 et le 25 octobre 2013. Dès cette date, l’intimé estime que le recourant a résidé à Veigy- Foncenex dans l’appartement qu’il a pris en location, alors que celui-ci fait valoir qu’il a continué à résider chez son frère à Plan-les-Ouates, l’appartement de Veigy- Foncenex étant principalement destiné à ses enfants et utilisé seulement comme résidence secondaire. c) À cet égard, il ressort du dossier que le fils C______ du recourant a débuté des études au lycée La Versoie à Thonon-les-Bains en 2013 - après avoir tenté, en vain, des études à l’école de commerce Nicolas Bouvier et à l’école Bénédict – que pour ce faire, il devait impérativement présenter un domicile en France, ce qu’il a fait en fournissant, le 27 août 2013, une attestation de Mme R______, amie de la famille, selon laquelle C______ était domicilié ______ Impasse des N______, à Ballaison, que par la suite, à une date non précisée, mais en tous les cas dès le 10 décembre 2013, date à laquelle a été émis le bulletin du 1er trimestre 2012/2013 du lycée La Versoie, celui-ci a enregistré une adresse de M. C______ A______ au ______ route du J______, à Veigy-Foncenex ; cette adresse apparaît aussi sur les bulletins de notes subséquents des années 2013/2014 et 2014/2015. M. C______ A______ est cependant resté officiellement domicilié en Suisse au ______, chemin du K______ chez sa mère, tout comme son frère B______. Il est établi que le recourant a été dans l’obligation de présenter une adresse en France pour pouvoir inscrire son fils C______ au lycée La Versoie, ce qu’il a fait dès le 27 août 2013 en présentant une adresse chez Mme R______ et, dès le 25 octobre 2013, en signant le bail de l’appartement de Veigy-Foncenex. Il paraît ainsi probable que le recourant ait signé le bail d’un appartement en France en octobre 2013 en raison de l’inscription de son fils en août 2013 au lycée français La Versoie de Thonon-les-Bains ; cependant, le recourant a déclaré que son fils C______ y logeait seulement lorsqu’il avait des cours tôt le matin, car le reste du temps il résidait chez sa mère, en Suisse. Compte tenu du fait que le fils B______ du

A/2410/2015 - 13/15 recourant n’y a jamais habité non plus, il convient de retenir que l’appartement de Veigy-Foncenex n’était pas la résidence principale des enfants du recourant. L’intimé considère que vu le loyer de l’appartement de Veigy-Foncenex, soit EUR 1'190 par mois, charges comprises, le recourant ne pouvait que l’utiliser comme résidence principale. A cet égard, le recourant a expliqué qu’il ne participait pas au loyer de l’appartement de son frère et qu’il était plus économique de prendre l’appartement en location à Veigy-Foncenex pour ses fils que de payer pour ceux-ci l’écolage en Suisse de l’école Bénédict; vu la facture de l’école Bénédict pour l’enfant C______ de 2011/2012 à hauteur de CHF 14'100.- et le loyer annuel de l’appartement en France de EUR 14'280, il apparaît en effet que le recourant, en prenant en location un appartement en France et en supprimant les frais d’écolage suisses, n’a pas augmenté de façon significative sa charge financière, mais l’a plutôt réduite si l’on tient compte du fait que, comme il l’a expliqué, son fils B______ devait également débuter des études en école privée suisse après son armée. Cependant, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’exclure une résidence effective du recourant dans cet appartement. En effet, nonobstant la déclaration de M. H______ du 27 septembre 2015 selon laquelle le recourant aurait vécu chez lui en permanence depuis le mois d’août 2013 et qu’il ne vivait pas dans l’appartement de Veigy-Foncenex et n’y allait pas chaque semaine, ainsi que des attestations de M. H______ des 7 janvier, 24 février, 30 avril et 1er juillet 2015 selon lesquelles le recourant vivait chez lui depuis le 1er août 2013, il ressort du dossier, d’une part, que M. H______ a déclaré à l’inspecteur de l’OCE le 25 février 2015 que le recourant faisait seulement quelques passages chez lui et, d’autre part, que les contrôles de l’OCE des 24, 25 février, 1er, 2 et 3 juin 2015 n’ont pas permis de constater la présence du recourant au domicile de M. H______. Compte tenu également du fait que l’appartement de M. H______ ne comprend qu’une seule chambre à coucher, mise à la disposition du recourant, de sorte que M. H______ doit dormir dans le salon lorsque son frère réside avec lui, (PV d’audience du 27 septembre 2015) il apparaît hautement vraisemblable que le recourant a habité dans l’appartement pris en location à Veigy-Foncenex et ne l’a pas, comme il le prétend, utilisé uniquement comme résidence secondaire de la famille; s’agissant du maintien d’une résidence en Suisse, le recourant a déclaré qu’il avait souvent des rendez-vous professionnels le soir et qu’il était donc plus pratique pour lui de rester domicilié à Genève (PV du 27 septembre 2015). Entre le 25 octobre 2013 et le 31 décembre 2014, le recourant était effectivement engagé auprès d’AXA Winterthur, puisqu’il y travaillait depuis l’année 2010 comme conseiller en assurances et prévoyances. Il a concrètement travaillé jusqu’au 21 décembre 2014 (selon la demande d’indemnités de chômage du recourant) et, selon son curriculum vitae, l’activité auprès d’AXA Winterthur comportait de la prospection téléphonique et sur le terrain. Cependant, il ressort des pièces fournies par le recourant lui-même que celui-ci a fait immatriculer à Genève une voiture de tourisme Mini Cooper, à

A/2410/2015 - 14/15 son nom, le 31 octobre 2013, soit au moment de la signature du bail de l’appartement en France. Vu la proximité de Veigy-Foncenex avec le centre de Genève et le fait que le recourant possédait au 31 octobre 2013 un véhicule, il apparaît, de ce point de vue également, hautement vraisemblable que ce dernier a effectivement résidé dans l’appartement pris en location en France. d) Au vu de ce qui précède, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a résidé dans l’appartement de Veigy-Foncenex du 25 octobre 2013 au 8 juillet 2015, date de la résiliation du bail de cet appartement. Au 1er janvier 2015, le recourant n’était ainsi pas domicilié en Suisse au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, de sorte que c’est à bon droit que l’intimé a refusé d’indemniser le recourant, par décision sur opposition du 12 juin 2015. 7. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. 8. En revanche, il est avéré que depuis le 9 juillet 2015, le recourant est à nouveau domicilié dans le canton de Genève, le bail de l’appartement de Veigy-Foncenex ayant été résilié pour le 8 juillet 2015 et le recourant ayant résidé depuis cette date chez son frère et depuis le 19 septembre 2015, au ______, avenue de O______, 1208 Genève. En conséquence, la cause sera transmise à la caisse de chômage SYNA afin qu’elle examine le droit du recourant à l’indemnité de chômage depuis le 9 juillet 2015. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2410/2015 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Transmet la cause à la caisse de chômage SYNA, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie et une copie simple est transmise à la caisse de chômage SYNA par le greffe le

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