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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2013 A/2390/2013

27. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,933 Wörter·~35 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÛLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2390/2013 ATAS/1180/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2013 5ème Chambre

En la cause Monsieur E__________, domicilié à Saint-Julien-En-Genevois, FRANCE

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung; sise Fluhmattstrasse 1; LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

intimée

A/2390/2013 - 2/18 -

A/2390/2013 - 3/18 - EN FAIT 1. Monsieur E__________, né en 1968 et domicilié en France, bénéficiait d’un contrat de travail temporaire pour une durée indéterminée en qualité de constructeur métallique depuis le 22 août 2012 dans l’entreprise X__________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA). Son contrat de travail a été résilié pour le 26 octobre 2012. 2. En date du 20 septembre 2012, il a subi un accident occasionnant un traumatisme cranio-cérébral. Selon la déclaration de sinistre du 25 septembre 2012, l’accident est survenu alors qu’il installait une pièce lorsqu’une pièce en bois s’est décrochée. En tentant d’éviter que le morceau de bois lui tombe sur la tête, il a reculé, est tombé et a heurté la tête et le poignet. 3. Suite à cet accident, l’assuré a été admis le jour même aux Urgences des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), lesquels ont posé le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral simple et constaté une plaie ouverte du cuir chevelu. Concernant le déroulement de l’accident, une chute en arrière avec réception au niveau de l’occiput, sans perte de connaissance, est mentionnée. L’assuré souffrait d’une plaie occipitale et de douleurs cervicales diffuses, mais non pas de nausées et de vomissements, ni de diplopie ni de parésie. Il a été amené en ambulance avec une minerve. Lors de l’ablation de celle-ci, une douleur se centralisait au niveau C2-C3. Il n’y avait pas de déplacement ni fracture évidente. Un scanner cervical ne révélait pas de lésion osseuse ni d’hématome. Le médecin a mentionné un risque de chonicisation de cervicalgies et prescrit un arrêt de travail total jusqu’au 24 septembre 2012. 4. Par la suite, le médecin traitant de l’assuré, le Dr L__________, généraliste, a prolongé l’incapacité de travail. 5. Selon l’entretien téléphonique du 6 novembre 2012 entre la SUVA et l’assuré, celui-ci a subi un scanner dont il attendait toujours les résultats, et présentait une paralysie partielle de l’œil droit et une perte de vue suite à l’accident. 6. Le 9 novembre 2012, le Dr L__________ a attesté que l’assuré n’était pas encore apte à travailler et que le traitement médical était en cours. 7. Lors de l’entretien téléphonique du 4 décembre 2012 entre la SUVA et l’assuré, celui-ci a confirmé être en arrêt de travail total jusqu’à la fin de l’année et qu’il espérait reprendre son travail dès janvier de l’année prochaine, au moins partiellement. Il était machiniste chez X__________ SA. Actuellement, il souffrait toujours d’importantes douleurs faciales. Apparemment, il y avait un nerf lésé, ce qui l’empêchait de mettre un casque de moto, dans la mesure où cela compressait

A/2390/2013 - 4/18 trop le crâne. Le Dr L__________ lui avait prescrit un nouveau médicament qui avait amélioré son état, en diminuant les douleurs. 8. Dans son rapport du 5 décembre 2012, le Dr L__________ a confirmé les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral, de cervicalgies, de contusions et d’une plaie au cuir chevelu. L’évolution était progressivement favorable et le pronostic également. Il n’existait pas de circonstance particulière pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison. Le traitement consistait en antalgiques, myorelaxants, AINS, ostéopathie et physiothérapie. S’il n’y avait pas une reprise du travail en janvier, il faudrait prévoir une évaluation. 9. Selon l’entretien de Monsieur E__________ avec la SUVA en date du 11 décembre 2012, l’assuré a déclaré une bonne évolution de son état de santé, mais qu’il gardait encore des séquelles de son accident, à savoir des maux de tête, une vision trouble de l’œil droit, par moments, ainsi que des douleurs au visage, du haut du crâne jusqu’au nez. A cela s’ajoutait une sensation de compression crânienne. Il avait des difficultés à dormir et son œil droit restait rouge et sensible. Il prenait régulièrement des médicaments et des gouttes pour les yeux, poursuivait des séances de physiothérapie à raison de deux à trois fois par semaine, ainsi que de l’ostéopathie. Il était capable de conduire une automobile, mais uniquement de jour. Du fait qu’il lui était impossible de porter un casque, il ne pouvait par contre pas conduire une moto ou un scooter. Pour l’instant, l’incapacité de travail demeurait totale pour une durée indéterminée. Cependant, début janvier, l’assuré pensait pouvoir recouvrer une capacité de travail. L’assuré a en outre précisé avoir une formation de base de peintre en carrosserie, mais avoir également travaillé comme conducteur de nacelles, monteur en constructions métalliques et en tant que menuisier. Chez son dernier employeur, il avait travaillé sur les chantiers pour la pose d’installation de constructions métalliques. Il était assuré en France pour le risque de maladie. 10. Dans son rapport du 7 février 2013, le Dr M__________, médecin-conseil de la SUVA, a indiqué qu’il n’y avait a priori et sous réserve du résultat de la consultation neurologique, aucun élément dans le dossier susceptible de compromettre la reprise de travail à 100 % dans l’activité de constructeur métallique. Il a par ailleurs mentionné ne pas être certain que l’événement jouait encore un rôle, les examens n’ayant pas permis jusqu’alors de démontrer de lésions structurelles susceptibles d’entraîner une incapacité de travail durable. 11. Dans son rapport du 8 février 2013, le Dr N__________, neurologue, a indiqué que la chute avait eu lieu d’une hauteur d’homme. L’assuré se plaignait toujours d’une céphalée plutôt frontale aggravée par l’exposition au froid avec une légère irradiation de la douleur au niveau de la racine du nez. L’exercice physique amplifiait la céphalée, laquelle était insomniante. Elle n’était cependant pas quotidienne mais apparaissait trois à quatre fois par semaine. Sous Lyrica, Sirdalud et Becozyme, il y avait une légère amélioration. Sur la base d’un examen clinique

A/2390/2013 - 5/18 neurologique et d’un électroencéphalogramme, le neurologue a conclu à un syndrome post-traumatique en voie d’amélioration, tout en rassurant le patient sur le caractère peu important du traumatisme, les examens neurologiques et l’électroencéphalogramme étant parfaitement normaux. Le pronostic était très bon avec, normalement, une guérison d’ici un à deux mois. Le neurologue a proposé une modification du traitement médicamenteux. 12. Dans son rapport du 27 février 2013, le Dr M__________ a constaté un status quo sine au plus tard six mois après l’accident, dès lors que les investigations radiologiques et neurologiques avaient permis d’exclure une lésion structurelle squelettique ou cérébrale susceptible d’entraîner des troubles prolongés ou une incapacité de travail durable. Il y avait lieu de considérer que l’accident ne jouait plus qu’un rôle minime au moment du bilan neurologique du 8 février 2013. 13. Par décision du 21 mars 2013, la SUVA a mis fin à ses prestations avec effet au 1 er

avril 2013, sur la base de l’appréciation médicale du Dr M__________. 14. Le 9 avril 2013, le Dr L__________ a attesté que l’assuré était dans l’incapacité de reprendre le travail suite à son accident du 20 septembre 2012 et qu’une expertise médicale était nécessaire pour définir la suite de la prise en charge médicale. 15. Selon l’entretien téléphonique à la même date entre la SUVA et le Dr L__________, ce dernier médecin l’a informée que l’assuré ne pouvait vraiment pas reprendre le travail et que le traitement médical concernait toujours l’accident. 16. Le 9 avril 2013, l’assuré a formé opposition à la décision de la SUVA, en faisant valoir qu’il était toujours en incapacité de travail. Cela étant, il était toujours en traitement auprès de son médecin traitant. Enfin, il n’y avait pas d’évolution favorable depuis l’examen par le Dr N__________. 17. Dans son avis médical du 11 avril 2013, le Dr M__________ a considéré que l’information du Dr L__________ n’apportait aucun élément médical nouveau permettant de revenir sur ses précédentes conclusions. 18. Le 22 avril 2013, l’assuré a informé la SUVA par téléphone qu’il allait passer un nouvel électroencéphalogramme auprès du Dr N__________ en date du 26 avril 2013. 19. Dans son rapport du 25 avril 2013, Monsieur F__________, ostéopathe, a attesté avoir soigné l’assuré en raison de céphalées, douleurs cervicales et blocages lombaires. Il y avait eu des améliorations, mais aussi des rechutes et l’assuré était loin d’être rétabli à 100 %. 20. Selon le rapport du 26 avril 2013 du Dr N__________, la chute de l’assuré s’était produite non pas à une hauteur d’homme, mais à une hauteur d’environ deux

A/2390/2013 - 6/18 mètres. L’assuré avait souffert d’un double impact, le premier impact était une pièce métallique qu’il avait reçue sur la région frontale gauche et qui l’avait précipité au sol d’une hauteur beaucoup plus importante que ce que le neurologue avait compris lors de la première consultation. Le traumatisme crânien était donc plus important que décrit dans le premier rapport. L’assuré présentait toujours une céphalée quotidienne en casque. La nouvelle médication avait, dans un premier temps amélioré l’état, mais induit une somnolence qui avait obligé l’assuré à l’arrêter. Il a ensuite repris le traitement qui lui a apporté une amélioration, sans les effets secondaires du début du traitement. L’examen clinique neurologique et l’électroencéphalogramme étaient normaux. Selon le Dr N__________, le diagnostic était toujours celui d’un syndrome post-traumatique. La persistance de la céphalée et d’un trouble de la concentration s’expliquait très probablement par l’importance de l’impact. Dans l’évolution clinique ordinaire liée à l’importance d’un tel traumatisme, la plupart des symptômes disparaissaient dans l’année suivant l’accident, même si on savait que des symptômes résiduels mineurs pouvaient persister pendant plus longtemps. Le patient présentait une amélioration clinique par rapport à la première consultation. Néanmoins, il était raisonnable d’admettre une incapacité de travail à 100 % sur une période d’encore trois mois, peut-être jusqu’au mois de septembre 2013. Au-delà de cette date, il était possible que des facteurs non liés à l’accident ou d’autres éléments inconnus jouaient un rôle dans l’évolution délétère. 21. Dans son appréciation médicale du 8 mai 2013, le Dr M__________ a confirmé qu’au-delà de six mois de l’accident, cet événement avait, selon toute vraisemblance, entièrement cessé de déployer ses effets. Les troubles subjectifs actuels étaient vraisemblablement à mettre en relation avec des facteurs qui, en l’état, ne pouvaient pas être mis en relation au degré de la probabilité avec un accident qui ne s’était accompagné d’aucune perte de connaissance initiale et n’avait occasionné aucune lésion structurelle. 22. Par décision du 17 juin 2013, la SUVA a rejeté l’opposition, en se fondant sur les avis médicaux du Dr M__________. Il a en outre exposé que même si les symptômes étaient en relation de causalité naturelle avec l’accident, la causalité adéquate entre ceux-ci et l’accident faisait défaut, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il n’y avait en effet pas de symptômes objectivables du point de vue organique. Il s’agissait d’un accident de gravité moyenne, à la limite inférieure. Aucun autre des critères définis par la jurisprudence pour reconnaître le lien de causalité adéquate n’était non plus réalisé. 23. Par acte déposé le 18 juillet 2013, l’assuré a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi des prestations du 1 er avril au 15 juillet 2013, date à laquelle il avait repris une activité, ainsi qu’au remboursement des traitements médicaux. Outre les arguments qu’il a faits valoir dans son opposition, il a allégué que les médicaments administrés avaient provoqué des effets de

A/2390/2013 - 7/18 somnolence et une perte de mémoire qui l’ont empêché de reprendre son activité professionnelle de machiniste/nacelliste sur les chantiers, ainsi que de conduire un véhicule motorisé. Il a par ailleurs précisé que, lors de la survenance de l’accident, il se trouvait sur la quatrième marche d’une échelle à environ deux mètres du sol, avec une hauteur de travail à trois mètres. Subitement, la pièce qu’il était en train de fixer avait bougé et la cale de calage en bois s’est projetée violemment sur son visage. Lorsqu’il a chuté en arrière, son casque avait été éjecté et il avait heurté les dins métalliques fixés au sol. 24. Dans sa réponse du 20 août 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours. Il n’existait pas d’élément médical déterminant permettant de douter des avis circonstanciés du Dr M__________ et le recourant n’apportait aucun argument concret susceptible de les mettre en doute. L’argumentation du recourant reposait essentiellement sur le principe post hoc ergo propter hoc, ce qui était insuffisant pour établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante, selon la jurisprudence. L’intimée a par ailleurs considéré que l’avis émis a posteriori par le Dr N__________ devait être apprécié avec réserve. Quant au Dr L__________, il avait modifié au cours du temps son avis relatif à la capacité de travail du recourant. 25. Le 12 septembre 2013, le recourant a produit deux notes d’honoraires du Dr L__________, ainsi qu’une attestation médicale de ce médecin, dans laquelle celuici a notamment certifié que les traitements proposés par le Dr N__________ et luimême étaient relativement lourds et n’étaient pas compatibles avec la conduite d’engins de chantiers. Sur le plan médical, l’arrêt de travail était parfaitement justifié. Par ailleurs, tout travail manuel était pendant cette période impossible. Le Dr N__________ confirmait également l’arrêt de travail. 26. Entendu par la Chambre de céans en date du 6 novembre 2013, le recourant a déclaré ce qui suit : « Depuis juillet 2013, je travaille en tant que machiniste de chantier et j’arrive bien à assumer ce travail. Toutefois, j’ai toujours, par moments, des maux de tête. Je dirais que je suis à 85 % de la forme que j’avais avant l’accident. J’ai par ailleurs arrêté le traitement de Lyrica et de Seroten (recte Saroten). Je continue toujours à prendre des médicaments relevant de la médecine naturelle. Pendant que je prenais le traitement, j’étais très diminué. Il m’empêchait notamment de conduire un véhicule à moteur. Par ailleurs, je ne supportais plus le casque et le harnais à cause des douleurs faciales. Or, dans mon métier, je suis obligé de porter un casque. Les troubles m’empêchaient aussi de regarder en l’air, ce qui est également indispensable dans l’activité de machiniste de chantier (nacelles).

A/2390/2013 - 8/18 - Mon médecin traitant m’a expliqué que, lors de mon accident, un nerf a dû être écrasé et que la reconstitution de ce nerf prenait du temps. Cela pouvait aller jusqu’à une année. L’accident était très mal expliqué au départ. Notamment, l’indication de la hauteur de la chute était inexacte. Lors de l’accident, le cric avec une pièce en bois est arrivé dans mon visage et je suis tombé en arrière d’une hauteur de 1,20 m (hauteur des pieds) d’une échelle. Il n’y a pour l’instant que deux factures qui n’ont pas été prises en charge par la SUVA. Il s’agit des factures du Dr L__________ du 10 mai et du 1 er juillet 2013, que j’ai produites dans la procédure. Je n’ai toutefois pas encore reçu de facture du Dr N__________. J’ai repris le travail le 22 juillet 2013. » 27. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si les troubles présentés par le recourant et l’incapacité de travail consécutive sont dans un lien de causalité avec l’accident du 20 septembre 2012 au-delà du 31 mars 2013. 4. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er

janvier 2003, s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune

A/2390/2013 - 9/18 modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 5. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 6. Le litige porte sur la question de savoir si les troubles présentés jusqu’au 22 juillet 2013, date de la reprise du travail, sont en lien de causalité avec l'accident du 20 septembre 2012, obligeant l’intimée à accorder ses prestations. 7. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1 ; ATF 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). b) L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré

A/2390/2013 - 10/18 - (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). c) En matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). L'absence de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l'accident assuré permet en principe d'exclure un traumatisme de type «coup du lapin» justifiant d'admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident et d'autres symptômes apparaissant parfois après un période de latence (par ex., vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l'absence de substrat objectivable; il n'est pas nécessaire que ces derniers symptômes - qui appartiennent, avec les cervicalgies, au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin» - apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l'accident assuré (SVR 2007 UV n. 23 p. 75 ; ATFA non publié U 580/06 du 30 novembre 2007 consid. 4.1). d) Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En cas d'atteinte à la santé psychique, les règles applicables en matière de causalité adéquate sont différentes selon qu'il s'agit d'un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6 ; ATF 115 V 403 consid. 5) ou d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale et d'un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable (ATF 134 V 109 consid. 7 à 9 ; ATF 117 V 369 consid. 4b ; ATF 117 V 359 consid. 6a ; SVR 1995 UV n° 23 p. 67, consid. 2 ; sur l'ensemble de la question cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, traumatisme analogue à la colonne cervicale ou traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit

A/2390/2013 - 11/18 organique objectivable, il y a lieu d'abord d'opérer une classification des accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement; les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; ATF 115 V 133 consid. 6). Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 117 V 359 consid. 6a). Lorsque l'accident est insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles peut, en règle générale, être d'emblée niée, sans même qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin », d'une lésion analogue à une telle atteinte ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; ATFA non publié U 428/2006 du 30 octobre 2008, consid. 4.2 ; ATF 117 V 359 consid. 6a). Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un accident de peu de gravité peut constituer la cause adéquate d'une incapacité de travail et de gain. Il faut alors que les conséquences immédiates de l'accident soient susceptibles d'avoir entraîné les troubles psychiques et que les critères applicables en cas d'accident de gravité moyenne se cumulent ou revêtent une intensité particulière (ATF non publié 8C_510/2008 du 24 avril 2009, consid. 5.2 ; ATFA non publié U 369/01 du 4 mars 2002, consid. 2c). Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; par analogie ATF 115 V 403 consid. 5b). Sont réputés accidents de gravité moyenne, les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un tel accident et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio-cérébral, il faut que soient réunis certains critères objectifs, désormais formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.2): - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions ; - l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible ; - l’intensité des douleurs ;

A/2390/2013 - 12/18 - - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; - et, enfin, l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré. L'examen de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques. Ainsi, les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a ; ATF 117 V 369 consid. 4b). 8. Notre Haute Cour a également jugé qu’il était indiqué de procéder rapidement à une appréciation interdisciplinaire par des spécialistes, lorsque les plaintes perduraient pendant longtemps, à savoir en règle générale après six mois, et qu’une amélioration notable dans un proche avenir n’était pas prévisible (ATF 134 V 109 consid. 9.3 p. 124 s. et consid. 9.4 p. 125 s.). Elle a également précisé à quelles exigences l’expertise interdisciplinaire devait suffire. Ce n’est que si cette expertise concluait de façon convaincante que le trouble psychique n’était pas un symptôme de la lésion, qu’une autre cause de ce trouble pouvait être retenue. A cet égard, il était insuffisant de se référer à des circonstances sociales et socio-culturelles défavorables de l’assuré (ibidem, consid. 9.5 p. 125 s.) 9. a. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).

A/2390/2013 - 13/18 - En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il doit traiter de façon exhaustive les points litigieux, se fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées, être établi en pleine connaissance de l’anamnèse, présenter et apprécier clairement la situation médicale et contenir des conclusions dûment motivées (ATF 122 V 157 consid. 1c). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 ; ATF non publié 8C_923/2010 du 2 novembre 2011, consid. 5.2) 10. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les

A/2390/2013 - 14/18 conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). 11. a. En l’occurrence, le recourant a subi un traumatisme cranio-cérébral et a présenté immédiatement après l’accident des cervicalgies (cf. rapport des HUG du 20 septembre 2012). Par la suite, des céphalées, des vertiges, une vision trouble de l’œil droit et un trouble de la concentration se sont installés. Au moment de la cessation des prestations par l’intimée, le recourant se plaignait toujours de la persistance des douleurs cervicales, de céphalées, d’un trouble de la concentration (cf. notamment rapport du 26 avril 2013 du Dr N__________) et de vertiges, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique. Ces symptômes font partie du tableau typique d’un traumatisme cranio-cérébral, selon la jurisprudence précitée, de sorte que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue, même si les autres plaintes (hypersensibilité au froid, aux rayons du soleil et au vent, sentiment de compression du crâne rendant le port d’un casque impossible, douleur au front et dans la cloison nasale) ne peuvent être inclues dans ce tableau. b. Selon la jurisprudence précitée, l’intimée aurait dès lors dû mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire pour déterminer si les symptômes subsistants étaient toujours dans un rapport de causalité avec l’accident ou s’ils étaient à mettre sur le compte d’une autre cause. En effet, il ne suffit pas de constater qu’aucune lésion organique n’est objectivable, comme l’a fait le médecin-conseil, les traumatismes du type « coup de lapin » et ceux qui y sont assimilés se caractérisant précisément par le fait que les plaintes sont dépourvues de déficit organique. A cela s’ajoute qu’il n’y a en l’occurrence aucun indice pour mettre les troubles en rapport avec une autre cause, en l’absence d’antécédents psychiatriques. c. Il ne peut à cet égard pas être considéré que les rapports du médecin-conseil de l’intimée soient suffisants pour écarter un lien de causalité entre les symptômes persistants après six mois et l’accident. En effet, ce médecin n’a pas examiné le recourant. Par ailleurs, en ce qu’il indique dans son rapport du 8 mai 2013, sans pondération, que le Dr N__________ « évoque toutefois le possible rôle de facteurs non liés à l’accident ou d’autres éléments qui lui seraient inconnus susceptibles d’influencer l’évolution délétère », il rapporte de façon tendancieuse les propos de ce médecin. En effet, celui-ci mentionne uniquement, dans son rapport du 26 avril 2013, qu’au-delà de trois mois, voire après septembre 2013, il est possible que des facteurs non liés à l’accident ou d’autres éléments inconnus jouent un rôle dans l’évolution. Cela met également en doute la valeur probante des rapports du Dr M__________. Il sied aussi de relever qu’aucun médecin n’a fait état d’un trouble psychique à proprement parler et il n’y a aucun indice pour des circonstances sociales et socio-

A/2390/2013 - 15/18 culturelles défavorables. Le Dr L__________ indique à cet égard dans son rapport du 5 décembre 2012, qu’il n’existe pas de circonstance particulière pouvant influencer de manière défavorable de processus de guérison. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait souffert précédemment de troubles psychiques. Quant à la valeur probante des rapports du Dr N__________, ce neurologue mentionne les plaintes et les circonstances de l’accident, a procédé à un examen clinique et à un électroencéphalogramme. Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il n’y a aucune preuve d’un déficit fonctionnel organique, comme c’est souvent le cas après un traumatisme crânio-cérébral, son appréciation est fondée sur son expérience médicale, selon laquelle les séquelles d’un tel traumatisme peuvent durer jusqu’à une année. Il n’y a aucune contradiction dans ses rapports permettant de mettre en doute son appréciation. L’intimée estime que l’avis émis a posteriori par le Dr N__________, notamment dans son rapport du 26 avril 2013, doit être apprécié avec réserve. Il sied cependant de relever que la précision apportée par le recourant concernant le déroulement de l’accident n’est pas en contradiction avec ses premières déclarations, où il a uniquement fait état d’une chute en arrière en reculant (déclaration de sinistre du 25 septembre 2012). Il a fait la même déclaration aux médecins des HUG qu’il a consultés le jour même de l’accident. Le Dr N__________ a certes mentionné une chute d’une hauteur d’homme dans son premier rapport. Cependant, il ne peut être déduit de cette affirmation que cela correspond à la déclaration exacte du recourant. Il peut aussi s’agir d’une déduction de ce neurologue, sur la base de la déclaration que le recourant est tombé en arrière, sans autre précision. Par ailleurs, il paraît beaucoup plus vraisemblable que le recourant ait perdu l’équilibre et soit tombé en arrière du fait qu’il se trouvait sur une échelle que s’il s’était trouvé à même le sol. Aux vu des appréciations opposées du médecin-conseil et des médecins traitants, l’intimée aurait donc dû mettre en œuvre une expertise polydisciplinaire, selon la jurisprudence précitée. 12. Néanmoins, la chambre de céans s’abstiendra de renvoyer la cause à l’intimée pour instruction complémentaire, au vu de ce qui suit. Par ailleurs, dans la mesure où la majorité des symptômes ont disparu et où le recourant a repris le travail, une expertise n’aurait aujourd’hui guère de sens. 13. Il peut être déduit de la jurisprudence susmentionnée que la causalité naturelle et adéquate après un traumatisme cranio-cérébral est admise généralement jusqu’à six mois et même au-delà, lorsqu’une amélioration notable dans un proche avenir est prévisible (ATF 134 V 109 consid. 9.4 p. 125). Une expertise n’est en effet indiquée, selon notre Haute Cour, que si les troubles persistent plus de six mois et aucune amélioration n’est pronostiquée dans un court laps de temps.

A/2390/2013 - 16/18 - Il convient à cet égard de relever que, selon le Dr N__________, dans l’évolution clinique ordinaire liée à l’importance d’un traumatisme tel que subi par le recourant (chute d’une hauteur de 2 m), la plupart des symptômes disparaissent dans l’année suivant l’accident, même si des symptômes résiduels mineurs peuvent persister plus longtemps (cf. son rapport du 26 avril 2013). Par ailleurs, fin mars 2013, soit six mois après l’accident, le Dr N__________ constate, dans son rapport du 8 février 2013, que le syndrome post-traumatique est en voie d’amélioration et que le pronostic est très bon avec, normalement une guérison dans un ou deux mois. Dans son rapport du 26 avril 2013, il relève que le patient présente une amélioration clinique par rapport à la première consultation. Compte tenu de ce que le traumatisme crânien était plus important que ce qu’il a compris lors de la première consultation, il juge raisonnable d’admettre une incapacité de travail à 100% sur une période d’encore trois mois, peut-être jusqu’en septembre 2013. Selon son appréciation, ce n’est qu’au-delà de cette date qu’il est possible que des facteurs non liés à l’accident ou d’autres éléments inconnus jouent un rôle dans l’évolution. Son pronostic s’est finalement réalisé, le recourant ayant repris le travail le 22 juillet 2013. Il résulte de ce qui précède qu’une amélioration notable, à savoir la rémission totale avec reprise de travail dans l’ancienne profession, était prévisible au moment où les troubles avaient duré six mois. Du reste, cela s’est produit après moins de quatre mois depuis fin mars 2013. Par ailleurs, l’amélioration était pronostiquée d’abord dans deux mois, puis dans cinq mois. Cela peut encore être considéré comme un proche avenir. Partant, même sans expertise, il doit être admis en l’espèce, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’il y a un lien de causalité entre l’accident et les troubles invalidants au-delà de six mois, à défaut de preuve du contraire. 14. Enfin, dans la mesure où une expertise, après la disparition des troubles, n’aurait aujourd’hui plus de sens et où il ne peut donc a posteriori être établi au degré de la vraisemblance prépondérante s’il y a un lien de causalité entre l’accident survenu et les troubles du recourant après mars 2013, il y a lieu de considérer que cette absence de preuve doit être en l’occurrence imputée à l’intimée qui se prévaut d’une rupture du lien de causalité par une cause étrangère à l’accident. Cette interruption de causalité ne pouvant être rendue vraisemblable, l’intimée reste tenue d’accorder ses prestations jusqu’à la récupération de la capacité de travail par le recourant. 15. Le recourant conclut au paiement des indemnités journalières jusqu’au 15 juillet 2013, en indiquant dans son recours avoir repris le travail à cette date. Cela n’a été finalement le cas que le 22 suivant. Néanmoins, il sied de déduire des dires du recourant qu’il était déjà en capacité de travail dès 15 juillet 2013, même si le Dr

A/2390/2013 - 17/18 - L__________ atteste une incapacité de travail jusqu’au 22 juillet. Partant, les indemnités journalières ne sont dues que jusqu’au 14 juillet 2013. 16. Par conséquent, le recours sera admis, la décision annulée et l’intimée condamnée à prendre en charge le traitement médical et à verser les indemnités journalières jusqu’au 14 juillet 2013. 17. La procédure est gratuite.

A/2390/2013 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 17 juin 2013. 4. Condamne l’intimée à prendre en charge le traitement médical en rapport avec l’accident du 20 septembre 2012 et à verser au recourant les indemnités journalières jusqu’au 14 juillet 2013. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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