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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2013 A/2409/2013

9. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·810 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2409/2013 ATAS/1226/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2013 6 ème Chambre

En la cause CORDERIE X___________ SA, à ABTWIL SG

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2409/2013 - 2/4 - Vu en fait que par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : CCGC) a fixé la taxe de formation professionnelle due par la CORDERIE X___________ SA (ci-après : la société) dont le siège est à St-Gall –9015, pour 2013 à 25 fr. sur la base d'un effectif de un salarié en 2011 ; Que par acte posté le 18 juillet 2013, la société recourt contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation au motif qu'elle n'existait plus depuis le 30 juin 2012 ; Que dans sa réponse du 6 août 2013, la CCGC conclut au rejet du recours au motif que la cotisation 2013 était afférente à l'activité déployée en 2011 ; Qu’à la demande de la Cour de céans, la société a indiqué qu’elle avait déplacé à partir du 30 avril 2012 l’établissement secondaire sis à Genève dans le canton de Vaud et transmis, d’une part, la résiliation de la place de parc de N_________ __________ à Plan-les-Ouates pour le 30 avril 2012, d’autre part, le bail commercial entre Y__________ & Cie SA et X___________ AG pour un atelier au rez-de-chaussée au __________ chemin M___________ à 1027 Lonay depuis le 15 avril 2012 ; Que le 30 octobre 2013, la société a indiqué qu’elle avait déménagé à Lonay en avril 2012 et que malheureusement elle avait été enregistrée deux fois par le passé dans le canton de Genève, ce qui expliquait peut-être la raison de la confusion ; Que le 30 octobre 2013, la CCGC a donné des informations sur les années d’assujettissement de la société ; Que le 5 novembre 2013, la Cour de céans a requis des renseignements complémentaires auprès de la CCGC ; Que le 19 novembre 2013, la CCGC a transmis une décision du même jour reconsidérant celle du 13 juillet 2013 et disant que la société n’est redevable d’aucune taxe professionnelle pour 2013 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

A/2409/2013 - 3/4 - Qu’en l'espèce, l'intimée a annulé le 19 novembre 2013 la décision litigieuse du 13 juillet 2013; Que cette annulation est intervenue postérieurement à l’envoi de son préavis du 6 août 2013 ; Qu’il convient néanmoins de prendre acte de la proposition de l’intimée, laquelle a renoncé à toute perception de taxe pour 2013 à charge de la recourante ; Qu'il convient en conséquence d’admettre le recours et d’annuler la décision du 13 juillet 2013.

A/2409/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. L’admet; 3. Annule la décision du 13 juillet 2013 ; 4. Dit que la procédure est gratuite ; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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