Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Anne REISER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2401/2009 ATAS/1115/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 septembre 2009
En la cause Monsieur C___________, domicilié à Genève
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a. Service juridique;Glacis-de-Rive 6;Case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
A/2401/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur C___________ (ci-après : le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai cadre a été ouvert en sa faveur du 28 novembre 2008 au 27 novembre 2010. 2. En date du 21 janvier 2009, le conseiller en personnel du recourant a fait signer à celui-ci un contrat d'objectif de recherches d'emploi, prévoyant l'obligation d'effectuer au moins 10 à 12 recherches par mois, dans le domaine de la vente, et selon toutes les modalités de recherches prévues, à savoir la réponse à des annonces, des visites personnelles, des offres spontanées, des contacts téléphoniques, l'inscription dans une agence de placement. Il est précisé que le recourant doit « éviter les tampons humides ». 3. Par décision du 30 avril 2009, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 3 jours, pour recherches personnelles insuffisantes qualitativement au mois de mars 2009. 4. Par décision sur opposition du 2 juillet 2009, le Groupe réclamation de l’OCE a confirmé la décision de l’ORP et la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 3 jours. Il a relevé notamment que le recourant devait panacher ses modalités de recherches d'emploi, par des visites, des téléphones, et des courriers. Or, durant le mois de mars 2009 il a effectué 10 recherches, toutes par écrit. Ce faisant, il n'avait pas observé les prescriptions de l'ORP. 5. Dans son recours du 7 juillet 2009, le recourant fait valoir sa situation financière très difficile, et le fait que cette sanction lui paraît injuste. 6. Dans sa réponse du 22 juillet 2009, l’OCE conclut à la confirmation de la sanction, pour les motifs invoqués dans la décision sur opposition. L'OCE relève, par ailleurs, que le recourant a déjà bénéficié de deux autres délais cadres d'indemnisation, de sorte qu'il est parfaitement au courant des exigences de l'ORP. La situation financière du recourant, certes difficile, n'est pas un motif prévalant à la fixation de la sanction. 7. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 15 septembre 2009. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit: "Monsieur C___________: J'ignore pour quelles raisons précises j'ai fait mes recherches uniquement par écrit pour le mois de mars 2009, il n'y a pas de raison particulière, je trouve préférable d'écrire, au téléphone les gens sont souvent froids et les responsables absents. Pour le mois de mars 2009 sur la dizaine de postulations écrites, il y en a trois ou quatre pour lesquelles je répondais à une annonce. Si je n'ai pas produit la copie de mes courriers et des réponses, c'est que