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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2014 A/2404/2013

3. März 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,439 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2404/2013 ATAS/270/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2014 6 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à PORRENTRUY Madame S__________, domiciliée c/o Madame T__________, à GENEVE

demandeurs contre BÂLOISE ASSURANCES, Aeschengraben 21, BASEL FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, Weststrasse 50, ZURICH défenderesses

A/2404/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 4 juin 2013, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1989 et Monsieur S__________, né en 1986, mariés en date du 27 mars 2008. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 juillet 2013 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 23 juillet 2013. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme S__________ : • La demanderesse, née le 23 décembre 1989, n'a cotisé à aucune institution de prévoyance dès lors qu'elle a accompli sa vingt-quatrième année le 23 décembre 2013. S’agissant de M. S__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - X__________ (en 2008, 2009, 2010 et 2012) - Y__________ et Y__________ SA (en 2010, 2011 et trois mois en 2012). • Le 29 juillet 2013 la BÂLOISE ASSURANCES a attesté qu’elle avait repris la couverture de prévoyance profesionnelle pour Y__________ SA depuis le 1er janvier 2012, anciennement assurée par SWISSLIFE. Une prestation de 1'501 fr. avait été transférée de la part de SWISSLIFE le 1er janvier 2012. La prestation de sortie au 31 mai 2013 était de 3'786 fr. 90. Le 31 mai 2013, le demandeur avait quitté son employeur. La prestation de sortie au 31 mai 2013 était de 3'786 fr. 90. Le 19 août 2013, la BÂLOISE ASSURANCES a indiqué que la prestation de sortie au 6 juillet 2013 était de 3'792 fr. 75. • Le 2 août 2013, SWISSLIFE a attesté d'un transfert de 1'501 fr. auprès de la BÂLOISE ASSURANCES et d’un avoir à la date du mariage nul dès lors que le demandeur était âgé de moins de 25 ans.

A/2404/2013 - 3/5 - • Le 8 janvier 2014, la BÂLOISE ASSURANCES a transmis à la Cour de céans un courrier du 18 octobre 2013 envoyé au demandeur, selon lequel celui-ci avait été assuré dans le cadre de son contrat pour Z__________, X__________ mais ne possédait aucune prestation de libre passage car le processus d’épargne ne commençait qu’à 25 ans. 5. Le 14 janvier 2014, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 1'896 fr. 40 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n’ont pas formulé d’observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance

A/2404/2013 - 4/5 fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 mars 2008, d’autre part le 6 juillet 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. S__________ est de 3'792 fr. 75 auprès de la BÂLOISE ASSURANCES, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Mme S__________ n’a pas cotisé. Ainsi M. S__________ doit à son ex-épouse le montant de 1'896 fr. 40 (3'792 fr. 75 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2404/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la BÂLOISE ASSURANCES à transférer, du compte de M. S__________, la somme de 1'896 fr. 40 sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Mme S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 juillet 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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