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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2019 A/2399/2018

25. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,436 Wörter·~32 min·3

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2399/2018 ATAS/565/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2019 2ème Chambre

En la cause Madame A______, représentée par C______ et D______ ______, à BELLEVUE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2399/2018 - 2/14 - EN FAIT 1. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), fille de C______ et D______, de nationalité française, est née le ______1998 en Belgique. Venant de France, elle s’est installée en Suisse, dans le canton de Genève, le 1er juillet 2011, date à laquelle elle et sa mère y ont rejoint son père, s’y trouvant depuis mars 2011. Elle est trisomique. Par ordonnance du 26 août 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a instauré en sa faveur une curatelle de portée générale et désigné ses parents précités aux fonctions de co-curateurs. 2. Par décision du 30 juin 2016, l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) présentée pour l’assurée le 28 avril 2016, pour le motif que si elle présentait un degré d’invalidité de 100 %, l’assurée ne remplissait pas les conditions d’assurance ouvrant le droit à une rente de l’AI et que des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. 3. Le 23 août 2016, donnant suite à une demande du 6 juin 2016, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision d’acceptation d’une allocation pour impotent. 4. Le 9 octobre 2016, l’assurée a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) d’une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC). 5. Par décision du 10 novembre 2016, l’OAI a reconnu à l’assurée, en raison d’une impotence faible, le droit à une allocation pour impotent de CHF 470.- par mois à partir du 1er mai 2016 (premier jour du mois suivant celui de son 18ème anniversaire). Il lui a par ailleurs adressé, le même jour, un projet de décision lui reconnaissant, dès le 1er octobre 2016, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %. 6. Le 11 novembre 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a versé à l’assurée le montant de l’allocation pour impotent lui ayant été octroyée rétroactivement, soit CHF 2'820.-, plus CHF 470.- pour novembre 2016, donc CHF 3'290.-. 7. Le 5 mai 2017, l’OAI a notifié à l’assurée une décision lui allouant une rente d’invalidité de CHF 1'567.- par mois à partir du 1er octobre 2016. 8. Le 8 mai 2017, la CCGC a versé à l’assurée le montant des prestations de l’AI lui étant dues rétroactivement, soit CHF 12'536.-. 9. Par décision du 17 octobre 2017, le SPC a reconnu à l’assurée le droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), de mensuellement CHF 738.- et CHF 852.- d’octobre 2016 à mai 2017, puis CHF 737.- et CHF 852.- de juin à octobre 2017, puis CHF 694.- et CHF 817.- dès novembre 2017. Au titre des dépenses reconnues, le SPC a retenu, pour la couverture des « besoins », un forfait de CHF 19'290.- pour les PCF et CHF 29'510.- pour les PCC ainsi qu’une participation au loyer de CHF 13'200.- tant

A/2399/2018 - 3/14 pour les PCF que pour les PCC (sur un montant présenté de CHF 54'000.- de loyer net et de CHF 840.- de forfait pour les frais de chauffage). Pour établir le revenu déterminant, le SPC a retenu notamment CHF 18'804.- de rente AI (soit 12 x CHF 1'567.-), ainsi que, au titre de la fortune, CHF 0.- jusqu’à et y compris octobre 2017 (déduction faite de CHF 37'500.- de deniers de nécessité sur l’épargne présentée, ayant passé, au 1er juin 2017, de CHF 11'589.14 à CHF 24'125.14), puis, dès novembre 2017, CHF 486.- pour les PCF et CHF 911.25 pour les PCC sur les CHF 44'790.14 d’épargne présentée (déduction faite de CHF 37'500.- de deniers de nécessité et prise en considération étant faite de parts de fortune de 1/15ème pour les PCF et de 1/8ème pour les PCC) ; il a aussi pris en compte les intérêts de l’épargne au titre des produits de la fortune, ainsi que les allocations familiales. 10. Le 2 novembre 2017, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, pour plusieurs motifs, dont un concernant les montants retenus aux titres de la fortune et des intérêts d’épargne. 11. Le 10 novembre 2017, le SPC a versé à l’assurée le montant des PC lui ayant été octroyées rétroactivement, soit CHF 20'665.-, plus CHF 1'511.- de PC pour novembre 2017, donc CHF 22'176.-. 12. Depuis novembre 2017, l’assurée a payé des factures de l’association E______, qu’elle fréquentait, par le débit de son compte BCGe. Elle a viré à ses parents, le 27 novembre 2017, un montant de CHF 19'800.- à titre de participation au loyer pour les mois de mai 2016 à novembre 2017 (soit 18 x CHF 1'100.-), ainsi que, le 4 décembre 2017, un montant de CHF 8'930.-. Et depuis décembre 2017 (la première fois le 29 décembre 2017), elle leur a viré mensuellement sa part du loyer à hauteur de CHF 1'100.- et son allocation d’impotence de CHF 470.-, soit CHF 1'570.- (sauf en janvier 2018). Elle a en outre continué à payer les factures de E______. 13. Selon le plan de calcul communiqué le 13 décembre 2017 à l’assurée, cette dernière continuait à avoir droit, dès le 1er janvier 2018, à mensuellement CHF 694.- de PCF et CHF 817.- de PCC. 14. Par décision sur opposition du 13 juin 2018, le SPC a admis partiellement l’opposition que l’assurée avait formée contre la décision précitée du 17 octobre 2017, en lui reconnaissant le droit à des PC dès mai (et non octobre) 2016 mais en maintenant la prise en compte, au titre de sa fortune présentée, d’une épargne ayant été alimentée substantiellement par les versements rétroactifs précités des prestations de l’AI et des PC intervenus en mai et novembre 2017 (soit CHF 12'536.- et CHF 20'665.-). Compte tenu du nouveau calcul des PC induit par l’admission partielle de l’opposition pour la période de mai 2016 à juin 2018, un solde de CHF 14'980.- était dû à l’assurée. D’après les plans de calcul joints à cette décision, l’assurée avait droit mensuellement aux mêmes PCF et PCC que celles fixées par la décision du 17 octobre 2017 pour la période d’octobre 2016 à avril 2018, mais à CHF 2'305.- de PCF et CHF 531.- de PCC pour les mois de mai

A/2399/2018 - 4/14 à septembre 2016 et à CHF 1'094.- de PCF et CHF 817.- de PCC pour les mois de mai et juin 2018. Dès juillet 2018, l’assurée avait droit mensuellement à CHF 1'010.- de PCF et CHF 744.- de PCC, compte tenu, au titre de la fortune, de CHF 1'484.70 pour les PCF et CHF 2'783.75 pour les PCC sur une épargne présentée de CHF 59'770.14 (déduction faite de CHF 37'500.- de deniers de nécessité et prise en considération étant faite de parts de fortune de 1/15ème pour les PCF et de 1/8ème pour les PCC). Pour les trois versements rétroactifs précités de respectivement CHF 12'536.-, CHF 20'665.- et CHF 14'980.-, le SPC retenait respectivement CHF 12.55, CHF 20.65 et CHF 15.- d’intérêts, compris dans les produits de la fortune retenus dans les plans de calcul précités. 15. Le 29 juin 2018, l’assurée a viré à ses parents un montant de CHF 28'000.-, correspondant à CHF 11'200.- et CHF 16'800.- de frais de pension, entretien et loisirs respectivement pour les années 2016 et 2017, et, dès juillet 2018, elle leur a viré à ce même titre un montant mensuel de CHF 1'200.-. 16. Le 11 juillet 2018, le SPC a versé à l’assurée le montant complémentaire de PC lui ayant été octroyé par cette décision sur opposition, soit un montant rétroactif de CHF 14'980.-, plus CHF 1'754.- de PC pour juillet 2018, donc CHF 16'734.-. 17. Par un courrier du 5 juillet 2018 adressé au SPC, que ce dernier a transmis pour raison de compétence à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), l’assurée s’est opposée à la décision sur opposition précitée. Elle contestait que les versements rétroactifs respectivement par l’AI en mai 2017 et le SPC en novembre 2017 et juillet 2018 soient considérés, pour le calcul de son droit aux PC, comme des éléments de fortune sans que n’en soient déduites les dépenses qu’elle avait eues durant les périodes couvertes par ces versements rétroactifs. Elle mentionnait à ce titre, mensuellement, CHF 1'125.- de loyer (représentant le quart du loyer payé par ses parents pour l’appartement dont elle était un des quatre occupants), une pension de CHF 800.-, des frais de repas dans un établissement dès avril 2017 (oscillant de CHF 80.- à CHF 460.-), CHF 76.- de mai à décembre 2016 et CHF 1'200.- de frais divers (vêtements, vacances, loisirs, culture, etc.). Au total, de mai 2016 à juin 2018, elle avait eu un revenu de CHF 88'475.- et des dépenses de CHF 88'850.-, soit un déficit de CHF 375.-. 18. Répondant à ce recours le 27 juillet 2018, le SPC a indiqué que, pour le calcul du droit aux PC, il fallait prendre en considération la fortune du bénéficiaire, qu’elle qu’en soit la provenance, donc aussi des montants versés rétroactivement en couverture de prestations de l’AI et de PC. Le SPC concluait au rejet du recours. 19. Par réplique du 28 août 2018, l’assurée a objecté que les trois montants rétroactifs qu’elle avait reçus de l’AI et du SPC représentaient le 80 % de sa fortune estimée par le SPC à CHF 59'770.- au 1er juillet 2018, alors qu’ils constituaient des prestations qui auraient dû couvrir ses besoins vitaux durant les périodes considérées, durant lesquelles elle avait dû se loger, s’habiller, s’entretenir, se soigner et se déplacer, avait fait du sport et eu des loisirs et des vacances, soit autant

A/2399/2018 - 5/14 de dépenses qui avaient été financées par ses parents en l’absence (et dans l’attente) desdites prestations de l’AI et du SPC. Preuve en était que le SPC tenait compte, au titre de ses dépenses reconnues, d’un loyer annuel de CHF 13'200.- sur un loyer présenté de CHF 54'840.- (y compris un forfait de CHF 840.- de frais de chauffage) ; la même logique devait s’appliquer pour ses autres besoins vitaux. 20. Le 26 septembre 2018, le SPC a persisté à conclure au rejet du recours, en expliquant que les besoins vitaux invoqués par l’assurée avaient été pris en compte dans le calcul des prestations dues rétroactivement à cette dernière, si bien qu’il n’y avait pas lieu de les déduire à nouveau de sa fortune. 21. Dans des observations du 15 novembre 2018, l’assurée a indiqué qu’elle avait ouvert un compte auprès de la BCGe en prévision du versement des prestations de l’AI et que ce compte bancaire avait été alimenté exclusivement par les prestations versées par l’AI et le SPC. Il avait fallu attendre mai 2017 pour que les prestations de l’AI (CHF 12'536.-) lui soient versées rétroactivement, novembre 2017 pour que les PC lui ayant été allouées dans un premier temps (CHF 20'665.-) lui soient versées rétroactivement, puis encore juillet 2018 pour que le complément de PC (CHF 14'980.-) lui ayant été octroyé du fait de l’admission partielle de son opposition lui soit versé rétroactivement. Aucun débit n’avait été effectué pour couvrir les besoins vitaux de l’assurée jusqu’en octobre 2017, alors que de mai 2016 à octobre 2017 ceux-ci avaient bien existé et avaient été couverts par des avances faites par ses parents. Pour ces dix-huit mois, cela représentait CHF 48'735.-, soit les dix-huit douzièmes du forfait de CHF 19'290.- et des CHF 13'200.- de loyer retenus par le SPC au titre des dépenses annuelles reconnues de l’assurée, soit un montant dont cette dernière était débitrice à l’égard de ses parents et qui devait à ce titre être déduit de sa fortune. Au demeurant, l’assurée participait à ses frais depuis octobre 2017, si bien que les montants rétroactifs que l’AI et le SPC lui avaient versés n’étaient pas restés sur son compte bancaire et ne constituaient pas pour elle une fortune. 22. Le 29 mai 2019, la CJCAS a convoqué une audience de comparution personnelle des parties pour le 14 juin 2019, en demandant au SPC d’y venir avec une note écrite détaillant les « montants présentés » retenus dans les plans de calcul joints à sa décision initiale du 17 octobre 2016 et sa décision sur opposition du 13 juin 2018 pour les différentes périodes prises en considération. 23. Le 14 juin 2019, lors de l’audience de comparution personnelle, M. C______ a indiqué que les CHF 8'930.- virés le 4 décembre 2017 du compte BCGe de l’assurée en faveur de ses parents et co-curateurs correspondaient aux allocations d’impotent ayant été versées à l’assurée pour la période de mai 2016 à novembre 2017 (soit 19 x CHF 470.-). Le SPC a remis une note exposant, référence à l’appui aux pièces du dossier dont ressortaient lesdites données, le détail des « montants présentés » qu’il avait retenus dans ses plans de calculs, et il a expliqué que lorsqu’il avait rendu les décisions

A/2399/2018 - 6/14 considérées, il ne connaissait ni les montants que, le cas échéant, l’assurée avait remboursés à ses parents, ni les dates auxquelles ces remboursements étaient le cas échéant intervenus. Il admettait que ces remboursements devaient être déduits de la fortune de l’assurée, toutefois non aux dates auxquelles les prestations de l’AI et du SPC avaient été versées rétroactivement à cette dernière, mais à celles auxquelles ces remboursements étaient effectivement intervenus. Il proposait le renvoi de la cause au SPC pour que celui-ci établisse de nouveaux plans de calcul en tenant compte des remboursements effectués pris en considération aux dates auxquelles ceux-ci étaient intervenus, et corrigeant en conséquence les montants retenus au titre des produits de la fortune. M. C______ a admis que les remboursements ne devaient être déduits de l’épargne de l’assurée qu’aux dates où ils étaient effectivement intervenus, expliquant le retard avec lequel ces virements avaient été faits par rapport aux dates des versements rétroactifs des prestations de l’AI et du SPC par la difficulté psychologique qu’ils avaient eue, comme parents de l’assurée, de les demander à leur fille et de les opérer. Il s’est rallié à la proposition du SPC que la cause soit renvoyé à ce dernier. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC - J 4 20 ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’assurée est touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification ; elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA). Elle est dûment représentée par ses parents en tant que co-curateurs. Le recours est donc recevable.

A/2399/2018 - 7/14 - 2. Le litige porte sur la prise en considération, pour établir le revenu déterminant de la recourante, au titre de la fortune, des montants que l’OAI et le SPC ont versés rétroactivement à cette dernière à la suite des décisions lui octroyant des prestations de l’AI et des PC, sans que, le cas échéant, n’en aient été déduits les frais que ses parents avaient assumés en attendant le versement desdites prestations pour lui permettre de faire face aux besoins vitaux visés par de telles prestations et qu’elle devait leur rembourser dès lors que celles-ci lui seraient versées. Il porte aussi, en conséquence, sur les produits de la fortune retenus par l’intimé, dès lors que des intérêts auraient été calculés sur des montants de fortune excessifs. 3. a. Concrétisant l’art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), chargeant conjointement la Confédération et les cantons d’assurer la couverture des besoins vitaux en matière d’assurance vieillesse, survivants et invalidité, la LPC prévoit, à son art. 2 al. 1, que la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC – à savoir des bénéficiaires de certaines prestations de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance invalidité – des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l’objet d’un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). b. La LPC n’empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales, comme l’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC le reconnaît en indiquant que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (ATF 141 I 1 consid. 5.2.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires, les unes dans le prolongement de la LPC – à savoir les PCC, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, et les prestations complémentaires familiales (art. 36A à 36I LPCC), soit des prestations au profit des familles avec enfants, auxquelles ne sauraient prétendre des personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).

A/2399/2018 - 8/14 c. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. Ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des PCF (art. 5 LPCC). 4. a. Au titre des dépenses reconnues, il sied d’indiquer en l’espèce que, pour les personnes qui vivent à domicile, l’art. 10 al. 1 LPC fixe les montants destinés à la couverture des besoins vitaux – soit notamment des frais de nourriture, d’habillement, de soins corporels, de consommation d’énergie, de communication, de transport ou de loisirs (Michel VALTERIO, op. cit., n. 2 ad art. 10 et jurisprudence citée) – forfaitairement à CHF 19'290.- pour les personnes seules (let. a ch. 1), et le loyer du local d’habitation à hauteur d’un montant maximal de CHF 13'200.- pour les personnes seules (let. b ch. 1), en plus le cas échéant d’autres montants. Pour les PCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti était, pour une personne seule, de CHF 25'661.- dès le 1er janvier 2015 et de CHF 25'874.- dès le 1er janvier 2019, respectivement de CHF 29'510.- porté dès le 1er janvier 2019 à CHF 29'755.- s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est de 70 % ou plus (art. 3 LPCC ; art. 3 al. 1 let. a et e du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03], dans ses versions des 26 novembre 2014 et 21 novembre 2018 [ROLG 2014 p. 701 et 2018 p. 594]). b. Tels sont les montants, au demeurant non contestés, que l’intimé a retenus au titre des dépenses reconnues de la recourante, à teneur des plans de calcul joints à la décision attaquée, étant précisé que l’assurée a été reconnue invalide à 100 % dès le 1er octobre 2016. 5. a. Au titre des revenus déterminants, l’art. 11 LPC prévoit qu’ils comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (al. 1 let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (al. 1 let. c, avec des nuances selon des situations ici non pertinentes), et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (al. 1 let. d), mais que les allocations pour impotent des assurances sociales ne sont pas prises en compte (al. 3 let. d).

A/2399/2018 - 9/14 - Pour les PCC, l’art. 5 let. c LPCC déroge à l’art. 11 al. 1 let. c LPC pour la part de la fortune nette à prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant ; elle est de un huitième, après déduction notamment de la même franchise. b. Une fortune n’empêche pas de bénéficier des prestations complémentaires, mais elle est utilisée progressivement pour compléter les revenus. Si la fortune est supérieure au montant de la franchise (ou « deniers de nécessité »), la prestation complémentaire est réduite, et si elle est inférieure à ce montant, elle n’est pas prise en compte (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 42 ad art. 11). D’après les plans de calcul joints à la décision attaquée, c’est cette dernière hypothèse qui est réalisée pour la recourante pour les périodes allant du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017 ; en revanche, l’intimé a retenu que, dès le 1er novembre 2017, la fortune de la recourante dépassait le montant précité des « deniers de nécessité », si bien qu’il a pris en compte, au titre de sa fortune, respectivement le 1/15ème pour les PCF et le 1/8ème pour les PCC des montants excédant ladite franchise, à savoir respectivement CHF 486.- et CHF 911.25 (représentant le 1/15ème et le 1/8ème de CHF 7'290.14 [CHF 44'790.14 – CHF 37'500.-]) pour les périodes du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018), et CHF 1'484.70 et CHF 2'783.75 (représentant le 1/15ème et le 1/8ème de CHF 22'270.14 [CHF 59'770.14 – CHF 37'500.-]) pour la période débutant le 1er juillet 2018. 6. a. La recourante conteste que sa fortune à prendre en considération de la façon privilégiée précitée soit de CHF 59'770.14 dès le 1er juillet 2018, mais aussi, pour les périodes du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018, de CHF 44'790.14 et même de CHF 24'125.14 pour la période du 1er juin au 31 octobre 2017 (bien que cela soit sans incidence pour elle, vu l’absence de tout montant pris en compte au titre de la fortune pour cette période-ci et d’ailleurs aussi pour les périodes antérieures). Elle fait valoir que ces montants avaient été alimentés essentiellement par les versements rétroactifs des prestations que l’OAI puis l’intimé lui ont octroyées par leurs décisions respectives des 10 novembre 2016, 17 octobre 2017 et 13 juin 2018, à savoir par celui de CHF 12'536.- effectué le 8 mai 2017 (couvrant les rentes AI dues pour les mois d’octobre 2016 à mai 2017), celui de CHF 20'665.- effectué le 10 novembre 2017 (couvrant les PC dues pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017), puis celui de CHF 14'980.- effectué le 11 juillet 2018 (couvrant le complément de PC octroyé sur opposition pour les mois de mai à septembre 2016 ainsi que ceux de mai et juin 2018), alors que ces montants devaient lui permettre de faire face à ses besoins vitaux, y compris le paiement de sa part du loyer, et qu’elle devait les rembourser à ses parents dès lors que ceux-ci les lui avaient avancés, donc prêtés, en attendant que les décisions précitées de l’AI et de l’intimé soient rendues. b. Il est vrai que lorsqu’un assuré a requis des prestations d’assurances sociales comme les prestations de l’AI et les PC, il peut s’écouler un temps même assez

A/2399/2018 - 10/14 considérable jusqu’au moment où les organes compétents rendent leurs décisions et, en cas d’octroi des prestations sollicitées, les leur versent ou fassent verser par la caisse compétente, le cas échéant rétroactivement, et que, dans l’intervalle, il lui faut bien trouver une solution temporaire et provisoire pour faire face aux dépenses que les prestations requises visent précisément à couvrir. En l’espèce, il n’est pas contesté – et il doit être admis au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant dans le domaine des assurances sociales – que ce sont les parents (et co-curateurs) de la recourante qui ont financé les besoins vitaux de cette dernière, y compris la part du loyer lui incombant, du moins avant que l’AI et l’intimé ne rendent leurs décisions précitées et que les versements rétroactifs précités ne soient opérés. c. Selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC, c’est la fortune nette qui doit le cas échéant être prise en compte. Les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute (Michel VALTERIO, op. cit., n. 46, ad art. 11). Dans un arrêt du 26 avril 2018 (ATAS/359/2018 consid. 16), la CJCAS a admis, dans un cas présentant des analogies avec celui de la recourante, que les frais de nourriture, d’habillement, de soins corporels, de consommation d’énergie, de communication, de transport et de loisirs devaient être déduits de la fortune brute de l’assurée considérée pour déterminer son droit à des PC, dès lors qu’il fallait admettre que ces frais avaient été assumés par les parents de cette dernière à titre d’avances et donc que l’assurée devait les rembourser à ces derniers. d. En l’espèce, d’après les plans de calcul figurant au dossier, les rentes de l’AI ont bien été prises en considération au titre des revenus de la recourante (mais pas – à bon droit [art. 3 let. d LPC] – l’allocation pour impotent) pour déterminer son droit aux PCF, de même que les PCF lui étant octroyées pour déterminer aussi son droit aux PCC ; il faut aussi relever que les montants prévus par la loi ont été retenus au titre de ses dépenses reconnues. Il ne s’ensuit pas que les versements rétroactifs desdites prestations doivent nécessairement être déduits de la fortune de la recourante, qu’ils ont contribué substantiellement à constituer (soit, d’après la recourante, à hauteur de quelque 80 %). Il en va de ces versements rétroactifs en réalité comme des versements desdites prestations courantes, versées mensuellement sur le compte bancaire de la recourante ; pour le cas où celle-ci ne les utiliserait pas pour financer ses besoins vitaux et participer au paiement du loyer, c’est que des tiers – très probablement ses parents – continueraient à assumer ces frais, donc à lui en faire don (et non à lui prêter les sommes correspondantes), et sa fortune s’en trouverait alimentée, et il n’y aurait pas de raison de ne pas en tenir compte pour déterminer son droit aux PC. La fortune déterminante englobe en effet tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve d’un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale

A/2399/2018 - 11/14 - Sicherheit – Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, n. 117 ss ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 43 ad art. 11). Selon le ch. 3443.01 des directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant ; l’origine des éléments de fortune est irrelevante. Il n’y a de dette à déduire de la fortune de la recourante que dans la mesure où il doit être admis que c’est bien à titre d’avances, donc de prêts, que ses parents ont financé ses besoins vitaux et son loyer, ce qui devrait se traduire logiquement par des remboursements effectifs. e. Comme cela résulte des relevés de son compte BCGe, la recourante n’a pas effectué de virements en faveur de ses parents avant novembre 2017, alors qu’elle avait reçu, dans un premier temps, soit le 11 novembre 2016, le versement rétroactif de son allocation d’impotent mensuelle de CHF 470.- pour les mois de mai à octobre 2016 (soit CHF 2'820.-), plus, depuis lors, chaque mois cette allocation, de même que, dans un second temps, soit le 8 mai 2017, le versement rétroactif de sa rente d’invalidité de CHF 1'567.- par mois pour les mois d’octobre 2016 à mai 2017 (soit CHF 12'536.-), plus, depuis lors, chaque mois ladite rente. La situation a changé à cet égard depuis novembre 2017, soit depuis que la recourante avait reçu, le 10 novembre 2017, le paiement rétroactif des PC lui ayant été octroyées pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017, plus, depuis lors, mensuellement CHF 1'511.- de PC. En effet, elle a viré à ses parents, le 27 novembre 2017, un montant de CHF 19'800.- à titre de participation au loyer pour les mois de mai 2016 à novembre 2017 (soit 18 x CHF 1'100.-), ainsi que, le 4 décembre 2017, un montant de CHF 8'930.-, correspondant aux allocations pour impotent qu’elle avait perçues pour les mois de mai 2016 à novembre 2017 (soit 19 x CHF 470.-). De plus, depuis décembre 2017, elle leur a viré mensuellement une participation de CHF 1'100.- au paiement du loyer, plus son allocation d’impotence de CHF 470.-, soit CHF 1'570.- (sauf en janvier 2018). Par ailleurs, le 29 juin 2018 (alors qu’un versement rétroactif complémentaire était annoncé par la décision attaquée et interviendra le 11 juillet 2018), la recourante a viré à ses parents un montant de CHF 28'000.- couvrant ses frais de pension, entretien et loisirs pour la période de mai 2016 à décembre 2017 (soit 20 x CHF 1'400.-), et elle leur a viré depuis lors, mensuellement, CHF 1'200.- à ce titre. f. Il doit dès lors être admis que les parents de la recourante ont bien assumé à titre d’avances, dès mai 2016, tant les frais nécessités par la couverture de ses besoins vitaux que sa participation au paiement du loyer, à hauteur des montants qu’elle leur a remboursés. Toutefois, dans la mesure où, jusqu’en octobre 2017 inclusivement, aucun remboursement n’était intervenu, alors que des remboursements à tout le moins partiels auraient pu être effectués du fait des deux versements rétroactifs des

A/2399/2018 - 12/14 - 11 novembre 2016 (CHF 2'800.-) et 8 mai 2017 (CHF 12'536.-) ainsi que du versement mensuel régulier de l’allocation pour impotent puis, en plus, de la rente de l’AI, l’intimé était fondé à considérer que ces prestations (rétroactives et courantes) avaient alimenté l’épargne de la recourante et, en conséquence, à retenir, au titre de la fortune présentée, les montants respectifs de CHF 11'579.72 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2016, de CHF 11'589.14 pour celle du 1er janvier au 31 mai 2017 et de CHF 24'125.14 pour celle du 1er juin au 31 octobre 2017 (montants dûment étayés par les pièces auxquelles fait référence la note produite par l’intimé lors de l’audience de comparution personnelle du 14 juin 2019), sans opérer de déductions dès lors qu’il n’était pas démontré que les parents de la recourante ne renonçaient pas à se faire rembourser les avances qu’ils avaient faites à leur fille, ainsi que l’absence de remboursement le laissait penser. Quoi qu’il en soit, pour les périodes précitées, cela n’a eu aucune incidence sur le montant du revenu déterminant de la recourante, puisque ces montants ont été complètement absorbés par la franchise de CHF 37'500.- et que c’est CHF 0.- qui a été pris en compte au titre de la fortune de la recourante pour les périodes précitées. g. Dès novembre 2017, en revanche, les montants retenus par l’intimé au titre de la fortune présentée, ont excédé ceux des « deniers de nécessité », si bien qu’ils ont donné lieu à la prise en considération d’une fortune de respectivement CHF 486.pour les PCF et CHF 911.25 pour les PCC pour les périodes du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018, compte tenu de « montants présentés » de CHF 44'790.14, puis, dès le 1er juillet 2018, de CHF 1'484.70 pour les PCF et CHF 2'783.75 pour les PCC, compte tenu de « montants présentés » de CHF 59'770.14. Ces montants, procédant dans une large mesure des versements rétroactifs des prestations de l’AI et du SPC (comme cela résulte de la note remise par l’intimé lors de l’audience de comparution personnelle du 14 juin 2019) ont influencé à la baisse le montant des PC qui ont été octroyées à la recourante. Or, dès novembre 2017, l’épargne de la recourante s’était en réalité trouvée sensiblement diminuée du fait des remboursements précités intervenus successivement le 27 novembre 2017 (CHF 19'800.- à titre de participation au loyer pour les mois de mai 2016 à novembre 2017), le 4 décembre 2017 (CHF 8'930.-, correspondant aux dix-neuf mois d’allocations pour impotent de mai 2016 à novembre 2017), puis encore le 29 juin 2018 (CHF 28'000.- couvrant les frais de pension, entretien et loisirs pour la période de mai 2016 à décembre 2017), sans que l’intimé n’en ait tenu compte, à tort (faute d’avoir investigué sur de tels remboursements ou discerné dans les documents produits les preuves desdits remboursements) comme il l’admet désormais. h. Les montants de l’épargne prise en considération par l’intimé s’avérant ainsi excessifs, ceux des produits de la fortune qu’il a retenus doivent aussi l’avoir été, en tant qu’ils intègrent des intérêts calculés sur les versements rétroactifs pour des périodes a priori trop longues.

A/2399/2018 - 13/14 - 7. Aussi – au demeurant conformément à la proposition de l’intimé, à laquelle la recourante s’est ralliée –, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il recalcule le droit de la recourante à des PC pour les périodes considérées, en établissant, aux dates pertinentes pour chacune d’elles, l’épargne effective qu’avait alors la recourante, soit (notamment) déduction faite des remboursements déjà intervenus auxdites dates, et en rectifiant par ailleurs les montants des intérêts calculés sur les versements rétroactifs de l’AI et du SPC pour les périodes pour lesquelles des intérêts le cas échéant excessifs ont été retenus du fait de la non-déduction desdits remboursements. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’examiner si la décision attaquée – soit la décision sur opposition du 13 juin 2018, qui s’est substituée à la décision initiale du 17 octobre 2017 (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1) – n’a pas porté sur une période plus longue que la durée de validité de cette dernière (en visant aussi la période « dès le 1er juillet 2018 »), alors qu’elle ne saurait en principe en étendre l’objet au-delà de sa durée de validité. Il n’en incombe pas moins à l’intimé de réactualiser aussi les décisions qu’il a rendues en (ou pour) 2018 et probablement également en (ou pour) 2019, par une décision sujette à opposition (et non directement à recours par-devant la chambre de céans). 8. Le recours doit ainsi être admis au sens des considérants. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *

A/2399/2018 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision sur opposition rendue le 13 juin 2018 par le service des prestations complémentaires et renvoie la cause audit service pour nouvelle décision après un re-calcul du droit de A______ à des prestations complémentaires pour les périodes concernées. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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