Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2010 A/2408/2009

23. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,327 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2408/2009 ATAS/204/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 février 2010

En la cause Madame R__________, domiciliée à Gaillard, France Monsieur R__________, domicilié c/X_________ SARL, à Genève

demanderesse

demandeur

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE, case postale 8529, 8036 Zürich défenderesse

A/2408/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 14 mai 2009, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ en 1977, et Monsieur R__________, né en 1975, mariés en date du 12 mai 2006. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 juillet 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 mai 2006 et le 26 juin 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame R__________ : - Il ressort de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI de la demanderesse transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que celle-ci n'a travaillé que depuis avril 2007. - Par courrier du 4 janvier 2010, SWISS LIFE, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1 er mai 2007 au 31 janvier 2008, et à nouveau depuis le 1 er novembre 2009, a indiqué que les avoirs LPP accumulés par celle-ci durant la première période et s'élevant à 3'918 fr. 50, avaient été transférés le 29 avril 2008 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE. - Le 22 décembre 2009, l'institution de prévoyance PROFOND, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1 er au 30 mars 2009, a indiqué que les avoirs LPP de celle-ci s'élevaient à 1'128 fr. 20. Ce montant a été transféré auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE le 21 juillet 2009. - Par courrier du 15 décembre 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème

PILIER DU CREDIT SUISSE, auprès de laquelle la demanderesse a un compte de libre passage depuis le 28 avril 2008, a informé le Tribunal de céans que les avoirs LPP de celle-ci s'élevaient au jour du divorce, intérêt compris, à 4'004 fr. 04. Elle

A/2408/2009 3/5 confirme également avoir reçu en date des 29 avril 2008 et 21 juillet 2009 les sommes de 1'128 fr. 20 et de 3'918 fr. 50. S'agissant des avoirs de Monsieur R__________ : - Le 4 août 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation a déclaré qu'aucun numéro AVS n'avait été attribué au demandeur. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 février 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 février 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/2408/2009 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 mai 2006, d’autre part le 26 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, le demandeur n'a aucun avoir LPP à partager, tandis que la prestation acquise par la demanderesse est de 4'004 fr. 04, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 2'002 fr. 02 (4'004 fr. 04 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2408/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Madame R__________, la somme de 2'002 fr. 02 en faveur de Monsieur R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. La condamne à verser cette somme au demandeur sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Ainsi qu'une copie à la Fondation Institution supplétive LPP.

A/2408/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2010 A/2408/2009 — Swissrulings