Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Anne REISER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2401/2009 ATAS/1115/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 septembre 2009
En la cause Monsieur C___________, domicilié à Genève
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a. Service juridique;Glacis-de-Rive 6;Case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
A/2401/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur C___________ (ci-après : le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai cadre a été ouvert en sa faveur du 28 novembre 2008 au 27 novembre 2010. 2. En date du 21 janvier 2009, le conseiller en personnel du recourant a fait signer à celui-ci un contrat d'objectif de recherches d'emploi, prévoyant l'obligation d'effectuer au moins 10 à 12 recherches par mois, dans le domaine de la vente, et selon toutes les modalités de recherches prévues, à savoir la réponse à des annonces, des visites personnelles, des offres spontanées, des contacts téléphoniques, l'inscription dans une agence de placement. Il est précisé que le recourant doit « éviter les tampons humides ». 3. Par décision du 30 avril 2009, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 3 jours, pour recherches personnelles insuffisantes qualitativement au mois de mars 2009. 4. Par décision sur opposition du 2 juillet 2009, le Groupe réclamation de l’OCE a confirmé la décision de l’ORP et la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 3 jours. Il a relevé notamment que le recourant devait panacher ses modalités de recherches d'emploi, par des visites, des téléphones, et des courriers. Or, durant le mois de mars 2009 il a effectué 10 recherches, toutes par écrit. Ce faisant, il n'avait pas observé les prescriptions de l'ORP. 5. Dans son recours du 7 juillet 2009, le recourant fait valoir sa situation financière très difficile, et le fait que cette sanction lui paraît injuste. 6. Dans sa réponse du 22 juillet 2009, l’OCE conclut à la confirmation de la sanction, pour les motifs invoqués dans la décision sur opposition. L'OCE relève, par ailleurs, que le recourant a déjà bénéficié de deux autres délais cadres d'indemnisation, de sorte qu'il est parfaitement au courant des exigences de l'ORP. La situation financière du recourant, certes difficile, n'est pas un motif prévalant à la fixation de la sanction. 7. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 15 septembre 2009. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit: "Monsieur C___________: J'ignore pour quelles raisons précises j'ai fait mes recherches uniquement par écrit pour le mois de mars 2009, il n'y a pas de raison particulière, je trouve préférable d'écrire, au téléphone les gens sont souvent froids et les responsables absents. Pour le mois de mars 2009 sur la dizaine de postulations écrites, il y en a trois ou quatre pour lesquelles je répondais à une annonce. Si je n'ai pas produit la copie de mes courriers et des réponses, c'est que
A/2401/2009 - 3/6 mon conseiller m'a dit qu'il n'en avait pas besoin, mais je les ai conservés. Sur toutes les annonces que je vois, je cible sur celles qui m'intéressent. Je relance aussi parfois les mêmes employeurs, comme MANOR, ALIGRO et MIGROS. J'ai également postulé pour de la manutention, sans succès. Je me suis inscrit à l'agence X___________ de Rive il y a plusieurs mois, l'entretien s'est très bien passé mais je ne corresponds pas au profil recherché par manque de certificat et de connaissance des langues étrangères. Je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai déjà bénéficié d'un délai cadre après mon licenciement à fin 2005 et une période d'armée. J'ai également bénéficié d'un ETC. Mme D___________: Sur question j'indique que le recourant a fait l'objet d'une seule autre sanction, pour recherche nulle, en 2006. Je confirme que, dans son précédent délai cadre, le recourant faisait des recherches panachées. En avril 2009, les recherches sont toutes écrites sauf une, en mai elles sont toutes par écrit, en juin il y a deux visites personnelles, les autres offres par écrit, en juillet une visite personnelle, un téléphone, les autres par écrit."
8. Sur quoi, le Tribunal a délibéré sur le siège, en composition régulière, et a annulé la décision litigieuse, pour les raisons suivantes. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA, et art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage (RSG J 2 20). 3. Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a suspendu valablement le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 3 jours, pour « inobservation injustifiée des prescriptions en matière de recherche d'emploi ». 4. Selon l’article 8 al. 1 de la LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle.
A/2401/2009 - 4/6 - Ces exigences sont prévues par l'article 17 al. 1 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, B 226). L'assuré doit également se conformer aux prescriptions de contrôle édicté par le Conseil fédéral. Dans son ordonnance, celui-ci a prévu, s'agissant des recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail, qu'il doit « cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaire » (art. 26 al. 1 OACI). S'il ne remplit pas ces exigences, son droit à l'indemnité est suspendu en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)). Le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a précisé ce que la suspension a pour but de faire participer de manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement fautif, et d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses obligations (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2007, D1). Selon le SECO, s'agissant des recherches d'emploi, ce n'est pas seulement la quantité qui importe, mais aussi la qualité. Ainsi, la manière de postuler pour un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de l'assurance-chômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s'il est apte au placement et si les recherches d'emploi sont suffisantes. Les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l'assuré effectue certes des offres d'emploi, mais à tel point superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. op. cit., B 315 et suivants). Par ailleurs, on entend par instructions de l'autorité compétente, notamment l'assignation à un travail convenable ou la mise en place d'une mesure de marché du travail (idem D34). 5. En l’espèce, le recourant a reçu au mois de janvier son contrat d'objectif pour la recherche d'emploi. On peut constater que le conseiller n'a pas déterminé une ou plusieurs modalités de recherches à entreprendre, particulièrement susceptible de permettre au recourant de retrouver un emploi dans le domaine spécifique de la
A/2401/2009 - 5/6 vente, mais a coché toutes les modalités figurant sur le contrat d'objectif. On comprend ainsi que le recourant peut utiliser tant les réponses des annonces, les offres spontanées, que les visites personnelles, les contacts téléphoniques et l'inscription dans une agence de placement. En revanche il est expressément mentionné qu'il doit éviter les tampons humides, et que le nombre de recherches minimum doit être de 10 à 12 par mois. Le recourant privilégie, manifestement, les postulations par écrit, tant spontanées qu'en réponse à des annonces. Il s'est par ailleurs inscrit dans une agence temporaire. Il respecte scrupuleusement le nombre de recherches exigées. Alors qu'il est dans son troisième délai cadre d'indemnisation, le recourant n'a été l'objet que d'une autre sanction, pour recherches non effectuées. À dire vrai, on peine à discerner quel est le motif réel de la sanction. On ne peut pas dire que les recherches sont en l'occurrence qualitativement insuffisantes : le recourant s'est précisément donné la peine de postuler par écrit plutôt que de procéder par des coups de téléphone, et l'on ne saurait qualifier ses recherches de superficielles. Sa réelle volonté de retrouver un emploi ne saurait être contestée. L'OCE allègue qu'en réalité la sanction est due au fait que le recourant n'a pas suivi les instructions de son conseiller. Certes, comme rappelé ci-dessus, le recourant doit suivre ces instructions. On voit toutefois qu'il s'agit essentiellement des mesures que le conseiller met en place. De même le conseiller doit-il déterminer le nombre de recherches minimum et être suivi en cela par l'assuré. Il peut donner d'autres instructions, comme il l'a fait en l'occurrence en précisant que le recourant devait éviter les tampons humides. On ne saurait cependant considérer que le fait d'avoir coché, sans explication ni motivation, toutes les modalités de recherches à entreprendre, correspond à une instruction de systématiquement procéder, chaque mois, selon toutes ces modalités. Si le conseiller, en raison de sa connaissance du marché du travail et de son expérience indique à l'assuré que telle modalité de recherche est plus porteuse que telle autre, l'assuré doit naturellement suivre son avis. On ne voit cependant rien de tel ici. Aucun lien de causalité entre les instructions données s'agissant des modalités de recherches d'emploi et les chances de succès de ces recherches n'apparaît à la lecture du dossier. Aucun conseil concret n'a été à ce propos donné au recourant. Or, on relèvera par exemple qu'il est plus pertinent - et plus porteur d'emploi - de postuler par écrit dans des entreprises disposant de plusieurs magasins ainsi que d'un service de ressources humaines (comme Hofstetter, Dosenbach Sport auxquels le recourant s'est adressé, ou comme les magasins COOP, MIGROS et MANOR) que de procéder par une visite personnelle dans l'un des magasins de ces entreprises. Malgré cela, si le recourant avait procédé par téléphone auprès d'elle, il n'aurait encouru aucune sanction alors même que ses démarches eussent été moins adaptées. Si donc l'assuré doit à l'évidence suivre les instructions de son conseiller, encore faut-il qu'elles revêtent une certaine pertinence, et que leur fondement soit exposé, à tout le moins brièvement, au recourant. On ne voit rien de tel au dossier, notamment pas dans les
A/2401/2009 - 6/6 notes internes produites à l'audience. Ainsi, la sanction infligée au recourant n'apparaît pas justifiée mais chicanière. Elle sera par conséquent annulée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule les décisions des 30 avril et 2 juillet 2009. 3. Invite la caisse à verser au recourant les indemnités journalières en découlant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Irène PONCET La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le