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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2020 A/2404/2020

30. November 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,017 Wörter·~20 min·5

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2404/2020 ATAS/1164/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à THONEX Madame B______, domiciliée ______, à THONEX

recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2404/2020 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame B______ (ci-après : la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales (PCC) depuis l’année 2005. 2. Par décision du 27 juillet 2018, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a requis de la recourante la restitution d’un montant de CHF 52'564.- correspondant aux PCC versées à tort du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2018. 3. Par décision du 27 juillet 2018, le SPC a requis de la recourante la restitution de CHF 74'111.- de subside d’assurance maladie versé par celle-ci et son époux de 2011 à 2018. 4. Par décision du 30 juillet 2018, le SPC a requis de la recourante la restitution de CHF 3'620.70 de frais médicaux indûment remboursés depuis le 1er octobre 2011. 5. Ces trois décisions ont été motivées par l’augmentation de la valeur locative (de CHF 14'632.70 à CHF 15'600.-) et de la valeur fiscale (de CHF 355'200 à CHF 690'000.-) de la demeure personnelle de la recourante, éléments qui n’avaient pas été déclarés au SPC ; la prescription pénale de 7 ans était applicable. Le montant total requis en restitution était de CHF 137'518.55. 6. Le 12 octobre 2018, la recourante s’est entretenue avec un représentant du SPC. Elle a déclaré que dix ans auparavant, la valeur fiscale de son bien immobilier, de CHF 355'200.-, était devenue la valeur d’achat dudit bien. Ce changement ne lui était pas imputable et sa situation n’avait pas changé ; elle n’avait jamais manqué d’informer le SPC de tout changement et partait de l’idée que les informations entre différents organismes de l’Etat circulaient d’un service à l’autre. 7. Par décision du 29 novembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition formée par la recourante à l’encontre des décisions des 27 et 30 juillet 2018, en constatant que la recourante ne contestait pas les montants calculés mais formait uniquement une demande de remise de l’obligation de restituer lesdits montants. 8. Le 7 novembre 2018, la recourante et son époux ont écrit au SPC qu’ils n’avaient jamais essayé de spolier le SPC, ni caché de fortune ou la valeur de leur bien immobilier. Ils étaient de bonne foi et dans une situation financière difficile ; ils avaient besoin d’une aide immédiate d’urgence. 9. Par décision du 30 juillet 2019, le SPC a refusé la remise de l’obligation de restituer CHF 137'518.55, au motif qu’au plus tard en 2010, le calcul de la valeur fiscale du bien immobilier de la recourante avait été modifié par l’AFC pour correspondre au prix d’achat, que la recourante recevait chaque année un avis de taxation immobilière indiquant la nouvelle valeur fiscale de son bien, qu’il lui appartenait d’annoncer les changements au SPC, qu’elle ne pouvait tirer profit du fait que son dossier n’avait pas été révisé tous les quatre ans, qu’en ne portant pas immédiatement à la connaissance du SPC l’importante augmentation de la valeur

A/2404/2020 - 3/10 fiscale de son bien immobilier, elle avait commis une négligence grave excluant sa bonne foi. 10. Le 19 août 2019, la recourante et son époux ont fait opposition à l’encontre de la décision précitée. Ils n’avaient pas informé le SPC d'un changement dans leur situation personnelle ou économique car il n'y en avait pas eu, dans leur esprit, depuis l'ouverture de leur dossier au SPC. Ils avaient toujours touché la même rente AVS, avec les mêmes charges et étaient restés propriétaires de leur appartement. Le SPC relevait lui-même que la valeur fiscale de leur appartement avait été modifiée par l’AFC postérieurement à l'achat du bien et l'ouverture du dossier auprès du SPC. Ils n’avaient aucunement tenté délibérément de cacher cette information au SPC. Ils avaient répondu au plus proche de leurs compétences et de leur compréhension aux demandes d’informations annuelles. La complexité du système les dépassait. Ils étaient des personnes âgées et retirées de la vie active depuis environ 15 ans. Il était dommage que dans le cadre d'une aide administrative aux personnes âgées et au bénéfice de prestations, il n'y ait pas un contrôle social plus humain et régulier des éventuelles modifications à apporter aux dossiers, avec notamment une transmission d’informations entre le SPC et le service fiscal, ainsi que des révisions de dossiers plus régulières que tous les 8 ans. Ceci leur aurait évité de se retrouver dans cette situation très difficile à vivre à 75 et 76 ans, leur gâchant la quiétude de la retraite à laquelle ils aspiraient. Ils vivaient très mal le fait que le SPC considère qu’ils avaient commis une « négligence grave ». Cela signifiait, dans leur esprit, que le SPC estimait qu’ils lui avaient délibérément caché des informations ; or cela n'avait jamais été le cas, ni leur intention. Ils étaient profondément perturbés par cette situation et l'inquiétude pour leur avenir les envahissait. Ils ressentaient une détresse profonde pour cet événement en aucun cas voulu. L'exigence de restitution du montant de CHF 137'518.55 les mettait dans une situation difficile. Ne disposant pas du montant demandé, seule la vente de leur bien immobilier leur permettrait de rembourser cette somme, les obligeant à déménager, ce dont ils n’avaient plus la force au vu de leur âge et de leurs problèmes de santé. De plus, cela les obligerait à payer un loyer bien plus important que leurs frais hypothécaires actuels et, au vu de leur faible revenu AVS, les précariserait davantage et impliquerait de faire appel à nouveau aux prestations complémentaires. 11. Le 9 septembre 2019, un entretien a eu lieu en présence de la recourante, de son époux et de leur fils avec un représentant du SPC. L’AFC leur avait confirmé le 27 août 2019 que la valeur fiscale de l’appartement avait été modifiée en 2009, suite au changement de méthode de calcul. La valeur fiscale était passée de CHF 355'200.- à CHF 690'000.- ; cette modification n’avait pas changé leur situation personnelle ou économique ; ils ne s’étaient pas enrichis. Il était regrettable que le SPC ne les ait pas rendus attentifs, en 2009, au fait que la nouvelle valeur fiscale devait être communiquée ; en 2019, la valeur fiscale était

A/2404/2020 - 4/10 passée, selon l’avis de taxation du 18 juin 2019, à CHF 414'000 et la valeur locative à CHF 9'798.- ; ils ne recevaient plus que le subside d’assurance maladie et leurs économies étaient épuisées. 12. Par décision du 15 juin 2020, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante et de son époux, au motif qu’en ne portant pas immédiatement à la connaissance du SPC l’importante augmentation de la valeur fiscale de leur bien immobilier, la recourante et son époux avaient commis une négligence grave, qui excluait leur bonne foi. 13. Le 15 août 2020, les époux ont recouru à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation et à la remise totale (ou partielle) de l’obligation de restituer. Lorsqu’ils avaient reçu la communication du SPC du 31 juillet 2018 et les décisions de restitution des 27 et 30 juillet 2018 jointes, ils avaient réalisé que la valeur de leur bien immobilier, qui avait été prise en compte par le SPC depuis le début, n'était plus correcte et qu'elle aurait dû être actualisée au moment où l'AFC avait changé son mode de calcul de la valeur fiscale. Dès lors qu’ils ignoraient précisément la façon dont le SPC déterminait la fortune pour calculer le droit aux prestations, que tous leur revenus et biens étaient correctement déclarés au SPC et que leur situation n'avait connu strictement aucun changement, ils n’avaient jamais imaginé que les modifications apportées à leur taxation avaient un impact sur leur droit aux prestations complémentaires. Ils avaient, aujourd'hui, réalisé leur erreur et pris conscience de l'important montant différentiel qui en découlait, même si l'exigence de remboursement leur apparaissait injuste. Ils relevaient à cet égard que le SPC n'avait pas particulièrement attiré leur attention sur le fait que le changement de pratique de l'administration fiscale pouvait avoir un impact sur le calcul de leur fortune. Il s'agissait pourtant d'une notion relativement subtile, qui pouvait légitimement échapper aux simples bénéficiaires qu’ils étaient. Il n'était d'ailleurs également pas évident pour eux de comprendre pourquoi le SPC ne tenait pas compte de l'abattement qu'opérait pourtant l’AFC et qui ramenait notamment, en 2018, leur fortune brute à CHF 414’100.- au lieu de CHF 355’200.- pris en compte avant la révision. Le SPC les savait propriétaires et occupant personnellement leur bien, de sorte qu'il aurait été bienvenu qu'il les interroge précisément sur la réévaluation fiscale de leur bien, dans la mesure où ils ignoraient que cette notion était strictement liée à celle prise en compte par le SPC. Il leur paraissait très injuste que leur bonne foi soit mise en cause alors qu’ils ne s’étaient pas du tout enrichis, ce qui aurait été le cas en ne déclarant pas une augmentation de revenus effectifs. Ils subissaient doublement le durcissement de la pratique de l'AFC, d'abord parce qu’ils avaient vu leur taxation augmenter, et ensuite leurs prestations complémentaires supprimées, alors même que leurs charges courantes n'avaient, elles, pas bougés. A cet égard, ils rappelaient que leurs rentes AVS constituaient leurs seuls revenus. Enfin, leur situation financière était difficile.

A/2404/2020 - 5/10 - 14. Le 14 septembre 2020, le SPC a conclu au rejet du recours et indiqué que la chambre de céans, dans un cas similaire, avait retenu la négligence grave (ATAS/536/2020). 15. Le 5 octobre 2020, la recourante et son époux ont répliqué, en relevant qu’ils n’avaient jamais cherché à s’enrichir en omettant d’annoncer. 16. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La question de savoir si l’époux de la recourante, à qui la décision de restitution n’a pas été adressée, possède la qualité pour recourir à l’encontre de la décision refusant la remise de l’obligation de restituer peut rester ouverte, le recours formé par la recourante, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC), étant déjà recevable. 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer CHF 137'518.55 correspondant aux PCC, y compris les frais médicaux indûment perçus, ainsi que les subsides d’assurancemaladie. 4. a. En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). En matière de subsides d’assurance-maladie, ceux indûment touchés doivent être resitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA (art. 33 al. 1 LaLAMal). b. Selon l’art. 24 al. 1 et 2 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que le service doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2404/2020 - 6/10 personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). Selon l’art. 15 RPCC, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 16 al. 1 RPCC). Il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'article 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), appliqué par analogie, sont réalisées (art. 16 al. 2 RPCC). c. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. 5. a. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.

A/2404/2020 - 7/10 - Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. b. Selon l’art. 11 al 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. 6. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative ou qui, ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI - DPC n°4652.03). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, elle aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014

A/2404/2020 - 8/10 du 13 août 2015). La bonne foi est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. L’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.). 7. En l’occurrence, on ne saurait reprocher à la recourante d’avoir, en omettant d’annoncer la réévaluation fiscale de la valeur de son bien immobilier, commis une négligence grave. Tout au plus, peut-on qualifier celle-ci de légère, laquelle n’exclut pas sa bonne foi. En effet, les dispositions précitées imposent à la recourante une obligation d’annoncer tout changement dans sa situation personnelle et économique et une augmentation de la valeur fiscale de son appartement relève d’un tel changement. Cependant, comme l’a indiqué la recourante, l’augmentation de la valeur fiscale de son bien immobilier - dont il convient d’admettre qu’elle en a été informée par les taxations fiscales entrainant le surplus d’impôts allégué - résulte d’un changement de pratique de l’AFC, courant 2009, sans que sa situation économique n’en fut consécutivement améliorée. En particulier, le bien immobilier en cause n’a subi aucun changement, tout comme le revenu de la recourante et de son époux, de sorte qu’on ne saurait admettre qu’en faisant preuve d’une vigilance exigible, la recourante aurait dû constater que les PCC qu’elle recevait depuis 2005, tout comme les subsides de l’assurance-maladie et le remboursement de ses frais médicaux, ne reposaient plus sur une base juridique dès l’année 2009 ou que la nécessité d’annoncer la nouvelle valeur fiscale était évidente ; en d’autres termes, il a pu échapper à la recourante que les PCC reçues depuis 2009 l’étaient à tort et ni la réévaluation fiscale par l’AFC du bien en cause, ni la hausse d’impôt qui s’en est suivie ne permettent d’admettre que la recourante devait s’attendre à une baisse de prestations (à cet égard, arrêt du Tribunal fédéral 9C 496/2014 du 22 octobre 2014). Au surplus, le cas d’espèce est différent de celui cité par l’intimé (ATAS/536/2020), dans lequel l’intéressée avait admis avoir sciemment renoncé à annoncer au SPC les modifications de la valeur locative de son bien, ressortant des taxations fiscales, afin de se constituer de l’épargne. Il est également différent de celui concernant un bénéficiaire qui avait omis d’annoncer au SPC une rente d’invalidité de l’assurance-accident, ce qui constituait assurément une négligence grave, ce d’autant que les revenus du recourant avaient à l’évidence augmentés

A/2404/2020 - 9/10 depuis l’octroi de cette prestation (arrêt du Tribunal fédéral 9C 498/2012 du 7 mars 2013). Il est, enfin, différent de celui concernant un bénéficiaire qui n’avait pas annoncé au SPC qu’il était propriétaire d’un bien immobilier, en considérant que le signalement de celui-ci à l’AFC suffisait, ce qui constituait également une négligence grave (ATAS/452/2012 du 2 avril 2012). Au demeurant, la condition de la bonne foi doit être reconnue à la recourante. 8. S’agissant de la situation financière difficile, l’intimé ne s’est pas prononcé sur cette question, de sorte que la cause lui sera renvoyée pour qu’il se détermine et rende une nouvelle décision. 9. Enfin, la recourante s’étonne que l’intimé ne tienne pas compte de la valeur fiscale de CHF 414'000.- établie dorénavant par l’AFC, au lieu de CHF 690'000.-. Ce grief outrepasse l’objet du présent litige, limité à la question de la remise de l’obligation de restituer. La recourante pourra cependant faire valoir cet argument auprès du SPC, en sollicitant une nouvelle décision de prestations. 10. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé, dans le sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2404/2020 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Renvoie la cause à l’intimé, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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