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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2010 A/2400/2009

28. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,261 Wörter·~11 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2400/2009 ATAS/436/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 avril 2010

En la cause Madame A__________, domiciliée à MEYRIN

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2400/2009 - 2/7 - Attendu en fait que par décision du 27 février 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a recalculé le droit aux prestations de Madame A__________ depuis le 1 er janvier 2004 et lui a réclamé la restitution d’un montant de 6'720 fr. de prestations versées en trop ; Que par acte du 15 juin 2009, l’assurée a formé opposition contre ladite décision, après plusieurs appels téléphoniques courant mars, avril et mai, sollicitant le SPC de revoir le calcul de cette décision qui la mettait dans l’embarras ; Que par décision du 1 er juillet 2009, le SPC a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, rappelant qu’une opposition téléphonique n’est pas admissible ; Qu’en date du 6 juillet 2009, l’assurée interjette recours, relevant que depuis mars, avril, mai, son dossier était en révision auprès de la gestionnaire ; Qu’elle expose qu’on lui réclame de l’argent depuis 2004 alors qu’elle a déjà remboursé 3'714 fr. jusqu’en mai 2007 ; que certains loyers ne sont pas ajustés ; qu’elle souhaite des explications sur les restitutions de loyers car elle ne veut pas être pénalisée deux fois ; Que dans sa réponse du 4 août 2009, le SPC conclut au rejet du recours, dès lors que la recourante ne fait état d’aucun motif valable pour une restitution du délai ; Que dans son écriture du 12 août 2009, la recourante soutient que la gestionnaire de son dossier ne lui a pas dit de faire recours, qu’elle étudiait son dossier et que ce n’est qu’en date du 15 juin 2009 qu’elle lui a dit de déposer un recours ; Qu’elle allègue avoir eu des problèmes de santé, ce que la gestionnaire savait parfaitement ; qu’elle invoque d’autre part avoir toujours envoyé au SPC les nouveaux réajustements de loyers et qu’elle a fait confiance à sa gestionnaire qui lui disait d’attendre ; Que, sur demande du Tribunal de céans, le SPC a fourni en date du 20 octobre 2009 un extrait du journal informatique relatif au dossier de la recourante ; Que la gestionnaire en charge du dossier a écrit dans ledit journal à la date du 06.05.2009 que « Madame A__________ a appelé deux fois dans le mois de mars (le 09.03.2009 et 16.03.2009) situation signalée par APH - concerne décisions datées 27.02.2009. Le 05.05.2009 et le 06.05 2009 nouveaux appels. L’informe qu’elle n’a pas le choix de faire opposition » ;

A/2400/2009 - 3/7 - Que l’intimé a encore précisé que la recourante a été renseignée sur le fait qu’il lui appartenait de former opposition dans les formes et dans les temps si elle entendait contester la décision, ce que font usuellement les collaborateurs en charge de la réponse téléphonique aux assurés ; Que, dans un courrier du 31 octobre 2009, la recourante a exposé avoir eu d’autres conversations téléphoniques avec le SPC après le 6 mai 2009 ; qu’elle joint à ce propos copie des listings de ses appels sortants de mars à juin 2009 ; Qu’elle a notamment contacté le service de la comptabilité pour les informer de ce que son dossier était en révision chez sa gestionnaire, ensuite de quoi son interlocuteur lui aurait déclaré ne pas comprendre pour quel motif on lui réclamait de l’argent et mettre le tout en attente ; Qu’en l’absence de nouvelles de son dossier, la recourante allègue avoir contacté sa gestionnaire en date du 15 juin 2009 et que ce n’est qu’à cette occasion que la collaboratrice du SPC lui aurait dit de faire opposition ; qu’elle ajoute que si on lui avait dit dès le départ de faire opposition, elle l’aurait fait, mais vu qu’on lui avait exposé qu’on s’occupait de son dossier, elle s’était sentie en confiance et ne s’était pas opposée à la décision ; Que le SPC a maintenu sa position par lettre du 25 novembre 2009, argumentant que non seulement les conditions pour admettre le droit à la protection de la bonne foi n’étaient pas remplies, mais que de surcroît, en ce qui concernait les contacts de l’assurée avec la division financière, il était loisible à l’intéressée de solliciter ledit service en tout temps pour obtenir un arrangement de payement ; Qu’en date du 27 janvier 2010, le Tribunal a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle ; Qu’à cette occasion, la recourante a déclaré que sa gestionnaire lui avait précisé, lors d’un appel téléphonique, que son dossier était en révision et qu’il fallait faire opposition (ce qui avait été fait, avec son aide) ; qu’elle avait bien vu sur la décision qu’il convenait de former opposition par écrit, mais qu’elle ne l’avait pas fait plus tôt, vu que son dossier était en révision ; qu’elle avait pensé que le SPC avait commis une erreur et qu’elle allait être rectifiée ; Que le 24 février 2010, le Tribunal a entendu, en qualité de témoin, Madame B__________, gestionnaire au SPC, laquelle a déclaré avoir traité le dossier de la recourante et édité la décision du 27 février 2009 ; qu’en mars 2009, son collègue de permanence téléphonique ne pouvant pas répondre aux questions de l’assurée suite à son 3 ème ou 4 ème appel, il lui avait transmis la communication ; qu’à cette occasion,

A/2400/2009 - 4/7 l’intéressée lui avait fait part de son désaccord avec la décision et de ses difficultés à rembourser, eu égard notamment à son état de santé ; que le témoin a nié avoir dit à l’assurée que son dossier était en révision, les dossiers soumis à révision étant au demeurant confiés à un autre service, mais admis avoir vérifié, sur engagement personnel, les calculs figurant dans la décision du 27 février 2009 et considéré qu’ils étaient justes ; qu’en principe, lorsqu’un assuré lui faisait part de son désaccord avec une décision par téléphone, elle lui indiquait de faire opposition, mais qu’elle ne se souvenait pas si elle avait donné ce conseil à la recourante ; qu’elle était par contre certaine de ne pas avoir proposé à l’assurée de venir faire opposition au guichet du SPC, la pratique voulant que seuls les assurés ayant un problème de langue soient reçus par le service juridique sur rendez-vous pour former opposition, les autres devant écrire ; Que le même jour, la recourante a réitéré s’être sentie en confiance, vu que sa gestionnaire lui disait être sur son dossier et qu’elle n’avait pas fait opposition parce que la gestionnaire contrôlait le dossier ; qu’elle a encore déclaré que si Madame B__________ lui avait dit de s’opposer par écrit à la décision, elle l’aurait fait et qu’elle a rappelé se trouver dans « un état pitoyable à cause de ses problèmes de santé » à l’époque ; Qu’ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger ;

Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30), ainsi que celles prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC; J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées par le droit fédéral ; Que les décisions sur opposition du SPC peuvent faire l’objet d’un recours par-devant le Tribunal de céans, dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision litigieuse (cf. art. 56 à 60 LPGA ; art. 63 al. l let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10 ; art. 9 LPC ; art. 43 LPCC) ;

A/2400/2009 - 5/7 - Que le recours, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable à la forme ; Que le litige consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a déclaré l’opposition de la recourante formée le 15 juin 2009 contre sa décision du 27 février 2009 irrecevable pour cause de tardiveté ; Que le délai pour former opposition contre les décisions du SPC est de 30 jours dès la notification de la décision litigieuse (cf. art. 52 al. 1 LPGA) ; Que selon l’art. 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche ; que les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA) ; Que conformément à l’art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel ; Que l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 1ème phr. OPGA) ; Qu’en cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 2 ème phr. OPGA) ; Que la décision du 27 février 2009 indiquait clairement les voies de droit ouvertes à son encontre, ce que la recourante a du reste formellement admis ; Que la date exacte à laquelle cette décision a été notifiée à l’assurée n’est pas connue ; Qu’on doit cependant admettre que l’intéressée en a eu connaissance au plus tard le 9 mars 2009, jour auquel elle a téléphoné pour la première fois au SPC pour exprimer son désaccord avec la ladite décision ; Que dans ces conditions, le délai d’opposition de trente jours est parvenu à échéance au plus tard le lundi 20 avril 2009, compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) ; Que l’opposition du 15 juin 2009 était par conséquent tardive ; Que le fait de se trouver dans un « état de santé pitoyable » ne constitue manifestement pas un empêchement justifiant une restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41 al. 1 LPGA ;

A/2400/2009 - 6/7 - Que, d’autre part, comme le relève à juste titre l’intimé, les conditions d’application du droit à la protection de la bonne foi (cf. ATF 121 V 66 consid. 2a et les références) ne sont présentement pas remplies ; Qu’en particulier, il n’est pas démontré au stade de la vraisemblance prépondérante généralement applicable dans le domaine des assurances sociales que la recourante aurait obtenu un renseignement erroné de la part de l’intimé ; la gestionnaire en charge de son dossier a d’ailleurs expressément nié avoir déclaré à l’intéressée que son dossier était en révision ; Qu’il n’a pas plus été démontré, ni même allégué, que la recourante aurait été dissuadée de déposer une opposition ; Qu’à cet égard, le simple fait de « se sentir en confiance » au motif que le dossier est contrôlé par la gestionnaire n’est pas pertinent ; Que même si l’on devait admettre l’existence de faux renseignements ou de propos ambigus, la recourante, qui disposait de l’indication précise des voies de droit sur la décision incriminée, était en mesure de se rendre compte de leur inexactitude ; Que par conséquent, la décision présentement querellée, par laquelle l’intimé a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition du 15 juin 2009, doit être confirmée et le recours rejeté.

A/2400/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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