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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2017 A/2403/2017

6. Juli 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·604 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2403/2017 ATAS/619/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juillet 2017 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique ; rue des Gares 16;Case postale 2660, GENÈVE

intimé

A/2403/2017 - 2/4 -

A/2403/2017 - 3/4 -

Vu en fait la décision de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 9 mai 2017 rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre de la décision du 4 avril 2017 de l’OCE niant le droit à l’indemnité de l’assuré dès le 1er novembre 2016 au motif que celui-ci n’était pas domicilié en Suisse ; Vu le recours de l’assuré du 1er juin 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée ; Vu la réponse de l’OCE du 28 juin 2017 par laquelle il transmet une décision sur opposition du 27 juin 2017 annulant et remplaçant celle du 9 mai 2017 et admettant l’opposition de l’assuré en ce sens que celui-ci a droit à l’indemnité dès le 1er novembre 2016, pour autant que les autres conditions du droit soient remplies ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré la décision litigieuse par une décision du 27 juin 2017 en admettant l’opposition du recourant ; Qu’en conséquence, le présent recours n’a plus d’objet ; Qu’il sera rayé du rôle ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2403/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 27 juin 2017. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie le

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