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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2013 A/2398/2013

27. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,291 Wörter·~21 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÛLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2398/2013 ATAS/1182/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2013 5ème Chambre

En la cause Madame M________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2398/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame M________, née en 1973 et colombienne d’origine, est mère d’un enfant, MA________, né en 1995. Après son arrivée à Genève le 2 septembre 2000, elle a déposé en date du 25 février 2013, une demande de prestations complémentaires cantonales familiales (PCCfam) auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC), avec des justificatifs de ses dépenses, de ses revenus et de sa fortune. 2. L’intéressée était au bénéfice d’indemnités de chômage entre octobre 2011 et septembre 2012, période durant laquelle elle a également obtenu des gains intermédiaires en travaillant auprès de X________ SA et de Y________ SA en janvier 2012 et de Z__________ entre octobre et décembre 2012. Dès le mois de janvier 2013, elle perçoit à nouveau des indemnités de chômage. 3. En date du 13 mars 2013, le SPC a rendu plusieurs décisions : - dans la première, il a alloué à l’intéressée des PCCfam, dès le 1 er février 2013, d’un montant de 1'321 fr. par mois ainsi qu’un subside mensuel d’assurancemaladie de 190 fr. ; - dans la seconde, il a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée, en tenant compte d’indemnités de chômage de 35'148 fr. 35 au lieu de 34'980 fr. 20, de sorte que les PCCfam s’élevaient à 1'307 fr. par mois, étant précisé que le montant du subside restait inchangé ; - la troisième et la quatrième refusaient à l’intéressée le droit aux prestations d’aide sociale et aux subsides d’assurance-maladie dès le 1 er février 2013, au motif que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant. 4. Le même jour, le SPC a requis de l’intéressée la copie du justificatif du montant de la bourse d’étude de son fils pour l’année scolaire 2012-2013. 5. Par courrier du 19 mars 2013, l’intéressée a tout d’abord transmis au SPC une attestation du même jour du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après le SCARPA), certifiant qu’elle ne bénéficiait d’aucune prestation de ce service en faveur de son fils MA________, de sorte qu’elle demandait en substance que des pensions alimentaires potentielles ne soient pas prises en compte par le SPC dans son revenu déterminant. Elle a également produit une décision du 28 janvier 2013 du Service des bourses et prêts d’études, indiquant qu’elle pouvait bénéficier pour son fils d’une bourse de 7'436 fr. pour l’année scolaire 2012-2013. Enfin, elle a sollicité du SPC le versement d’un

A/2398/2013 - 3/11 rétroactif, au motif qu’elle n’avait eu connaissance que tardivement du fait qu’elle pouvait faire valoir son droit à des PCCfam. 6. En date du 3 avril 2013, le SPC a rendu deux nouvelles décisions : - dans la première, il a recalculé le droit aux PCCfam de l’intéressée dès le 1 er février 2013, en tenant compte de la bourse d’étude de 7'436 francs. Son droit mensuel aux prestations était ainsi de 687 fr. et son subside d’assurance-maladie de 190 fr. (inchangé). Un montant de 1'860 fr. devait dès lors être remboursé par l’intéressée pour la période courant du 1 er février au 30 avril 2013 ; - dans la seconde, il a à nouveau refusé à l’intéressée le droit aux prestations d’aide sociale dès le 1 er février 2013. 7. Dans un courrier du 8 avril 2013, l’intéressée a indiqué ne pas être d’accord avec la décision du SPC. En effet, elle n’avait jamais reçu sur son compte un montant de 3'921 fr. (3 x 1'307 fr.) pour les mois de février à avril 2013, de sorte qu’elle n’avait pas à restituer le montant de 1'860 francs. En outre, si le subside était versé par le Service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM), elle ne comprenait pas pourquoi le SPC le déduisait de ses prestations mensuelles. Le SPC n’avait pas non plus supprimé la prise en considération des pensions alimentaires potentielles, alors même qu’elle avait produit une attestation du SCARPA prouvant qu’elle ne recevait pas de contribution d’entretien pour son enfant. 8. Le 10 avril 2013, l’intéressée a formé opposition aux décisions du SPC des 13 mars et 3 avril 2013, persistant notamment dans les termes de son précédent courrier du 8 avril 2013. Elle a qui plus est invoqué que les prestations incitatives, soit le supplément d’intégration pour enfant et le CASI (contrat d’aide sociale individuel) devaient être pris en compte dans le calcul des PCCfam durant les mois de février et de mars 2013. Enfin, elle a également sollicité le versement rétroactif de PCCfam dès le mois d’octobre 2011, soit dès son inscription au chômage. 9. Par courrier du 16 avril 2013, l’intéressée a contesté que son droit aux PCCfam ne débutât que le 1 er février 2013, dans la mesure où elle avait notamment eu droit au subside de l’assurance-maladie durant toute l’année 2012. 10. Le 10 juin 2013, l’intéressée a transmis au SPC un jugement colombien daté du 15 avril 2002 et sa traduction française, jugement qui lui a permis d’emmener son fils en Suisse, mais qui a mis à sa charge exclusive ses frais d’entretien. 11. Par décision sur opposition du 24 juin 2013, le SPC a partiellement admis les oppositions de l’intéressée à l’encontre de ses décisions de PCCfam des 13 mars et 3 avril 2013. Il a repris le calcul des PCCfam, en supprimant les pensions alimentaires potentielles du revenu déterminant, de sorte que les prestations mensuelles s’élevaient à 1'360 fr. dès le 1 er février 2013 et que l’intéressée avait

A/2398/2013 - 4/11 droit à un rétroactif de 3'365 fr. pour la période courant du 1 er février au 30 juin 2013. Il a également fixé le droit aux prestations dès le 1 er juillet 2013 à 1'360 fr. En revanche, c’était à juste titre que les PCCfam avaient été calculées dès le 1 er février 2013, dans la mesure où la demande de prestations avait seulement été reçue le 25 février 2013. Il a enfin informé l’intéressée que le montant de 190 fr. de subside de l’assurance-maladie était versé par le SAM à sa caisse-maladie et que le solde d’un montant de 385 fr. devait être versé par ses soins à son assureur-maladie, de sorte que le montant mensuel disponible s’élevait en l’occurrence à 112 francs. 12. En date du 24 juin 2013, le SPC a également confirmé à l’intéressée qu’elle n’avait pas de droit aux prestations d’aide sociale dès le 1 er février 2013. 13. Par acte du 21 juillet 2013, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPC du 24 juin 2013 portant sur les PCCfam, requérant le versement de prestations depuis le mois d’octobre 2011, période à partir de laquelle sa situation financière a commencé à se dégrader. Le supplément d’intégration pour enfant et le CASI, d’un montant global de 9'108 fr., devaient être pris en considération, d’après elle, au titre des dépenses reconnues dans le calcul de ses prestations. En outre, elle avait des dettes de 10'701 fr. 35. Une des premières personnes qui s’était occupée de son dossier lui avait également indiqué qu’elle allait recevoir 780 fr. de plus par mois, si elle ne percevait pas de pension alimentaire du père de son enfant. Depuis le 1 er janvier 2013, elle était à nouveau inscrite au chômage, de sorte que les allocations de formation étaient versées par l’assurance-chômage et que le SPC ne pouvait ainsi pas en tenir compte deux fois dans le cadre du revenu déterminant. Elle a notamment produit ses décomptes d’indemnités de chômage de janvier à juin 2013, lesquels attestent que les allocations de formation sont versées directement par l’assurance-chômage. 14. L’intimé a conclu, dans son préavis du 10 septembre 2013, à l’admission partielle du recours. Il a notamment supprimé, comme requis par la recourante, la prise en compte séparée de l’allocation de formation professionnelle dans le calcul des prestations, attendu qu’elle était déjà comprise dans le montant retenu à titre d’indemnités de chômage. Il en résultait que la recourante avait droit à des PCCfam d’un montant de 1'760 fr. par mois et que l’intimé devait encore lui verser un montant de 3'200 fr. pour les mois de février à septembre 2013. Pour le surplus, l’intimé s’est référé à la décision sur opposition litigieuse. L’intimé a produit une nouvelle décision rendue en date du 10 septembre 2013 fixant les PCCfam à 1'760 fr. par mois dès le 1 er février 2013. Il y est précisé que compte tenu du fait que la recourante avait déjà perçu 10'880 fr. (1'360 x 8) de PCCfam entre les mois de février et septembre 2013, elle avait encore le droit à 3'200 fr. pour cette période (1'760 x 8 – 10'880). De plus, le droit mensuel aux PCCfam dès le 1 er octobre 2013 était de 1'760 francs.

A/2398/2013 - 5/11 - 15. En date du 20 septembre 2013, la recourante a persisté à solliciter des PCCfam dès le mois d’octobre 2011 au vu de la dégradation de sa situation financière dès ce moment-là et de l’absence d’information quant à son droit aux prestations. Elle a indiqué que la nouvelle année scolaire débutait le 1 er septembre 2013, mais qu’elle n’avait pas encore reçu de bourse d’étude pour son fils MA________, de sorte qu’il convenait de supprimer le montant de 7'436 fr. au titre de revenu dans le calcul des prestations du mois de septembre 2013. 16. Le 17 octobre 2013, la recourante a transmis à la Cour de céans une attestation du 25 octobre 2011 d’un psychiatre et d’une psychologue, certifiant qu’elle était suivie par l’association Appartenances depuis le 22 février 2010 et qu’elle avait notamment souffert d’un important trouble dépressif, raison pour laquelle elle avait entrepris une psychothérapie. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux PCCfam (art. 1A al. 2 let. c LPCC). 3. En matière de PCCfam, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; voir également art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Déposé dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable. 4. Il convient tout d’abord de déterminer précisément l’objet du litige, étant précisé que la recourante requiert des PCCfam dès le 1 er octobre 2011. a) L’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision

A/2398/2013 - 6/11 sur opposition contre laquelle un recours a été formé (ATFA non publié I 497/03, du 31 août 2004 ; voir aussi ATF 127 V 228 consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1 er ) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (I 115/06, consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). 5. En l'espèce, la décision dont est recours concerne la période courant de février à juillet 2013. Lors de l’envoi de la réponse, l’intimé a reconsidéré sa décision en admettant que l’allocation de formation ne devait pas être prise en considération de manière séparée dans le cadre du revenu déterminant, de sorte que cette question ne fait plus l’objet du litige. Cependant, il a modifié la période litigieuse, en l’étendant jusqu’au mois d’octobre 2013. L’extension du litige ne saurait être admise en l’occurrence. En effet, l’intimé ne s’est pas prononcé sur le grief de la recourante portant sur la suppression de la bourse d’étude du revenu déterminant dès le mois de septembre 2013. Il s’agit d’un nouveau grief ne concernant que la période postérieure à la décision sur opposition du 24 juin 2013. L’objet du litige ne pouvant être étendu, il ne porte ainsi que sur la période comprise entre le mois d’octobre 2011 et le mois de juillet 2013. 6. La recourante sollicite des PCCfam antérieurement au dépôt de sa demande de prestations durant le mois de février 2013.

A/2398/2013 - 7/11 a) En vertu de l’art. 18 al. 1 LPCC applicable aux PCCfam par renvoi de l’art. 36H LPCC, le début du droit à une prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. b) La Cour de céans constate que la situation financière de la recourante s’est dégradée dès le mois d’octobre 2011 comme celle-ci l’a invoqué. Cependant, d’une part, les PCCfam n’ont été introduites à Genève que dès le 1 er novembre 2012, de sorte qu’il n’existe pas de droit à ces prestations avant cette date-là. D’autre part, la recourante n’a déposé sa demande de prestations que durant le mois de février 2013. Il en résulte qu’elle n’a pas de droit à des PCCfam avant le 1 er février 2013, comme retenu par l’intimé. Qui plus est, l’ignorance d’un droit ne saurait faire naître un droit aux prestations de manière rétroactive. En effet, il appartient à chaque assuré ou intéressé de s'informer sur ses droits et d'entreprendre spontanément les démarches nécessaires à les faire valoir (ATF non publié H 217/04 du 3 août 2005 consid. 4.3). Partant, le droit aux PCCfam de la recourante ne naît que le 1 er février 2013, de sorte que la décision litigieuse doit être confirmée sur ce point. 7. Il sied encore de se prononcer sur la question de savoir si les prestations incitatives, soit le supplément d’intégration pour enfant et le CASI, doivent être pris en considération dans les dépenses reconnues et les dettes de la recourante dans son revenu déterminant. a) En vertu de l’art. 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). b) Les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 de la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B, le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (art. 36F LPCC). D’après l’art. 10 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30), les dépenses reconnues sont les suivantes : les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (al. 1 let. b), les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative; les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble; les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie; le montant forfaitaire

A/2398/2013 - 8/11 annuel pour l’assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise); les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (al. 3). L’énumération des dépenses reconnues par la loi est exhaustive (Directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1 er janvier 2013, no 3211.01). c) L’art. 36E al. 1 let. b LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 de la loi fédérale, moyennant notamment l’adaptation suivante : le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi. Conformément à l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). D’après l’art. 11 al. 1 let. c LPC, il est uniquement tenu compte de la fortune dans le cadre des revenus déterminants, si elle dépasse 37 500 fr. pour les personnes seules, 60 000 fr. pour les couples et 15 000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI. Les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune brute (DPC, no 3443.05). 8. En l’occurrence, force est de constater que les prestations incitatives, soit le supplément d’intégration pour enfant et le CASI, ne font pas partie des dépenses pouvant être prises en considération au titre de dépenses reconnues dans le calcul des PCCfam, de sorte que le grief de la recourante à cet égard sera rejeté. Par ailleurs, l’intimé a tenu compte des dettes de la recourante à hauteur de 631 fr. 05, montant correspondant à une dette vis-à-vis d’UBS SA, toutefois, la recourante invoque qu’elle a également des dettes de 8'990 fr. 30 à l’égard de Me Yves H. RAUSIS et de 1'080 fr. pour des services juridiques. Il ressort du dossier que la recourante a effectivement transmis au SPC, en date du 25 février 2013, une décision du greffe de l’assistance juridique du 28 décembre 2012 attestant d’une dette vis-à-vis de l’Etat de Genève de 1'080 fr. En revanche, elle n’a pas produit de justificatif concernant les honoraires encore dus à Me RAUSIS, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en compte au titre de dettes. Quoi qu’il en soit, la fortune de la recourante n’atteignant pas la limite prévue par l’art. 11 al. 1 let. c LPC, l’intimé

A/2398/2013 - 9/11 n’a pas retenu de fortune dans le revenu déterminant, ce qui doit être confirmé. Il sera relevé d’une part, à l’attention de la recourante, que l’existence de dettes supplémentaires n’a ainsi pas d’influence sur le revenu déterminant. D’autre part, l’intimé devra dorénavant prendre en compte la dette de la recourante de 1'080 fr. à l’égard de l’Etat de Genève. 9. Enfin, la recourante semble implicitement invoquer la protection de la bonne foi en indiquant que l’une des personnes qui s’était occupée de son dossier lui avait expliqué qu’elle allait recevoir 780 fr. de plus par mois, si elle ne percevait pas de pension alimentaire de la part du père de son enfant. a) Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est désormais expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223), l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il s’est fondé sur celuici pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; la loi n'a pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). b) En l’espèce, la recourante allègue qu’une personne lui aurait donné des renseignements concernant le montant des PCCfam qu’elle allait recevoir, si aucune contribution d’entretien ne lui était versée pour son fils. Toutefois, elle ne prouve pas son allégation d’une part, ni ne donne le nom de cette personne d’autre part, de sorte que ses dires ne peuvent pas être vérifiés. Elle n’invoque pas non plus avoir pris des dispositions qu’elle ne saurait modifier sans subir un préjudice. Partant, c’est en vain que la recourante invoque la protection de la bonne foi. Pour le surplus, au vu de l’arrêt rendu par un tribunal colombien en date du 15 avril 2002 attestant du fait que la recourante ne recevait pas de contribution d’entretien

A/2398/2013 - 10/11 pour son fils, l’intimé a supprimé, dans sa décision sur opposition du 24 juin 2013, la pension alimentaire potentielle de 8'076 fr. retenue précédemment dans le revenu déterminant. Les PCCfam annuelles ont ainsi été augmentées de ce même montant (de 8'237 fr. [dans les décisions des 13 mars et 3 avril 2013] à 16'313 fr. [dans la décision sur opposition du 24 juin 2013]). Dès lors, les renseignements que la recourante a allégué avoir reçus se sont révélés être à peu de choses près corrects et l’intimé a manifestement tenu compte, dans son calcul des PCCfam, du fait qu’elle ne percevait pas de contribution d’entretien pour son enfant. 10. Compte tenu de tous les éléments exposés ci-dessus, le recours est rejeté. En ce qui concerne la période postérieure au mois de juillet 2013, la cause sera renvoyée à l’intimé, pour éventuelle instruction et nouvelle décision. 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; 89H al. 1 LPA).

A/2398/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause au SPC pour éventuelle instruction et nouvelle décision sur le droit de l’intéressée aux PCCfam postérieurement au mois de juillet 2013. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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